Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M2312
Références du document :  7M2312
Annotations :  Lié au BOI 7M-1-98
Lié au BOI 7M-8-99
Lié au BOI 7M-1-99

Permalien


SOUS-SECTION 2 VÉHICULES TAXABLES

SOUS-SECTION 2

Véhicules taxables

  A. CARACTÉRISTIQUES DES VÉHICULES

  I. Voitures particulières

1La taxe est applicable à tous les véhicules classés pour l'établissement des cartes grises dans le genre des « voitures particulières ».

Il est rappelé que les voitures immatriculées dans le genre « voitures particulières » sont répartis en différents types de carrosseries qui sont « conduite intérieure », « cabriolet », « break », « commerciale » et « divers (non spécifié) » ou « handicapés » (arrêté du 5 novembre 1984 JO-NC du 22 décembre 1984).

L'assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés dépend des caractéristiques et du genre des véhicules qui figurent sur le certificat d'immatriculation. Il est indépendant des éléments de fait et notamment de l'adjonction de sièges (dans des véhicules immatriculés dans un genre autre que « voitures particulières »).

Seuls sont soumis à la taxe en cause les véhicules immatriculés dans le genre « voitures particulières ».

De même, la circonstance que les voitures sont revêtues d'inscriptions ou de dessins publicitaires demeure sans incidence sur l'exigibilité de la taxe.

  II. Immatriculation des véhicules

2Sont assujetties à la taxe les voitures immatriculées en France dans le genre voiture particulière (VP) dès lors qu'elles sont possédées ou utilisées par une société ayant en France son siège social ou un établissement.

Toutefois la taxe ne s'applique pas aux voitures particulières possédées par des sociétés françaises mais utilisées par celles-ci à l'étranger et non immatriculées en France et dans les départements d'outre-mer (Cass. com., arrêt du 17 mars 1987 affaire SARL SOMEVER).

Il est signalé, par ailleurs, que pour les véhicules loués par des sociétés de crédit-bail, l'immatriculation de leurs véhicules a lieu dans le département de l'utilisateur, au nom de la société propriétaire, qui est autorisée à élire domicile au siège de cet utilisateur, locataire du véhicule. Le nom et l'adresse du locataire ainsi que le type de location du véhicule (avec option d'achat ou longue durée) sont mentionnés sur la carte grise.

Cela dit, il n'y a pas lieu de se préoccuper de la série dans laquelle l'immatriculation a été effectuée : série normale ou série spéciale, série D par exemple pour les services de l'État à caractère industriel et commercial.

De même, sont imposables, bien qu'il ne s'agisse pas d'une véritable immatriculation, les véhicules des séries W et WW dès lors qu'ils sont possédés ou utilisés par une société et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application des exonérations prévues par la loi (cf. ci-après 7 M 2313 ).

  B. SITUATION JURIDIQUE DES VÉHICULES

  I. Définition des véhicules possédés ou utilisés

3Il s'agit en premier lieu des véhicules immatriculés au nom de la société, sans qu'il y ait lieu de rechercher quels en sont les propriétaires effectifs, ainsi que des véhicules pris en location par celle-ci.

Mais l'exigibilité de la taxe n'est pas liée à la situation juridique résultant de l'immatriculation ou de la location. Seule la situation de fait est à prendre en considération. Dès lors qu'une société a en sa possession une voiture particulière ou l'utilise en fait, ce véhicule est soumis à la taxe.

Remarque. - la subordination de l'application de l'article 1010 du CGI à l'existence de l'un des deux critères alternatifs que constituent la possession et l'utilisation d'un véhicule par la société a été rappelée dans un arrêt du 7 avril 1992 (n° 632 D, aff. Sté IGCA, cf. annexe IV à la présente sous-section).

4C'est ainsi que se trouvent soumises à la taxe les voitures immatriculées au nom des personnes physiques associées ou membres du personnel, ou louées par elles, dès lors que la société a supporté la charge de l'acquisition ou de la location ou qu'elle pourvoit régulièrement à l'entretien.

En effet, l'utilisation d'un véhicule par une société est caractérisée par la prise en charge, totale ou partielle, par celle-ci :

- de frais d'entretien, de réparation ou de carburant (arrêt Sté RENERIC ; cf. ci-dessous, n° 9 ) ;

- ou de frais fixes, tels qu'assurance, taxe différentielle, garage [arrêts AGFA-GEVAERT (cf ci-dessous, n° 5 ), Sté SPID (cf. ci-dessous, n° 6 ), Sté ÉPOQUES ET HORIZONS (cf. ci-dessous, n° 10 )]

- ou encore, cumulativement, de ces deux types de dépenses [arrêts SARL FROMENTIN (cf. ci-dessous, n° 7 ), consorts X... (cf. ci-dessous, n° 8 ) et Sté Jurassienne d'entreprise (cf. ci-dessous, n° 11 )].

