Date de début de publication du BOI : 03/11/1999
Identifiant juridique : 7M-8-99 
Références du document :  7M-8-99 
Annotations :  Lié au BOI 7M-4-06

Permalien


B.O.I. N° 201 du 3 NOVEMBRE 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 M-8-99  

N° 201 du 3 NOVEMBRE 1999

7 E / 49 - 7 M 2312

TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES - CHAMP D'APPLICATION - VEHICULES TAXABLES.
SITUATION JURIDIQUE DES VEHICULES.

(C.G.I., art. 1010)

[Bureau J2]

Par un arrêt du 12 janvier 1999 (BOI 7 M-1-99 ), la Cour de cassation a considéré qu'un véhicule n'est utilisé à titre personnel que de façon résiduelle et peu significative lorsque le remboursement de frais par une société à un dirigeant, pour utilisation de son véhicule personnel, représente un montant de frais - calculé en fonction du barème de l'administration - qui correspond à l'utilisation du véhicule à plus de 85 % pour l'usage exclusif de la société, ce qui entraîne l'application des dispositions de l'article 1010 du Code général des impôts.

Cette jurisprudence appelle les observations complémentaires suivantes :


  I. La doctrine applicable jusqu'à l'arrêt du 12 janvier 1999


Il est rappelé qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1010 du C.G.I., les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle.

La doctrine administrative retient les véhicules immatriculés au nom de la société ou pris en location par celle-ci, mais ajoute que seule la situation de fait est à prendre en considération et que, lorsqu'une société a en sa possession une voiture particulière ou l'utilise en fait, ce véhicule est soumis à la taxe (DB 7 M 2312, n° 3 ).

Lorsque le véhicule appartient à un membre de la société qui l'utilise pour des déplacements professionnels, deux situations doivent principalement être distinguées :

  1. La société prend en charge certains frais :

Ainsi, sont soumises à la taxe les voitures immatriculées au nom des associés ou des membres du personnel, ou louées par eux, dès lors que la société a supporté la charge de l'acquisition ou de la location ou qu'elle pourvoit régulièrement à l'entretien (cf. les exemples cités dans la DB 7 M 2312, n os4 à 12 ). Cela étant, la prise en charge doit être significative (BOI 7 M-1-98 ).

A cet égard, le remboursement de tout ou partie des frais réels exposés, équivalant à une prise en charge significative par la société (cf. BOI 7 M-1-98 ), donne lieu à taxation, alors que le remboursement des seuls frais réels de carburant à l'exclusion de tout autre type de frais (entretien, assurance, etc.) ne doit pas entraîner taxation.

  2. La société rembourse forfaitairement des frais exposés par l'associé ou le salarié :

Dans ce cas, il est admis que les voitures particulières appartenant à des associés ou des salariés, et utilisées par ceux-ci à des déplacements professionnels, moyennant remboursements forfaitaires (versement d'indemnités kilométriques concernant la plupart des frais exposés) par la société, n'ont normalement pas à être prises en compte au titre de la taxe sur les voitures des sociétés sauf lorsque ces remboursements sont exceptionnellement importants (cf. DB 7 M 2312, n° 13 , 1 er §).

Par l'expression de remboursements exceptionnellement importants, la doctrine administrative précise qu' « il convient d'entendre des remboursements excédant notoirement les frais professionnels exposés, que cette disproportion résulte du taux unitaire pratiqué (par exemple taux de l'indemnité kilométrique), du nombre de kilomètres pris en compte ou de tout autre mode de calcul des remboursements » et qu' « il s'agit essentiellement d'une question de fait appréciée dans chaque cas particulier » (cf. DB 7 M 2312, n° 13 , 2 ème §).

C'est sur cette interprétation que s'est prononcée la Cour de cassation.


  II. La portée de l'arrêt du 12 janvier 1999


Par son arrêt du 12 janvier 1999, la Cour de cassation effectue une lecture rigoureuse de l'article 1010 du C.G.I. puisqu'elle considère qu'un véhicule appartenant à un salarié (ou assimilé), mais utilisé essentiellement à un usage professionnel au vu du pourcentage de kilomètres parcourus pour les besoins de l'entreprise (plus de 85 %), doit être taxé alors même que le barème de l'administration est régulièrement utilisé pour rembourser les frais kilométriques strictement exposés.

Cette décision tend donc à limiter le champ d'application de l'exonération admise en faveur des véhicules utilisés par les sociétés lorsque celles-ci remboursent les frais exposés par leurs salariés au moyen d'indemnités kilométriques et que ces remboursements ne peuvent pas être qualifiés d'exceptionnellement importants au sens de la doctrine administrative 7 M 2312, n° 13, second paragraphe, précitée.

Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir désormais la position de la Haute Juridiction, telle que publiée au BOI 7 M-1-99 , en complément de l'interprétation de l'administration figurant à la DB 7 M 2312, n° 13 .

Enfin, il conviendra d'appliquer cette jurisprudence aux seuls véhicules utilisés à plus de 85 % (pourcentage déterminé en fonction des kilomètres parcourus) pour l'usage exclusif de la société et faisant l'objet d'un remboursement forfaitaire des frais exposés.

Rappr. : B.O.I. 7 M-1-99 .

Annoter : D.B. 7 M 2312, n° 13 .

Le Chef de Service

Ph. DURAND