Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M2313
Références du document :  7M2313
Annotations :  Lié au BOI 7M-2-00
Lié au Rescrit N°2010/40

Permalien


SOUS-SECTION 3 VÉHICULES EXONÉRÉS

SOUS-SECTION 3  

Véhicules exonérés

  A. VÉHICULES AYANT PLUS DE 10 ANS D'ÂGE

1Aux termes de l'article 310 D de l'annexe Il au CGI, sont exonérés de la taxe, les véhicules dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de 10 ans au premier jour de la période d'imposition.

Cette période (voir section 2) s'étend du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante ; c'est donc à la date du 1er octobre de chaque année qu'il convient de se placer pour apprécier si la condition susvisée est remplie.

Il est admis qu'un véhicule mis en circulation au 1er octobre, âgé exactement de 10 ans à l'ouverture d'une période d'imposition, bénéficie de l'exonération susvisée.

Cette exonération s'applique aussi bien aux véhicules immatriculés au nom des sociétés qu'à des véhicules pris en location ou possédés ou utilisés par celles-ci à un autre titre.

2La date de la première mise en circulation dont il est tenu compte pour le calcul de l'âge d'un véhicule s'identifie avec celle de la première immatriculation quel que soit le pays dans lequel celle-ci a été effectuée. La carte grise permet généralement de connaître cette date exactement (rapprocher chapitre 1er : taxe différentielle, 7 M 2113).

  B. AUTRES EXONÉRATIONS

  I. Exonération tenant à l'activité de la société propriétaire

L'article 1010 du CGI prévoit que la taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés à certains usages sous réserve que cette affectation soit exclusive et que ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Il s'agit :

a. Véhicules destinés à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public.

3Cette exonération s'applique :

- aux automobiles de place ou taxis ;

- aux voitures de grande remise régies par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 et par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1955 ;

- aux voitures de tourisme de luxe exploitées sous l'appellation de « voitures de place de 1ère classe » ;

- aux voitures possédées par les sociétés de transport automobiles, les agences de voyage ou de tourisme et servant au transport de leurs clients.

b. Véhicules destinés à la location (location-vente et location sans chauffeur).

4Les véhicules appartenant aux sociétés dont l'objet est la location de véhicules, sous réserve que ces véhicules soient exclusivement affectés à cet objet, ne sont pas imposables du chef de la société propriétaire (CGI, art. 1010 , alinéa 2).

À ce sujet, dans un arrêt du 7 juin 1994 (Aff. LO VE IN, N° 1362 D), dont le texte est reproduit en annexe I à la présente sous-section, la Cour de Cassation a précisé que l'alinéa 2 de l'article 1010 du CGI subordonne l'exonération de la taxe sur les véhicules des sociétés, en ce qui concerne les voitures affectées à la location, à une utilisation exclusive à une telle fin.

5Ainsi, la condition d'affectation exclusive 1 exigée par l'article 1010, al. 2 pour les véhicules destinés à la location

- s'apprécie en fonction du critère de l'utilisation des voitures,

- et est d'application stricte.

L'exonération doit donc être écartée pour les véhicules utilisés à d'autres fins que la location.

Bien entendu, les sociétés ayant pris des voitures en location pendant plus d'un mois son redevables de la taxe (cf. ci-après n° 13 ).

c. Véhicules destinés à la vente.

6Il s'agit des voitures appartenant aux négociants en automobiles et destinées à la revente voitures de démonstration ou d'essais possédées par les constructeurs d'automobiles, leurs concession naires ou agents ainsi que par les constructeurs de caravanes pour la présentation de celles-ci.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de démonstration il convient de faire applicatio des règles suivantes :

1° Véhicules de démonstration mis à la disposition des vendeurs.

7Selon les usages de la profession, les voitures de démonstration sont fréquemment laissées à la disposition des vendeurs pour regagner leur domicile, pour les fins de semaine ou pendant les périodes de congés.

Compte tenu des obligations professionnelles des vendeurs tenus de visiter leurs clients à de heures tardives ou même le samedi ou le dimanche, il est admis que l'exonération n'est pas remise et cause lorsque les vendeurs utilisent des voitures de démonstration pour leurs transports personnel journaliers ou en fin de semaine.

En revanche, l'utilisation de ces voitures par les vendeurs pendant la durée de leur congé annue ne peut pas être considérée comme imposée par l'exercice de la profession. Ces véhicules ne sont plus affectés exclusivement à la démonstration et l'exonération de taxe sur les voitures des sociétés ne leu est plus applicable.

