Date de début de publication du BOI : 07/02/2000
Identifiant juridique : 7M-2-00 
Références du document :  7M-2-00 
Annotations :  Lié au BOI 7M-2-07
Lié au BOI 7M-3-00

Permalien


B.O.I. N° 26 du 7 FEVRIER 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 M-2-00  

N° 26 du 7 FEVRIER 2000

7 E. / 10

INSTRUCTION DU 31 JANVIER 2000

TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES - TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES - CHAMP D'APPLICATION - VEHICULES
EXONERES - TARIF ET LIQUIDATION DE LA TAXE - (LOI DE FINANCES POUR 2000, ART. 40 ET 47)

(C.G.I., art. 1010, 1010 A)

NOR : ECO F 0010009J

[Bureau B 2]

1.Les articles 40 et 47 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999, JO du 31 décembre 1999, p. 19924) relèvent les tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts et le montant de l'exonération partielle de cette taxe applicable aux véhicules fonctionnant alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié prévue à l'article 1010 A du code précité.

  1. Augmentation des tarifs

2.Aux termes des I et II de l'article 47 de la loi de finances pour 2000, les tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés, qui est annuelle mais liquidée par trimestre civil en fonction du nombre et de la puissance fiscale des voitures particulières possédées ou utilisées au premier jour du trimestre par la personne morale redevable (DB 7 M 223 n° 4 ) ou prises par elle en location au cours du trimestre (DB 7 M 233 n os5 à 8 ), sont portés :

- de 6 800 F à 7 400 F (1 850 F par trimestre) pour les voitures ayant une puissance fiscale qui n'excède pas 7 CV ;

- de 14 800 F à 16 000 F (4 000 F par trimestre) pour celles de 8 CV et plus.

  2. Majoration de l'exonération partielle de taxe en faveur de certains véhicules

  1. Augmentation des tarifs

3.Aux termes de l'article 1010A du code général des impôts, les véhicules qui fonctionnent exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL) sont exonérés de la taxe sur les véhicules des sociétés.

Toutefois, cette exonération est limitée au quart du montant de la taxe pour les véhicules fonctionnant alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié (DB 7 H 2313 n°s 14 à 19).

4.L'article 40 de la loi de finances pour 2000 porte du quart à la moitié le montant de la taxe sur les véhicules des sociétés dont sont exonérés, en application de l'article 1010 A du code général des impôts, les véhicules fonctionnant alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié. Ces véhicules sont donc assujettis à la taxe à hauteur de la moitié du montant de celle-ci.

5.Par suite, s'agissant de ces véhicules, il résulte de la combinaison des articles 40 et 47 de la loi de finances pour 2000 que les « nouveaux tarifs » de la taxe sur les véhicules des sociétés sont de 3 700 F (925 F par trimestre) pour les véhicules de 7 CV et moins et de 8 000 F (2 000 F par trimestre) pour les autres, au lieu de 5 100 F et 11 100 F antérieurement.

  3. Entrée en vigueur

6.Le III de l'article 47 de la loi de finances pour 2000 prévoit que les nouveaux tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés s'appliquent à compter de la période d'imposition qui s'est ouverte le 1er octobre 1999.

La majoration du quart à la moitié du montant de l'exonération partielle de taxe est également applicable à compter de cette même période d'imposition.

Annoter : documentation de base 7 M 2313 n° 16-17  ; 7 M 233 n° 2  ;

BOI 7 M 4 -98 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN