CHAPITRE 3 TAXE SUR LES VÉHICULES DES SOCIÉTÉS IMMATRICULÉS DANS LA CATÉGORIE DES VOITURES PARTICULIÈRES
CHAPITRE 3
TAXE SUR LES VÉHICULES DES SOCIÉTÉS IMMATRICULÉS
DANS LA CATÉGORIE DES VOITURES PARTICULIÈRES
GENERALITES
L'article 1010 du CGI met à la charge des sociétés une taxe annuelle à raison des voitures particulières qu'elles possèdent ou utilisent.
Les conditions d'application ainsi que les modalités de paiement et de liquidation de cette taxe sont codifiées sous les articles 310 C à 310 E de l'annexe II au CGI ainsi que sous l'article 406 bis de l'annexe III au même Code.
La taxe est exigible indépendamment de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (cf. 7 M 21 ) et n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Le dispositif légal et réglementaire définit le champ d'application de la taxe (section 1). Il fixe la période d'imposition (section 2), les tarifs applicables et les modalités de liquidation de la taxe (section 3) et son incidence sur le montant des résultats imposables (section 4). Les règles concernant le paiement de la taxe sont exposées section 5, le contrôle et les sanctions section 6.
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 11 avril 1997)
Art. 1010. - Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
5 880 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
12 900 F pour les autres véhicules.
[Ces tarifs sont applicables pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1990].
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne [Voir les articles 310 C à 310 E de l'annexe II. Les circulaires ministérielles figurant en annexe à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) déterminant la puissance administrative des véhicules ont valeur législative pour l'établissement des règles servant à fixer le tarif de l'impôt].
La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret [Voir l'article 406 bis de l'annexe III]. Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret [Voir l'article 406 bis de l'annexe III].
Art. 1010 A. - Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de super-carburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés du quart du montant de la taxe prévue à l'article 1010.
[Dispositions applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995]
Art. 1840 N septies. - Sous réserve de l'application des pénalités pour retard dans le dépôt d'une déclaration, prévues à l'article 1728, toutes les autres infractions relatives à la taxe sur les véhicules des sociétés sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 80 % du montant de la taxe.
ANNEXE II
Art. 310 C. - La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue à l'article 1599 C du code général des impôts.
Art. 310 D. - Sont exonérés de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts, les véhicules dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition.
Art. 310 E. - La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de chaque année .au 30 septembre de l'année suivante.
ANNEXE III
Art. 406 bis. - I. La procédure du paiement sur déclaration, prévue à l'article 887 du code général des impôts pour la contribution du timbre, est applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du même code.
La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, est déposée, dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition, à la recette des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise.
L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration, par les moyens de paiement ordinaires.
II. (Disposition périmée).
III. Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou utilisés par la personne morale au premier jour du trimestre ou au cours de ce trimestre pour les véhicules pris en location.
En ce qui concerne toutefois les véhicules loués, la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
IV. Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts.
V. La taxe est payable en une seule fois, dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts.