Date de début de publication du BOI : 07/04/2000
Identifiant juridique : 5L-5-00 
Références du document :  5L-5-00 
Annotations :  Lié au BOI 5L-5-01
Lié au BOI 5L-6-00

B.O.I. N° 69 du 7 AVRIL 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 L-5-00  

N° 69 du 7 AVRIL 2000

5 FP. / 35 - L9

INSTRUCTION DU 24 MARS 2000

CONTRIBUTION ANNUELLE REPRESENTATIVE DU DROIT DE BAIL ET CONTRIBUTION ADDITIONNELLE A LA
CONTRIBUTION ANNUELLE REPRESENTATIVE DU DROIT DE BAIL. AMENAGEMENTS APPORTES PAR L'ARTICLE 12
DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000 (N° 99-1172 DU 30 DECEMBRE 1999) ET PAR L'ARTICLE 34 DE LA LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1999 (N° 99-1173 DU 30 DECEMBRE 1999).

(CGI, art. 234 bis, 234 nonies, 234 decies et 234 decies A)

NOR : ECO F 00 21000 J

[Bureaux B1 et C2]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Jusqu'au 30 septembre 1998, les loyers des baux d'immeubles à durée limitée et certains baux de meubles étaient généralement soumis au droit de bail au taux de 2,5 % auquel s'ajoutait, le cas échéant, une taxe additionnelle de même montant assise sur les loyers des locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins.

L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 a substitué au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette contribution. Les nouvelles contributions ont été acquittées pour la première fois en 1999 à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 1998, sous réserve de certaines corrections.

L'article 12 de la loi de finances pour 2000 supprime sur deux ans la contribution annuelle représentative du droit de bail. La contribution additionnelle est maintenue, mais à compter de l'imposition des revenus de 2001, elle deviendra une contribution autonome sur les revenus des immeubles achevés depuis quinze ans au moins.

Par ailleurs, cet article simplifie les modalités de neutralisation des effets, pour les personnes physiques, de la superposition en 1998 des bases d'imposition entre, d'une part, le droit de bail et sa taxe additionnelle et, d'autre part, la contribution annuelle représentative du droit de bail et sa contribution additionnelle.

Enfin, l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1999 prévoit une exonération de la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail au titre de l'année 2000 pour les revenus retirés de la location d'immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés.


SOMMAIRE

INTRODUCTION :
 
1 à 6
SECTION 1 : Suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail
 
7 à 30
SOUS-SECTION 1 : Dates d'effet de la suppression
 
7 et 8
SOUS-SECTION 2 : Mise en oeuvre de la suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail
 
9 à 23
A. APPRECIATION DE LA CONDITION DE REVENU
 
9 à 13
  I. Revenus à prendre en considération
 
9 à 10
  II. Prise en compte des revenus par bien loué
 
11 à 13
B. PERIODE DE REFERENCE
 
14 à 17
C. CAS PARTICULIERS
 
18 à 23
  I. Biens détenus en indivision
 
18
  II. Locations de biens ruraux, de droits de chasse ou de droits de pêche
 
19 à 23
SOUS-SECTION 3 : Application de la contribution annuelle représentative du droit de bail aux revenus perçus au cours de l'année civile 2000
 
24 et 25
SOUS-SECTION 4 : Incidences de la suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail sur les rapports locatifs
 
26 à 30
SECTION 2  : Aménagements apportés à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail pour l'imposition des revenus perçus au cours de l'année civile 2000
 
31 à 40
SOUS-SECTION 1 : Aménagements liés à la suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail
 
32 à 36
SOUS-SECTION 2 : Exonération de la contribution additionnelle pour les revenus provenant de la location d'immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés
 
37 à 40
SECTION 3 : Simplification du dispositif de neutralisation des effets de la superposition en 1998 des bases du droit de bail et de sa taxe additionnelle avec celles des nouvelles contributions
 
41 à 64
SOUS-SECTION 1 : Suppression du dégrèvement prévu à l'article 234 decies du CGI
 
41 à 43
SOUS-SECTION 2 : Nouvelles modalités de neutralisation des effets de la superposition des bases d'imposition
 
44 à 64
A. DECLARATION DE LA BASE DU CREDIT D'IMPOT
 
45 et 46
B. MODALITES D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPOT
 
47 à 62
  I. Crédit d'impôt correspondant au droit de bail
 
48 à 53
    1. Année d'imputation du crédit d'impôt
 
48 à 50
    2. Recettes à prendre en compte : appréciation de la limite de 60 000 F
 
51 à 53
  II. Crédit d'impôt correspondant à la taxe additionnelle au droit de bail
 
54 à 62
    1. Année d'imputation du crédit d'impôt et forme de la demande
 
55 à 60
    2. Notion de cessation ou d'interruption de la location
 
61 et 62
C. IMPUTATION ET RESTITUTION DES CREDITS D'IMPOT
 
63 et 64
ANNEXE I : Article 12 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (JO du 31 décembre), paragraphes A à E et I du Q. Article 34 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 (JO du 31 décembre).
 