Aussi, la Cour de Cassation a-t-elle considéré que sont utilisés par une société au sens de l'article 1010 du CGI, le ou les véhicules :

5- immatriculés au nom de certains de ses salariés qui les utilisaient dans l'exercice de leurs fonctions, pour lesquels la société payait les dépenses d'assurances, de garage, de lavage, de taxe différentielle et d'amortissement, même si une partie de ces frais ainsi pris en charge était comprise dans le revenu imposable des salariés au titre des avantages en nature (Cass. Com, arrêt du 13 juin 1984, n° 514 B, aff. Sté AGFA-GEVAERT) ;

6  - immatriculés au nom de certains de ses salariés, qui les utilisaient dans l'exercice de leurs fonctions, pour lesquels la société prenait en charge la majeure partie des dépenses de garage et d'assurance, ainsi qu'une fraction importante de l'amortissement (Cass. Com., arrêt du 19 novembre 1985, Sté SPID) ;

7- pour lequel une société prend en charge l'assurance, les frais d'entretien et une importante partie des frais de carburant (Cass. Com, arrêt du 10 mai 1988, SARL FROMENTIN, Bull. IV., n° 158, p.110) ;

8- pour lequel une société prend en charge une partie non négligeable de l'entretien régulier et qu'elle fait figurer dans ses amortissements (Cass. Com., arrêt du 7 juin 1988, Consorts X... ) ;

9- immatriculé au nom d'un de ses salariés, lorsque la société prend en charge la quasi-totalité des frais afférents au véhicule consistant en frais de péage, de carburant, d'entretien et de franchise en cas d'accident (Cass. Com., arrêt du 13 décembre 1994, n° 2290 D, Sté RENERIC ; cf. annexe I à la présente sous-section).

10- appartenant à ses salariés et utilisés par eux dans l'exercice de leurs fonctions pour lesquels la société avait remboursé aux propriétaires les primes d'assurances et la taxe différentielle, ainsi que, à l'un d'eux, le montant de plusieurs factures de réparation (Cass. Com., arrêt du 13 juin 1995, Bull. IV, n° 178, p. 165, Sté ÉPOQUES ET HORIZONS ; cf. annexe II à la présente sous-section) ;

11- pris en location par une association de salariés d'une société pour être ensuite, dans le cadre des relations nouées entre cette association et la société, mis à la disposition des employés de cette dernière exclusivement pour leur usage professionnel et pour lesquels la société a supporté directement le coût de la mise à disposition en versant au loueur une redevance calculée selon un barème de kilométrage parcouru, qui comprenait les frais d'entretien, d'amortissement et d'assurance (Cass. Com., arrêt du 13 juin 1995, n° 1194 D, Sté Jurassienne d'entreprise ; cf. annexe III à la présente sous-section).

12De même, une société civile constituée entre des médecins en vue de faciliter l'exercice de leur profession est passible de la taxe dès lors que l'utilisation par la société des véhicules, propriété personnelle des médecins aux noms desquels ils étaient immatriculés, était caractérisée par l'importance de la prise en charge annuelle par la personne morale des frais relatifs à cette utilisation (cf. Cass. Com. arrêt du 20 juillet 1983, n° 676).

13  Il est également précisé que les voitures appartenant à des salariés et utilisées par ceux-ci à des déplacements professionnels, moyennant remboursements par la société, n'ont pas normalement à être prises en compte au titre de la taxe sur les voitures des sociétés sauf lorsque ces remboursements sont exceptionnellement importants.

Par l'expression de remboursements exceptionnellement importants, il convient d'entendre des remboursements excédant notoirement les frais professionnels exposés, que cette disproportion résulte du taux unitaire pratiqué (par exemple taux de l'indemnité kilométrique), du nombre de kilomètres pris en compte ou de tout autre mode de calcul des remboursements. Il s'agit donc essentiellement d'une question de fait appréciée dans chaque cas particulier.

14Sont également taxables, les véhicules immatriculés au nom :

- des membres des sociétés de participation, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, lorsque ces véhicules sont mis à la disposition de ces sociétés ou de leur personnel ;

- des personnes morales autres que les sociétés, par exemple des groupements d'intérêt économique, qui les mettent à la disposition des sociétés membres ou du personnel de ces sociétés.

La taxe est due dans les mêmes conditions au titre des véhicules pris en location ou en crédit-bail par ces mêmes personnes physiques ou morales.

