Date de début de publication du BOI : 08/01/1998
Identifiant juridique : 7M-1-98
Références du document :  7M-1-98

Permalien


B.O.I. N° 5 du 8 JANVIER 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 M-1-98

N° 5 du 8 JANVIER 1998

7 E / 1 - 7 M 2312

TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES - CHAMP D'APPLICATION.
NOTION D'UTILISATION DU VEHICULE - PRISE EN CHARGE DE FRAIS.

(C.G.I. , art. 1010)

NOR : ECOL 9800003 J

[D.G.I. - Bureau IV A 2]

Des hésitations étant apparues quant à l'interprétation des arrêts rendus par la Cour de cassation les 13 décembre 1994 et 13 juin 1995, relatifs à l'application de l'article 1010 du C.G.I. (B.O.I. 7 M-4-96), et plus précisément sur l'étendue de la prise en charge, totale ou partielle, des frais par la société, entraînant la taxation, les observations suivantes sont apportées afin de préciser la portée de cette jurisprudence.

1.Une interprétation à la lettre du commentaire de l'administration en date du 31 mai 1996 (B.O.I. 7 M-4-96, observations) laisserait supposer qu'une prise en charge partielle des frais par la société entraîne l'exigibilité de la taxe, même dans le cas d'une prise en charge minime d'un seul des frais exposés (petite et unique réparation, un seul plein de carburant...).

Or, en réalité, si « prise en charge partielle » signifie « prise en charge d'une partie des frais de fonctionnement », en dehors de toute considération de leur montant, il y a lieu néanmoins de considérer que cette prise en charge partielle doit, en toute hypothèse, être significative.

Cette appréciation doit alors s'effectuer au cas par cas, mais on peut toutefois considérer que la prise en charge de frais n'intervenant qu'une seule fois au cours de l'exercice et dont le montant n'apparaîtrait pas anormalement élevé ne saurait, à elle seule, permettre l'assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés du véhicule concerné.

2.Par ailleurs, il est rappelé que c'est éventuellement en raison de la prise en charge des frais inhérents au véhicule, que la société se comporte comme l'utilisatrice principale. Il s'agit simplement là du comportement résultant de cette prise en charge et non d'un critère d'appréciation aux fins de taxation (D.B. 7 M 2312, n° 6 ).

De même, le critère d'importance exceptionnelle des remboursements de frais professionnels exposés par les salariés (D.B. 7 M 2312 n° 7 ) ne vise que les remboursements forfaitaires et non la prise en charge directe des frais par la société.

Rapprocher  : B.O.I. 7 M-4-96.

Annoter  : D.B. 7 M 2312, n° 6 .

Le Chef de Service

Bruno PARENT