ANNEXE II : Imprimé n° 2042 TA
 

1.L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 a substitué au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998.

Le champ d'application et les taux des nouvelles contributions sont identiques à ceux des anciens droit de bail et taxe additionnelle au droit de bail. De même, les rapports entre bailleurs et locataires ne sont pas modifiés.

Les nouvelles contributions sont intégrées dans le système déclaratif et contributif de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques et dans celui de l'impôt sur les sociétés pour les personnes morales (voir BOI 5 L-5-99 ) 1 .

2.L'article 12 de la loi de finances pour 2000 supprime la contribution annuelle représentative du droit de bail pour tous les revenus de location et sous-location perçus à compter du 1er janvier 2001 et prévoit par ailleurs une exonération de la contribution pour les revenus perçus au cours de l'année 2000 à raison des biens dont les revenus perçus en 1999 n'ont pas excédé 36 000 F.

3.L'imposition à la contribution additionnelle des loyers perçus au cours de l'année 2000 est maintenue lorsque le montant des revenus perçus au titre de cette année excède 12 000 F. Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001, compte tenu de la suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle deviendra une contribution autonome sur les revenus des immeubles achevés depuis quinze ans au moins.

4.L'article 12 précité prévoit également de simplifier les modalités de neutralisation des effets, pour les personnes physiques, de la superposition en 1998 des bases d'imposition entre, d'une part, le droit de bail et sa taxe additionnelle et, d'autre part, la contribution annuelle représentative du droit de bail et sa contribution additionnelle.

Le mécanisme de restitution prévu à l'article 234decies du CGI en cas d'interruption de la location pendant une durée d'au moins neuf mois consécutifs est supprimé à compter du 1er janvier 2000. La restitution s'effectuera désormais sous la forme d'un crédit d'impôt après que les contribuables auront indiqué sur la déclaration d'ensemble des revenus de l'année 1999 la base sur laquelle ils ont été soumis au droit de bail et à la taxe additionnelle pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.

En ce qui concerne le droit de bail, la restitution interviendra au cours de l'année 2000 pour les personnes dont le montant total, en 1999, des recettes soumises à la contribution annuelle représentative du droit de bail n'a pas excédé 60 000 F. Pour les autres contribuables, elle aura lieu en 2001.

S'agissant de la taxe additionnelle au droit de bail, le crédit d'impôt afférent à la base d'imposition de 1998 s'imputera sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de la cessation ou de l'interruption de la location du bien, quelle que soit la durée de cette interruption.

5.Enfin, l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1999 prévoit une exonération de la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail pour les revenus perçus en 2000 retirés de la location d'immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés.

6.La présente instruction commente les dispositions de l'article 12 de la loi de finances pour 2000 et de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1999, qui sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2000. Les commentaires relatifs à la contribution autonome sur les revenus des immeubles achevés depuis quinze ans au moins, applicable à compter de l'imposition des revenus de 2001, feront l'objet d'une instruction particulière qui sera publiée ultérieurement.


SECTION 1

Suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail



SOUS-SECTION 1

Dates d'effet de la suppression


7.En application du 1° du II de l'article 234 bis du CGI dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998, les revenus des locations perçus jusqu'au 31 décembre 1999 sont exonérés de contribution annuelle représentative du droit de bail lorsque leur montant annuel n'excède pas 12 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse (voir BOI 5 L-5-99, n°s 17 à 23 ).

8.En application du 1° du II de l'article 234 bis du CGI dans sa rédaction issue du B et du I du Q de l'article 12 de la loi de finances pour 2000, la contribution annuelle représentative du droit de bail cesse d'être due :

- sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2000 pour les locations au titre desquelles les revenus perçus au cours de l'année civile 1999 n'ont pas excédé 36 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;

- sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001 pour les autres locations.