Ces voitures sont donc soumises à cette taxe au titre du trimestre au cours duquel l'utilisation personnelle intervient soit, en principe, au titre du troisième trimestre de chaque année.

2° Véhicules prêtés à des clients éventuels pour une courte durée.

8Lorsqu'une voiture est prêtée à un client éventuel pour un ou deux jours en vue d'un essai, son propriétaire (constructeur, concessionnaire ou agent) est tenu d'acquitter la taxe sur les cartes grises e la taxe différentielle.

Cependant, dès lors que ces voitures font l'objet de prêts assimilables à des locations de court durée et qui entrent dans le cadre de l'activité normale de la société propriétaire, il a été décidé de ne pas soumettre ces voitures à la taxe sur les véhicules des sociétés. Bien entendu, cette exonération es subordonnée à la condition expresse que les voitures soient affectées uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle.

9Interprétant cette doctrine, la Cour de Cassation (arrêt du 15 juin 1993, n° 1112 P, S.A. Garage Raison, reproduit en annexe II à la présente sous-section, l'a étendue au cas des voitures prêtées aux clients du garage en remplacement des véhicules qu'ils lui ont confiés pour réparation.

En application de cette jurisprudence, le véhicule qu'un garage prête à ses clients pour la durée de la réparation de celui qu'ils leur avaient confié peut bénéficier de la mesure d'exonération applicable aux véhicules affectés uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle. Bien entendu, l'exonération reste subordonnée à la condition expresse que les voitures soient affectées uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle.

3° Durée d'affectation à la démonstration.

10Dans un arrêt 7 décembre 1993 (Aff. Automobile Service, Bull. IV, n° 456, dont le texte es reproduit en annexe III), la Cour de cassation a refusé de prendre en compte les dispositions non fiscale des articles 29 et 31 de l'arrêté du 5 novembre 1984, aux termes desquels un véhicule de démonstration s'entend notamment d'un véhicule neuf affecté pour une durée d'un an maximum à la démonstration, qu'il perd ipso facto ce caractère à l'expiration de ce délai.

L'exonération de la taxe sur les véhicules des sociétés des véhicules de démonstration n'est donc pas subordonnée à la condition, prévue par l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules (J.O. N.C. du 22 déc. 1984), que leur affectation à la démonstration n'excède pas un an. Le service n'est ainsi pas fondé à s'appuyer sur cet arrêté pour apprécier la durée d'affectation des véhicules à la démonstration.

4° Justification de l'exonération de la taxe sur les véhicules des sociétés.

11Lors de la délivrance des vignettes représentatives du paiement de la taxe différentielle, la société souscrit une attestation certifiant que le véhicule (désigné par sa marque, son type et son numéro d'immatriculation) est affecté uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à des clients éventuels et qu'il est exonéré de la taxe sur les voitures des sociétés.

Cette attestation est établie en double exemplaire dont l'un revêtu du cachet de la recette des impôts est rendu au déclarant pour pouvoir être présenté lors d'un contrôle routier. Le second exemplaire est adressé au service détenteur du dossier 2004 de la société pour être classé dans ce dernier document.

d. Autres véhicules exonérés

12Il est également admis que les voitures affectées exclusivement à l'enseignement de la conduite automobile ou aux compétitions sportives ne sont pas imposables.

  II. Exonération du chef de la société locataire

13Bien évidemment, les véhicules donnés en location par une société sont soumis à la taxe au nom de la locataire lorsqu'ils sont pris en location ou utilisés à un autre titre par une société imposable.

Toutefois, l'article 406 bis de l'annexe III au CGI prévoit qu'en ce qui concerne les véhicules pris en location, la taxe n'est due que si, à l'intérieur d'une même période annuelle d'imposition, la location est d'une durée supérieure à un mois civil ou trente jours consécutifs.

  III. Exonération liée à la source d'énergie utilisée par les véhicules

L'article 28 de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (n° 96-1236 du 30 décembre 1996, JO du 1er janvier 1997, p. 16) insère dans le code général des impôts un article 1010 A nouveau qui institue une exonération totale ou limitée au quart de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts en faveur des voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés, qui fonctionnent au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

14Ainsi, aux termes du premier alinéa de l'article 1010 A du CGI, les véhicules qui fonctionnent exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL) sont exonérés de la taxe sur les véhicules de sociétés.

