Date de début de publication du BOI : 07/04/2000
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 69 du 7 AVRIL 2000


  II. Crédit d'impôt correspondant à la taxe additionnelle au droit de bail


54.Le crédit d'impôt correspondant à la taxe additionnelle au droit de bail est imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de la cessation définitive de la location ou de l'interruption de celle-ci, quelle que soit la durée de cette interruption (III de l'article 234 decies A du CGI).

  1. Année d'imputation du crédit d'impôt et forme de la demande

55.Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.

56.L'imputation du crédit d'impôt s'effectue sur demande expresse du contribuable formulée sur un imprimé spécial, à retirer auprès du centre des impôts (n° 2 042 TA, voir annexe II). Cet imprimé doit être joint à la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2 042) de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.

57.Cet imprimé spécial doit comporter, pour chaque bien, la date d'interruption ou de cessation de la location et le montant des loyers courus qui ont été soumis à la taxe additionnelle au droit de bail au titre de la période comprise entre le 1er janvier et la 30 septembre 1998 3 . Le montant de ces loyers est à reporter sur la déclaration d'ensemble des revenus de l'année de la cessation ou de l'interruption de la location.

58.Sous réserve des demandes qui pourraient être formulées ultérieurement par le service, le contribuable n'a à fournir, à l'appui de sa demande, aucun document justifiant de la cessation ou de l'interruption de la location.

59.Les contribuables qui auront omis de demander l'imputation du crédit d'impôt dans les conditions définies au n° 56 . pourront néanmoins présenter une demande par voie de réclamation contentieuse jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, soit au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement du rôle d'impôt sur le revenu et des contributions de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.

60.Une demande d'imputation de crédit d'impôt pourra, le cas échéant, être présentée dès 2000, lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de 1999 :

- pour une cessation ou une interruption de location intervenue en 1999 ;

- pour une interruption de location intervenue en 1998 qui n'a pas ouvert droit au dégrèvement prévu à l'article 234 decies du CGI (interruption de la location d'une durée inférieure à neuf mois) ou à raison de laquelle la demande de dégrèvement prévue par cet article n'aurait pas été présentée en temps utile (c'est-à-dire avant le 1er janvier 2000).

  2. Notion de cessation ou d'interruption de la location

a) Cessation définitive de la location

61.La cessation définitive de la location correspond aux situations suivantes :

- reprise du bien par le bailleur pour un usage autre que la location ;

- transmission du bien à titre onéreux ou à titre gratuit ;

- changement de contribuable.

Pour plus de précisions sur ces différents cas de cessation, il convient de se reporter aux développements figurant au BOI 5 L-5-99, n°s 175 à 180 .

b) Interruption de la location

62.La location est interrompue par le départ du locataire.

Lorsque ce départ est suivi de la conclusion d'un nouveau bail avec un locataire différent, l'interruption de la location ouvre droit à imputation du crédit d'impôt quelle que soit la durée de cette interruption.

Contrairement à l'ancien dispositif prévu à l'article 234 decies du CGI, une durée d'interruption de la location de neuf mois entre les deux locations n'est plus exigée.


  C. IMPUTATION ET RESTITUTION DES CREDITS D'IMPOT


63.Les crédits d'impôt prévus aux II et III de l'article 234 decies A du CGI s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, des contributions dus après imputation :

- des réductions d'impôts mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du CGI ;

- de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt ou retenues non libératoires.

64.Si les crédits d'impôt prévus aux II et III de l'article 234 decies A du CGI excèdent le montant de l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable.

La somme à restituer est égale, selon le cas :

- à l'excédent des crédits d'impôt sur le montant de l'impôt sur le revenu et des contributions dus par le bénéficiaire ;

- à la totalité du crédit d'impôt lorsque le contribuable n'est pas imposable.

La restitution n'est pas effectuée lorsqu'elle est inférieure à 50 F (CGI, art. 1965 L).

Annoter : BOI 5 L-5-99

Le Directeur de la Législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN