Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M2311
Références du document :  7M231
7M2311
Annotations :  Lié au BOI 7M-2-01

Permalien


SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION


SECTION 1

Champ d'application


L'exigibilité de la taxe s'apprécie au regard des personnes imposables (sous-section 1) et des véhicules taxables (sous-section 2).


SOUS-SECTION 1

Personnes imposables



  I. Sociétés imposables


1La taxe est due par les sociétés de toute nature, quels qu'en soient la forme, l'objet ou la situation au regard de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

2Dans ces conditions, sont notamment imposables :

- les sociétés anonymes [y compris les Sociétés d'exercice libéral constituées sous forme de sociétés anonymes (S.E.L.A.F.A.)], à responsabilité limitée [y compris les entreprises unipersonnelles, les entreprises agricoles à responsabilité limitée et les Sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (E.U.R.L., E.A.R.L. et S.E.L.A.R.L.)], en commandite par actions [y compris les sociétés d'exercice libéral en commandite par actions (S.E.L.C.A.)], en commandite simple, en nom collectif ;

- les sociétés en participation ;

- les sociétés de fait (Cass. Com., arrêts des 3 février 1987, Groupe des vétérinaires d'Hesdin ; Bull. IV, n° 32, 1°, p. 24 et 7 juin 1988, Consorts X... , Bull. IV, n° 158) ;

- les sociétés coopératives et leurs unions y compris notamment les caisses locales et régionales de crédit agricole. Échappent en revanche à la taxe les sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution visées par le titre 1er de la loi n° 48-975 du 14 juin 1948. En effet, ces organismes, auxquels la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne s'applique pas, sont, en réalité, non de véritables sociétés mais des groupements sans but lucratif ;

- quel que soit leur régime fiscal, les sociétés civiles y compris les sociétés civiles professionnelles ;

- les sociétés d'assurances et de capitalisation nationalisées, ainsi que les banques nationales ;

- les sociétés d'assurances à forme mutuelle ;

- les sociétés étrangères même ne relevant pas, en France, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;

- les sociétés d'économie mixte (SNCF, Air-France, Sociétés nationales de constructions aéronautiques, etc. ) ;

- les sociétés de caution mutuelle et les banques populaires ;

- les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 à L. 246-2 du Code forestier, ces groupements étant des sociétés civiles ;

- les groupements fonciers agricoles.

3La taxe, qui constitue un impôt spécifique, doit trouver son application quelle que soit l'importance ou la nature de l'activité du propriétaire des véhicules taxables : petites sociétés familiales, sociétés constituées entre membres d'une même famille possédant plusieurs automobiles.

4Une société dissoute qui subsiste comme être moral pour les besoins de sa liquidation demeure soumise à la taxe tant que cette liquidation n'est pas terminée, sous réserve, bien entendu, que les autres conditions relatives à l'exigibilité de l'impôt soient remplies.


  II. Sociétés et autres personnes morales non imposables


5La taxe n'est pas due par les personnes morales qui n'ont pas pour but la recherche d'un bénéfice mais dont l'activité consiste, par exemple, dans la défense d'intérêts économiques, professionnels, culturels ou religieux ou l'organisation d'oeuvres de bienfaisance ou d'assistance, lorsque ces personnes morales ne sont pas constituées en « sociétés » au sens de l'article 1832 du Code civil.

Tel est le cas, outre les coopératives de reconstruction et de reconstitution déjà citées ci-dessus n° 2  :

- des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;

- des syndicats professionnels visés au livre IV, titre 1er, du Code du travail ;

- des comités d'entreprises et comités d'établissements institués par l'ordonnance du 22 février 1945 (Code du travail, livre IV, titre III) ;

- des organismes de sécurité sociale ;

- des organismes de mutualité agricole visés au livre VII du Code rural ;

- des mutuelles définies à l'article L. 111-1 du Code de la mutualité et notamment des sociétés mutuelles d'assurances visées au titre III du décret du 30 décembre 1938 (à ne pas confondre avec les sociétés d'assurances à forme mutuelle visées au titre II du même décret qui restent imposables).

6Le même principe conduit à exclure du champ d'application de la taxe les associations et groupements improprement nommés « sociétés » tels que les sociétés sportives, de chasse, de tir, de gymnastique, les sociétés savantes, littéraires, musicales, etc.

7Sont également hors du champ d'application de la taxe :

- les fédérations départementales de chasseurs ;

- les associations constituées en vue d'effectuer des opérations de contrôle et de surveillance nécessaires à la sécurité des travailleurs ;

- les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ;

- les groupements d'intérêt économique (GIE) [TGI Toulouse, 20 mars 1989, aff. GIE Bassin de la Garonne].

Remarque. - les véhicules des groupements d'intérêt économique, classés dans la catégorie des « voitures particulières » pour l'établissement des cartes grises, sont cependant soumis à cette taxe au nom des sociétés utilisatrices, lorsqu'ils sont mis à la disposition de ces dernières (cf. ci-après 7 M 2312, n° 14 ).


  III. Établissements publics et organismes de l'État et des collectivités territoriales


8  Conformément à l'avis émis par le Conseil d'État, le 8 janvier 1957, la taxe sur les véhicules des sociétés est applicable aux établissements publics à caractère industriel ou commercial ainsi qu'aux organismes de l'État, des départements et des communes ayant un caractère industriel ou commercial et bénéficiant de l'autonomie financière. D'une part, en effet, ces établissements sont soumis au même régime fiscal que les entreprises privées et, d'autre part, les opérations auxquelles ils se livrent pourraient être effectuées par des sociétés passibles de la taxe.

9  Sont notamment imposables à la taxe :

- l'Électricité de France et le Gaz de France ;

- les Charbonnages de France et les Houillères de bassin ;

- la Société nationale des entreprises de presse ;

- les offices à caractère industriel ou commercial tel que l'Office national industriel de l'azote ;

- les chambres de commerce et d'industrie et les ports autonomes, dans la mesure où ils peuvent être regardés comme exerçant une activité industrielle ou commerciale. Cela étant, les chambres de commerce et d'industrie et les ports autonomes ne sont toutefois redevables de la taxe sur les véhicules des sociétés que pour les voitures affectées exclusivement ou partiellement à des activités de caractère industriel ou commercial. Les voitures affectées exclusivement à des, activités purement administratives sont exonérées de la taxe ;

- les organismes de l'État, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial et bénéficiant de l'autonomie financière. Toutefois, l'administration admet que les régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes, exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 207-1-6° du CGI ne sont pas imposables à la taxe ;

- les caisses d'épargne (CE, arrêt du 8 mai 1964, req. n° 57789) ;

- les organismes gérant des marchés d'intérêt national (décret n° 58-767 du 25 août 1958), qu'il s'agisse d'une société d'économie mixte, d'un établissement public ou d'un organisme créé spécialement à cet effet ou d'une régie organisée par une collectivité locale.

10  D'une manière générale, la taxe s'applique à tous les établissements ou organismes visés à l'article 1654 du CGI.

11  En revanche, demeurent hors du champ d'application de la taxe :

- les organismes de l'État, des départements et des communes sans caractère industriel et commercial ou ne bénéficiant pas de l'autonomie financière (notamment, les manufactures nationales et les organismes énumérés à l'article 167, § 2 de l'annexe IV au CGI) ;

- les établissements publics sans caractère industriel ou commercial (notamment ceux visés à l'article 167, § 3, de la même annexe : Caisse des dépôts et consignations, chambres d'agriculture, chambres des métiers, Office national interprofessionnel des céréales, Office national des anciens combattants et victimes de guerre, etc.).