Le second alinéa du même article prévoit, toutefois, que cette exonération est limitée au quart du montant de la taxe pour les véhicules fonctionnant alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié.

1. Champ d'application de la mesure.

a. Principe : exonération totale

15L'exonération totale de la taxe bénéficie aux véhicules qui fonctionnent exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules, ou du gaz de pétrole liquéfié (cf. n° 16 ci-dessous pour ce dernier carburant).

En pratique, la mesure est applicable aux voitures particulières dont le certificat d'immatriculation est revêtu, à la rubrique « source d'énergie », d'une des mentions suivantes : EL (électricité), GN (gaz naturel), EN (bicarburation essence-gaz naturel) ou GPL (gaz de pétrole liquéfié utilisé en tant que carburant exclusif).

b. Exception : exonération partielle.

16L'exonération est limitée au quart du montant de la taxe normalement due, pour les véhicules fonctionnant alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié. Ces véhicules sont donc assujettis à la taxe à hauteur des trois-quarts du montant de celle-ci.

En pratique, les voitures particulières dont le certificat d'immatriculation est revêtu, à la rubrique « source d'énergie », de la mention EG (bicarburation essence-GPL) bénéficient de cette exonération limitée au quart du montant de la taxe sur les véhicules des sociétés.

2. Modalités de mise en oeuvre de la mesure.

17Le bénéfice de l'exonération totale ou limitée au quart du montant de la taxe sur les véhicules des sociétés est déterminé selon les mêmes modalités que celles qui gouvernent la liquidation de l'impôt sur les véhicules assujettis (cf. section 3).

Par suite, pour déterminer le nombre de véhicules bénéficiaires de l'exonération, l'étendue de celle-ci en fonction de leurs sources d'énergie et de leurs puissances fiscales, il convient de se placer au premier jour de chaque trimestre pour les véhicules possédés ou utilisés au cours de ce même trimestre pour ceux qui sont loués.

3. Entrée en vigueur de l'exonération totale ou partielle.

18Le II de l'article 28 de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie prévoit que l'exonération totale ou partielle de la taxe sur les véhicules des sociétés instituée par l'article 1010 A du CGI est applicable à compter de la période qui s'est ouverte le 1er octobre 1995.

19Les personnes morales qui avaient acquitté, au titre de la période d'imposition s'étendant du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996, la taxe sur les véhicules des sociétés pour des véhicules susceptibles de bénéficier de l'exonération totale ou limitée au quart du montant de la taxe ont eu la possibilité de présenter une demande en restitution dans les conditions de droit commun.

ANNEXE I

 Com. 7 juin 1994, n° 1362 D

« Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 2 mars 1992), que la société LO VE IN (la société), qui se consacre essentiellement à la location de voitures, s'est vue notifier des redressements en matière de taxe sur les véhicules de société au sujet de cinq voitures de prestige qui auraient été utilisées, selon l'administration des Impôts, à d'autres fins que la location ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir refusé d'accueillir sa demande de dégrèvement de la taxe alors, selon le pourvoi, que le fait qu'une voiture soit « exclusivement destinée » à la location de courte durée n'exclut par qu'elle puisse occasionnellement faire l'objet, pour des raisons notamment techniques, d'une autre utilisation, dès lors que cette utilisation n'est pas incompatible avec sa destination exclusive ; qu'ainsi, en se bornant à relever que les véhicules en cause n'ont jamais été loués et que pourtant, lors de leur revente, ils présentaient un kilométrage effectif, sans rechercher comme elle le soutenait si la société, conformément à son objet social, ne destinait pas ces véhicules exclusivement à la location, mais avait dû les revendre après quelques centaines de kilomètres de rodage en raison du désintérêt manifesté par la clientèle pour ces véhicules de prestige, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1010 du Code général des impôts ;

Mais attendu que l'alinéa 2 de ce texte subordonne l'exonération fiscale, en ce qui concerne les voitures affectées à la location de courte durée, à une utilisation exclusive à une telle fin ; que le jugement constate, au vu notamment de l'examen des factures d'entretien et de vidange, que les véhicules concernés avaient parcouru un certain nombre de kilomètres sans être loués, et relève que la société admet avoir « prêté » certains d'eux ; que le tribunal, qui a déduit de ces constatations et appréciations que ces véhicules avaient été utilisés à d'autres fins que la location, de sorte qu'ils étaient soumis à la taxation, a ainsi, sans avoir à procéder à d'autres recherches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi »

1   Qui se cumule avec la condition relative à l'activité normale de la société.