Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B4211
Références du document :  5B4211

SOUS-SECTION 1 CONTENU DE LA DÉCLARATION

  D. AUTRES IMPUTATIONS, CRÉDITS D'IMPOT OU REPRISES D'IMPÔT

Des imputations, des crédits d'impôt ou des reprises d'impôt sont, le cas échéant, mentionnées sur la déclaration. Notamment :

a. Imputations :

18- retenues à la source prévues aux articles 182 A et 182 B du CGI et applicables respectivement aux traitements et salaires, pensions et rentes viagères ou à certains revenus non salariaux ou assimilés bénéficiant à des personnes non domiciliées en France.

- retenue à la source prévue à l'article 204-0 bis du CGI applicable à l'indemnité de fonction de l'élu local, lorsque ce dernier opte pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

b. Crédits d'impôt :

19- crédit d'impôt en faveur de la recherche (CGI, art. 244 quater B) ;

- crédit d'impôt pour dépenses de formation (CGI, art. 244 quater C) ;

- crédit d'impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé (CGI, art. 244 quater D) ;

- crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces dans l'habitation principale (CGI, art. 200 ter) ;

- crédit d'impôt pour dépenses d'acquisition de gros équipements dans l'habitation principale (CGI 200 quater complété par l'article 67 de la loi de finances pour 2001) ;

- crédit d'impôt pour plan d'épargne en vue de la retraite (CGI, ancien art. 91 D ; cf. DB 5 F 331) 1  ;

- crédit d'impôt représentatif du droit de bail et de la taxe additionnelle à ce droit afférent aux loyers courus du 1 er janvier au 30 septembre 1998 (CGI, art. 234 decies A), cf. n° 30  ;

- crédit d'impôt sur prélèvement, retenue à la source ou impôt déjà payé à l'étranger.

c. Reprises d'impôt :

20Sont notamment visées, les reprises d'impôt :

- sur dépenses afférentes à l'habitation principale ;

- dans le cadre des investissements locatifs ou dans les DOM-TOM ;

- dans le cadre des souscriptions au capital de sociétés non cotées ou de parts de fonds communs de placement dans l'innovation.

  E. SITUATIONS PARTICULIÈRES

21La déclaration d'ensemble peut comporter certaines particularités, dans les cas suivants :

- application de la règle du taux effectif en matière d'impôt sur le revenu ;

- étalement sur les années à venir des indemnités de départ à la retraite ;

- comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger ;

- étrangers domiciliés en France ;

- français et étrangers non domiciliés en France ;

- frais de tutelle ;

- revenus exceptionnels et différés imposables selon la règle du quotient ;

- contribution représentative du droit de bail ;

- prime pour l'emploi ;

- contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'un organisme établi hors de France.

En ce qui concerne les revenus de l'année d'acquisition ou d'abandon d'une résidence en France ou du transfert du domicile en France ou hors de France (cf. ci-après DB 5 B 63 ).

  I. Application de la règle du taux effectif en matière d'impôt sur le revenu

22Les conditions d'application de la règle du taux effectif prévue par l'article 197 C du CGI ont été précisées à la DB 5 B 3221 .

L'article 170 - 4 du CGI a institué une obligation déclarative concernant les contribuables qui disposent de revenus donnant lieu au calcul de l'impôt suivant cette règle.

Cet article prévoit que le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du CGI ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global.

Les contribuables sont ainsi tenus de déclarer spontanément les revenus exonérés à retenir pour le calcul du taux effectif (cf. DB 5 B 3221 n os38 à 41 ).

Remarque : Le contribuable doit également indiquer, en cochant la case appropriée de la déclaration d'ensemble, si son foyer fiscal a perçu des revenus en provenance d'organismes internationaux, de missions diplomatiques ou consulaires, exonérés d'impôt en France qui ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du taux effectif.

  II. Étalement sur les années à venir de la fraction imposable des indemnités de départ à la retraite

23Le contribuable bénéficiaire des indemnités de départ à la retraite définies à l'article 163 A du CGI (cf. DB 5 B 2632 ) est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition (CGI, art. 170 - 5 ).

Lorsque la demande d'étalement est faite lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus, l'intéressé doit mentionner sur cette déclaration le quart de la partie imposable des indemnités qui doit être ajouté à ses revenus de l'année d'imposition. Il portera les trois autres quarts, respectivement, sur chacune des déclarations qu'il souscrira au titre des trois années suivantes dans la catégorie des traitements, salaires, pensions, retraites et rentes viagères.

  III. Comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger

24Compte tenu des dispositions de l'article 1649 A , al. 2 et 3, du CGI, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger.

Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions ainsi prévues constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

Les articles 344 A et 344 B de l'Annexe III au CGI, précisent les modalités d'application de ces dispositions.

1. Portée de l'obligation déclarative.

Ce dispositif, commenté à la DB 5 A 52 , est précisé sur deux points :

- l'obligation déclarative concerne toutes les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, dès lors qu'elles sont fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ;

- sont exclues les sociétés à forme non commerciale qui sont dispensées de souscrire une déclaration de résultats. Tel est le cas, sous certaines conditions, des sociétés civiles immobilières non transparentes qui affectent gratuitement à la disposition de leurs membres les logements dont elles sont propriétaires (cf. DB 5 D 321 n° 31 ).

2. Modalités de déclaration.

La déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos hors de France peut être effectuée sur deux supports :

- l'imprimé n° 3916 intitulé « Déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France », tenu à la disposition des personnes concernées dans les centres des impôts ;

- un papier libre reprenant les mentions de cet imprimé.

Le choix du support est laissé aux contribuables. Il doit cependant leur être recommandé de se procurer l'imprimé, dès lors que les mentions à porter sur papier libre sont celles prévues sur l'imprimé et commentées dans la notice détachable qui lui est jointe.

Les déclarations de compte sur papier libre ou sur l'imprimé sont jointes :

- à la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042 et, le cas échéant, n° 2042 C), souscrite auprès du centre des impôts du domicile lorsque le titulaire du compte ou le bénéficiaire de la procuration est un particulier agissant ou non en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultats ;

- à la déclaration de résultats souscrite auprès du centre des impôts dont dépend le lieu de l'activité ou, selon le cas, le principal établissement ou le siège social, lorsque l'obligation incombe à une association ou à une société n'ayant pas la forme commerciale.

  IV. Étrangers domiciliés en France

25Les étrangers domiciliés en France sont tenus de déclarer dans notre pays l'ensemble de leurs revenus (cf. DB 5 B 1121 ).

  V. Français et étrangers non domiciliés en France

26Sous réserve de l'application éventuelle des conventions internationales, les contribuables domiciliés hors de France, qui disposent de revenus de source française ou d'une ou plusieurs habitations en France doivent souscrire une déclaration de leurs revenus qu'ils soient taxables :

- à raison de leurs revenus de source française, (cf. DB 5 B 7111 ) ;

- ou sur une base minimum égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations, (cf. DB 5 B 7112 ). Toutefois, dans certains cas, cette base minimum ne s'applique pas (cf. DB 5 B 7121 n os3 et s. ).

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 164 D du CGI, les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal peuvent être invitées par le service des impôts à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

À défaut de réponse dans ce délai, les intéressés peuvent faire l'objet d'une taxation d'office (LPF, art. L. 72).

Le même régime s'applique aux agents de l'État, qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Le cas échéant, les personnes non domiciliées en France indiquent sur la déclaration, le montant de leurs revenus de source française et étrangère lorsqu'elles sont en mesure de justifier que le taux moyen de l'impôt résultant de l'application du barème progressif à l'ensemble de leurs revenus serait inférieur au taux minimum de 25 % (de 18 % pour les D.O.M) [CGI, art. 197 A ; cf. DB 5 B 7123 n os3 et s. ].

L'administration procède alors à la liquidation de l'impôt en appliquant ce taux inférieur aux seuls revenus de source française.

  VI. Frais de tutelle

27Les frais occasionnés par la gestion des revenus des majeurs placés sous tutelle constituent des dépenses effectuées en vue d'acquérir ces revenus. Ils sont donc déductibles pour l'établissement de l'impôt dû par les intéressés. Cette déduction s'opère selon les règles propres à chacune des catégories de l'impôt à laquelle se rattachent les revenus concernés.

Les sommes déduites à ce titre ainsi que le détail de leur imputation sur les différents revenus concernés doivent être mentionnés sur la déclaration des revenus sous la rubrique intitulée « autres renseignements ».

  VII. Revenus exceptionnels et différés imposables selon la règle du quotient

28L'imposition des revenus exceptionnels et différés selon la règle du quotient est une faculté offerte au contribuable qui doit expressément en faire la demande (cf. DB 5 B 26 ).

Celle-ci est formulée en remplissant la rubrique prévue à cet effet sur la déclaration des revenus.

Cette demande doit comporter (le cas échéant, pour chaque membre du foyer fiscal intéressé) les renseignements permettant de déterminer le nombre à utiliser pour calculer le quotient : date d'échéance normale des revenus différés ; date d'acquisition des biens ou de début d'exercice de l'activité professionnelle générateurs de revenus exceptionnels ou différés.

  VIII. Contribution représentative du droit de bail

29Le droit de bail et la taxe additionnelle à ce droit ont été remplacés par deux contributions, la contribution représentative du droit de bail (C.R.D.B.) et sa contribution additionnelle (C.A.C.R.D.B.) qui ont été intégrées dans le système déclaratif de l'impôt sur le revenu (cf. BOI 5 L-5-99 ).

A compter du 1 er janvier 2001, seule est maintenue la contribution additionnelle qui devient une contribution annuelle autonome sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis au moins quinze ans au 1 er janvier de l'année d'imposition (dénommée contribution sur les revenus locatifs) [CGI, art. 234 nonies à 234 quindecies ; cf. BOI 5 L-5-00 et 5 L-5-01 ].

30Afin de neutraliser les effets de la superposition, en 1998, des bases du droit de bail et de sa taxe additionnelle avec celles des nouvelles contributions, les bailleurs personnes physiques bénéficient, sous certaines contributions déclaratives, d'un crédit d'impôt (CGI édition 2000, art. 234 decies A ; cf. DB 5 B 343 ).

  IX. Prime pour l'emploi

31La prime pour l'emploi (P.P.E.) est destinée à compenser une partie des prélèvements sociaux et des charges fiscales pesant sur les revenus d'activité (loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 publiée au JO du 31).

Elle est attribuée aux personnes exerçant une activité professionnelle et disposant de revenus modestes.

En outre, pour bénéficier de la prime, le total des revenus du foyer ne doit pas dépasser un certain montant.

Les éléments nécessaires au calcul de la prime pour l'emploi doivent être mentionnés sur la déclaration d'ensemble des revenus.

L'ensemble de ce dispositif est commenté dan ? l'instruction du 15 juin 2001 publiée au BOI 5 B-12-01 .

1   Il est mis fin au P.E.R. avec effet au 30 juin 2000 (loi de finances rectificative pour 1999, art. 12 ; BOI 5 B-18-00 ).