15Par ailleurs, rappelant que la société titulaire d'un contrat de crédit-bail relatif à un véhicule devait être considérée comme étant le possesseur de ce véhicule, la Cour de cassation a confirmé le bien-fondé de la taxation ainsi opérée en fonction de la seule possession du véhicule par la société résultant d'un contrat de crédit-bail ; peu importe à cet effet que le gérant de la société utilise personnellement le véhicule et prenne certains frais à sa charge. Seule la preuve de la fictivité du contrat de crédit-bail pouvait, en l'espèce faire échec à la taxation (Cass. chambre commerciale, financière et économique ; arrêt du 7 avril 1992, n° 632 D, aff. Sté IGCA, cf. annexe IV à la présente sous-section).

  II. Cas particulier des véhicules pris en location

La taxe s'applique aussi bien dans le cas de « location sans chauffeur » que dans celui de locations consenties suivant la formule du crédit-bail.

a. Modes de location.

1° Locations sans chauffeur.

16Elles sont normalement de courte durée. Les contrats stipulent en général que les frais d'entretien et d'assurance du véhicule sont à la charge du loueur. Le montant du loyer est en principe déterminé en fonction de la durée de la location (sur la base d'une journée) et du kilométrage parcouru.

Parfois, elles sont consenties suivant une formule tarifaire dégressive dite de « l'abonnement » dans laquelle le locataire dispose d'un nombre déterminé de jours de location qu'il peut répartir dans le temps, chaque fraction de location donnant lieu à un contrat distinct de prise en charge, qui doit seul être retenu pour l'application de la taxe à l'exclusion du contrat d'abonnement.

2° Crédit-bail.

17Ce vocable couvre les opérations visées par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée qui consistent en des opérations de location de biens d'équipement, de matériel d'outillage ou de biens mobiliers à usage professionnel, spécialement achetés en vue de cette location, lorsque ces opérations, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

Les locations de véhicules consenties suivant cette formule sont de durée relativement longue (minimum deux ans). Les locataires supportent les frais d'entretien et d'assurance du véhicule et ont le choix, à l'expiration du contrat, entre l'achat du véhicule pour sa valeur résiduelle et l'abandon de l'option d'achat avec paiement éventuel d'une indemnité de remise en état. Le montant du loyer équivaut sensiblement au prix du loyer de l'argent correspondant à la valeur du véhicule.

Les sociétés de crédit-bail sont soumises à certaines obligations notamment en matière d'immatriculation et de contrôle technique des véhicules dont elles sont propriétaires (arrêté du 5 novembre 1984, JO-NC du 22 décembre 1984).

18 Remarque. - sur le bien-fondé de la taxation d'une société titulaire d'un contrat de crédit-bail relatif à un véhicule, cf. ci-avant n° 15 .

b. Durée de la location.

19La loi n'a prévu aucune exception à l'imposition des véhicules loués en fonction de la durée de la location, mais l'article 406 bis-III de l'annexe III au CGI exclut de l'application de la taxe les locations dont la durée n'excède pas une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs.

  C. AFFECTATION DES VÉHICULES

20Les voitures particulières sont imposables quelle que soit leur utilisation déclarée par la société.

En effet, conformément à sa destination normale, une voiture particulière est présumée servir au transport des personnes, sans que la preuve contraire puisse être rapportée.

ANNEXE I

Com. 13 décembre 1994, n °2290 D :

« ... Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche aussi au jugement d'avoir écarté la demande, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans constater qu'elle aurait supporté de quelconques frais fixes afférents au véhicule appartenant à son salarié ; ni s'expliquer, ainsi que l'y invitait ce dernier en demandant l'homologation du rapport d'expertise ordonnée par décision avant dire-droit, sur la circonstance, relevée par elle dans ses conclusions, que le montant des frais d'entretien était inférieur à ce qu'aurait représenté le remboursement du salarié utilisateur sur la base des indemnités kilométriques forfaitaires, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1010 du Code général des Impôts ;

Mais attendu que le Tribunal a constaté que la société prenait directement à sa charge « la presque totalité » des frais afférents au véhicule litigieux, frais consistant en « frais d'autoroute, d'essence, d'entretien et de franchise en cas d'accident » ; que, sans avoir à répondre particulièrement à l'observation faite par l'expert, dont le rapport n'avait suscité aucune observation de la part de M. X... , selon laquelle l'indemnité forfaitaire allouée à ce dernier aurait été supérieure au montant de ce que la société avait effectivement supporté, le Tribunal, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision selon laquelle le véhicule avait été utilisé par la société au sens de l'article 1010 du Code général des Impôts ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;... »