Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B1121
Références du document :  5B112
5B1121

Permalien


SECTION 2 PERSONNES DOMICILIÉES EN FRANCE

SECTION 2

Personnes domiciliées en France

SOUS-SECTION 1

Personnes concernées

  A. DÉFINITION DU DOMICILE FISCAL

1Aux termes de l'article 4 B-1 du CGI, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France (France métropolitaine et DOM), qu'elles soient de nationalité française ou étrangère :

- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2La notion de « chef de famille » ayant été supprimée du CGI par l'article 2 VIII-1 de la loi de finances pour 1983, les époux sont placés sur un pied de stricte égalité. Ils sont soumis à l'imposition commune en France, quelle que soit leur nationalité, lorsque l'un ou l'autre :

- a en France son foyer ou le lieu de son séjour principal ;

- ou exerce en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'il ne justifie que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

- ou possède en France le centre de ses intérêts économiques.

3Si l'un des époux ne répond pas à ces critères, l'obligation fiscale du ménage ne porte que sur :

- l'ensemble des revenus de l'époux domicilié en France ;

- les revenus de source française de l'autre époux (sous réserve des conventions internationales).

4De même, si l'un des enfants ou des personnes invalides à charge ne répond pas aux mêmes critères, seuls ses revenus de source française sont compris dans l'imposition commune.

Néanmoins, bien que leurs revenus de source étrangère soient exclus de la base d'imposition, ces personnes doivent être prises en compte pour la détermination du quotient familial applicable.

  I. Critères d'ordre personnel

a. Foyer en France.

5D'une manière générale, le foyer s'entend du lieu où les intéressés habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de la ésidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent.

Cette résidence demeure le foyer du contribuable même s'il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l'année, dès lors que, normalement, la famille continue d'y habiter et que tous ses membres s'y retrouvent (CE, arrêt du 23 avril 1958, n° 37792, RO, p. 112). Ainsi, les salariés détachés provisoirement à l'étranger par leur entreprise sont normalement considérés comme fiscalement domiciliés en France s'ils ont laissé leur famille dans notre pays.

b. Séjour principal en France.

6La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille. Peu importe également que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition.

Principe - En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d'une année donnée.

7Ainsi, ont été considérés comme imposables en France :

- un contribuable qui avait séjourné à l'hôtel, en France du 10 mai 1933 au 7 février 1934 (CE, arrêt du 17 juin 1946, n° 59353) ;

- un contribuable qui, au cours de l'année considérée, avait résidé pendant trois cent deux jours dans une chambre d'hôtel (CE, arrêt du 5 juillet 1961, n° 37182) ;

- un étranger qui avait effectué durant plusieurs années de fréquents séjours dans notre pays dont la durée au cours d'une même année n'avait jamais été inférieure à six mois (CE, arrêt du 20 février 1961, n° 50475) ;

- un contribuable qui, au cours des années en cause, avait habité à Paris à deux adresses successives et n'avait effectué que quelques voyages à l'étranger (CE, arrêt du 23 février 1966, n° 62460) ;

- un contribuable ressortissant des États-Unis d'Amérique et salarié dans une société américaine dont il représentait les intérêts dans les pays d'Europe autres que la France, et dans les pays du Moyen-Orient. Ce contribuable disposait depuis plusieurs années d'un appartement à Paris où sa famille résidait en permanence ainsi que lui-même, sauf lorsque ses obligations professionnelles le conduisaient à voyager à l'étranger (il ne faisait pas à l'étranger de séjour durable et il n'alléguait pas y avoir eu une résidence) [CE, arrêt du 16 juillet 1976, n° 94488, RJ n° III, p. 142] ;

- un étudiant étranger qui a résidé en France de manière permanente d'octobre 1968 à octobre 1972 et n'a été admis à poursuivre ses études à l'université d'Alger qu'à compter du 6 décembre 1972. Il a pu ainsi être regardé comme ayant eu au cours des années 1971 et 1972, le lieu de son séjour principal en France (CE, arrêt du 4 juillet 1984, n° 33800) ;

- une personne de nationalité étrangère dont les enfants sont scolarisés en France et qui utilise régulièrement l'appartement dont elle est propriétaire dans ce pays -ainsi que l'atteste le montant des communications téléphoniques acquitté au titre de cette résidence. Elle doit être considérée comme ayant en France son foyer et le lieu de son séjour principal et, conséquemment, son domicile fiscal (CE, arrêt du 10 février 1989, n° 58873).

À l'inverse, un étranger qui n'avait effectué en France, où il résidait à l'hôtel, que des séjours n'excédant pas soixante-cinq à soixante-dix jours par an, n'a pas été regardé comme ayant le lieu de son séjour principal dans notre pays (CE, arrêt du 22 octobre 1962, n° 36605, RO, p. 178).

Il en a été de même pour le chef monteur d'une société française, employé par celle-ci, tantôt en France, tantôt à l'étranger, dès lors que durant la plus grande partie de l'année considérée, l'intéressé avait résidé, travaillé et perçu ses salaires à l'étranger, sans avoir en France d'habitation personnelle autre que celle de ses parents (CE, arrêt du 22 février 1965, n° 51722, RO, p. 291).

8 Cas particuliers. - La durée de séjour de plus de six mois au cours d'une même année ne constitue pas un critère absolu. En effet, le Conseil d'État s'est abstenu de se référer à ce critère lorsque les circonstances de fait donnaient à penser que le contribuable avait bien en France, le lieu de son séjour principal et notamment dans le cas où au cours des années considérées, l'intéressé avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays.

9Ainsi jugé à l'égard :

- de l'associé principal d'une société française, qui, même s'il n'avait pas conservé en France d'habitation à sa disposition, effectuait chaque année, dans notre pays, des séjours fréquents et prolongés motivés par ses fonctions au sein de ladite société. Au cas particulier, la femme de l'intéressé, séparée de biens mais ne faisant pas l'objet d'une imposition distincte, résidait en France, depuis plusieurs années (CE, arrêt du 19 mars 1958, n° 38090, RO, p. 90) ;

- d'un contribuable qui n'avait résidé durablement dans aucun des nombreux pays où il effectuait des déplacements pour les besoins de sa profession. L'intéressé faisait des séjours périodiques en France, dans une propriété appartenant à sa femme, où celle-ci et leurs enfants étaient domiciliés ; il rendait régulièrement visite aux différentes maisons françaises pour le compte desquelles il prospectait les marchés étrangers (CE, arrêt du 24 mars 1972, n° 75492, RJ III, p. 75) ;

- d'un contribuable qui, au cours des années considérées, avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays étrangers (CE, arrêt du 19 novembre 1969, n° 75925).

10Remarque.

Il n'y a pas lieu de s'attacher à la règle des six mois pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le contribuable acquiert un domicile en France ou, au contraire, transfère son domicile à l'étranger : l'imposition est alors établie en application des règles fixées à cet égard par les articles 166, 167 et 167 bis du CGI.

  II. Critères d'ordre professionnel

Les contribuables exercent à titre principal une activité professionnelle en France.

a. Exercice d'une activité professionnelle.

11En vertu de l'article 4 B-1-b du CGI, doivent être également considérées comme ayant leur domicile en France les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire.

1° Salariés.

12Pour les salariés, le domicile est fonction du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leur activité professionnelle.

Le cas particulier des salariés français détachés à l'étranger par leur entreprise et des agents de l'Etat en service à l'étranger est exposé ci-après et DB 5 F 1312 .

2° Professions indépendantes.

13Pour les personnes exerçant une profession non commerciale ou tirant leurs revenus d'exploitations industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, il convient de rechercher si elles ont en France un point d'attache fixe, un établissement stable ou une exploitation et si la majeure partie de leurs profits s'y rattachent.

14Ainsi, doivent être regardés comme exerçant une activité professionnelle en France :

- un contribuable de nationalité libanaise qui réside en France depuis plusieurs années, où il est locataire d'un appartement, et qui y a poursuivi au cours de l'année litigieuse l'activité commerciale à laquelle il se livre soit personnellement, soit sous le couvert d'une société étrangère dont il est le maître (CE, arrêt du 21 janvier 1963, n° 46547). L'intéressé prétendait ne pas avoir en France le centre de son activité commerciale pour les motifs suivants :

. il avait fait au cours de ladite année de nombreux voyages à l'étranger,

. il n'avait pas été soumis à la contribution des patentes,

. certaines des affaires qu'il avait entreprises n'auraient pu être menées à bonne fin ou lui auraient causé des pertes ;

- un étranger qui détient la quasi-totalité des parts d'une société française et assure, par l'intermédiaire de cette société ou de ses agences et filiales installées hors de France, la représentation exclusive d'entreprises pour la plupart de nationalité française. L'intéressé disposait en outre dans notre pays d'un appartement dans lequel sa famille réside en permanence et où lui-même effectue de nombreux séjours (CE, arrêt du 3 mai 1968, n° 67951, RJCD 1re partie, p. 142).

Au cas d'espèce, le contribuable originaire d'un pays du Moyen-Orient dont il se disait le délégué permanent pour l'Europe, prétendait traiter ses affaires les plus importantes dans une ville d'Arabie. En fait, il avait la représentation exclusive, pour les pays arabes de cette partie du monde, d'un certain nombre de fabricants français de matériels et produits. De plus l'intéressé avait une habitation en France depuis 1940 et n'avait pas présenté son passeport.

15Par contre, n'exercent pas une activité professionnelle en France :

- un représentant non salarié de diverses maisons de tissus françaises et étrangères qui exerce exclusivement son activité hors du territoire français. Le fait que certaines maisons françaises lui aient versé des commissions en France et qu'il y dispose d'une résidence d'où lui sont transmis les ordres de ses commettants pendant ses tournées, lesquelles durent d'ailleurs de sept à huit mois par an, ne saurait permettre de regarder son activité de représentation comme exercée en France (CE, arrêt du 11 avril 1962, n° 53256, RO, p. 70) ;

- un étranger, représentant une société étrangère, qui ne séjourne en France que soixante-cinq à soixante-dix jours par an (CE, arrêt du 22 octobre 1962, n° 36505, RO, p. 178).

b. Activité principale.

16Lorsque le contribuable exerce simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, l'intéressé est considéré comme domicilié en France s'il y exerce son activité principale. L'activité principale s'entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus. Dans l'hypothèse où un tel critère ne peut être appliqué, il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure à l'intéressé la plus grande part de ses « revenus mondiaux ».

  III. Critères d'ordre économique

Les contribuables ont le centre de leurs intérêts économiques en France.

17Il s'agit du lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d'où ils administrent leurs biens. Ce peut être également le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles, ou d'où ils tirent la majeure partie de leurs revenus.

18Ainsi, la jurisprudence a fixé hors de France le centre des intérêts économiques des personnes suivantes :

- étranger résidant en France qui n'a pas le siège de ses intérêts et de ses affaires dans notre pays et tire tous ses revenus de propriétés sises à l'étranger (CE, arrêt du 25 juillet 1936, n° 51977, RO n° 6528) ;

- étranger qui n'exerce aucune profession dans notre pays, a investi ses capitaux à l'étranger et effectue hors de France de fréquents voyages pour affaires (CE, arrêt du 1er mars 1937, n° 53663, RO, p. 137) ;

- personne n'exerçant aucune profession en France. L'intéressé se bornait à gérer en France un portefeuille de valeurs mobilières étrangères déposées à l'étranger (CE, arrêt du 8 février 1960, n° 44881, RO, p. 16) ;

- contribuable de nationalité tunisienne, qui n'exerce aucune activité professionnelle en France et n'y possède aucun bien ou propriété dont il tirerait des revenus. Il n'a pas le centre de ses intérêts économiques en France, même s'il a manifesté l'intention de réinvestir en France d'importants capitaux provenant de Tunisie (CE, arrêt du 16 mai 1966, n° 65026 et 65061).

19Enfin, dans le cas de pluralité d'activités ou de sources de revenus, le Conseil d'État considère que le centre des intérêts du contribuable se trouve dans le pays d'où l'intéressé tire la majeure partie de ses revenus. Ainsi un Français qui, pendant l'année d'imposition, a tiré la plus grande partie de ses revenus de l'exploitation de plusieurs fonds de commerce situés à l'étranger ne peut, quelle que soit l'importance des investissements qu'il a effectués en France au cours de ladite année, être regardé comme ayant le centre de ses intérêts économiques dans notre pays (CE, arrêt du 27 janvier 1971, n° 74995, RJ, III, p. 18).

De même ne peut être regardé comme ayant le centre de ses intérêts en France un contribuable qui est propriétaire en France de plusieurs exploitations agricoles d'une superficie totale de 166 hectares et qui y dispose d'une grande résidence où il a installé un bureau d'études occupant quatre employés, mais qui a retiré la plus grande partie de ses revenus de l'exploitation de domaines agricoles représentant plus de 1400 hectares qu'il possédait en Algérie et au Maroc (CE, arrêt du 11 mars 1970, RJ, III, p. 59).

20À l'inverse, doit être considéré comme ayant le centre de ses intérêts économiques en France, un contribuable :

- qui n'a tiré aucun revenu de l'activité qu'il prétend exercer à l'étranger dans deux sociétés commerciales ;

- qui ne justifie de son absence de France, au cours des trois années d'imposition, que pour une période de trois mois environ.

Il est précisé que la famille de l'intéressé avait, pendant la période considérée, résidé en France, où lui-même avait disposé de comptes bancaires approvisionnés, occupé des emplois de direction et possédé des intérêts dans plusieurs sociétés établies dans notre pays (CE, arrêt du 26 avril 1968, n° 68408, RJCD, I, p. 131).

Doit être regardé comme n'ayant pas cessé d'avoir en France le centre de ses intérêts et par suite son domicile réel, un pilote de ligne qui, tout en conservant son affectation de base en métropole où il disposait de deux résidences, a été appelé par la compagnie française qui l'employait à servir temporairement en Nouvelle-Calédonie où il a séjourné durant une période d'un peu plus de six mois qui comprenait d'ailleurs la durée de ses congés (CE, arrêt du 21 juin 1978, n° 6644, RJ, III, p. 109).

Doit être regardé comme ayant eu, au cours de la période d'imposition, le centre de ses intérêts sur le territoire français et, par suite, comme ayant son domicile en France un contribuable :

- qui est arrivé en France, accompagné de son épouse, de son fils et de l'épouse de celui-ci, après avoir vendu en Égypte, selon ses propres déclarations « la plupart de ses biens » ;

- qui a acquis un appartement en France pour lui-même et son épouse et un second appartement pour son fils ;

- qui a pris à la même époque des participations dans différentes affaires par l'acquisition de parts d'une société civile immobilière, d'actions d'une société anonyme de banque et de parts d'une société à responsabilité limitée, exerçant les fonctions de gérant de cette dernière et en a reçu à ce titre une rémunération mensuelle régulière ;

- qui a disposé en France de comptes bancaires approvisionnés.

Il est précisé que l'intéressé avait conservé au Caire une résidence et un bureau d'affaires (CE, arrêt du 25 janvier 1978, n° 95424, RJ, III, p. 3).

Doit être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts et comme ayant son domicile en France, un contribuable :

- qui séjournait à titre professionnel au Nigéria depuis 1938, dont la femme et les cinq enfants sont demeurés en France depuis 1945 ;

- a réduit en 1968 en raison des perturbations politiques locales, l'activité de l'entreprise de commerce qu'il avait fondée au Nigéria ;

- est revenu en France où il a effectué d'importants apports en compte courant dans une galerie de tableaux parisienne dont son épouse était gérante, tout en procédant à divers placements d'argent, notamment sous forme d'achats de biens immobiliers (CE, arrêt du 7 décembre 1983, n° 21213).