Date de début de publication du BOI : 08/10/1999
Identifiant juridique : 5L-5-99 
Références du document :  5L-5-99 
Annotations :  Lié au BOI 5L-3-06
Lié au BOI 5L-5-01
Lié au BOI 5L-5-00

B.O.I. N° 186 du 8 OCTOBRE 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 L-5-99  

N° 186 du 8 OCTOBRE 1999

5 F.P./56 - L9

INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 1999

CONTRIBUTION ANNUELLE REPRESENTATIVE DU DROIT DE BAIL ET CONTRIBUTION ADDITIONNELLE A LA
CONTRIBUTION ANNUELLE REPRESENTATIVE DU DROIT DE BAIL. COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1998 (N° 98-1267 DU 30 DECEMBRE 1998).

(CGI, art. 234 bis, 234 ter, 234 septies, 234 octies, 234 nonies et 234 decies)

NOR : ECO F 99 20944 J

[Bureaux B1, B2, C2, G1 et G2]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Jusqu'au 30 septembre 1998, les loyers des baux d'immeubles à durée limitée et certains baux de meubles étaient généralement soumis à un droit d'enregistrement intitulé « droit de bail » au taux de 2,5 % auquel s'ajoutait, le cas échéant, une taxe additionnelle de même montant assise sur les loyers des locaux situés dans des immeubles achevés depuis au moins quinze ans.

Le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail afférents aux baux d'immeubles urbains étaient assis sur le montant des loyers courus du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année en cours, au vu d'une déclaration annuelle souscrite par le propriétaire.

L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 substitue au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette contribution dans les conditions suivantes :

- le champ d'application et les taux des nouvelles contributions sont identiques à ceux des anciens droit de bail et taxe additionnelle au droit de bail ;

- les nouvelles contributions ne sont plus assises sur les loyers courus, mais sur les loyers perçus au cours de l'année civile ou de l'exercice ;

- la déclaration de droit de bail est supprimée. Les nouvelles contributions sont intégrées dans le système déclaratif et contributif de l'impôt sur le revenu où de l'impôt sur les sociétés.

Les nouvelles contributions seront acquittées pour la première fois en 1999 à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 1998, sous réserve de certaines corrections. Sauf cas particuliers (baux écrits à durée limitée d'immeubles ruraux, locations de droits de chasse ou de droits de pêche), le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail cessent de s'appliquer aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 à 3
TITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION, ASSIETTE, TERRITORIALITE ET TAUX DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE REPRESENTATIVE DU DROIT DE BAIL ET DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE
 
4 à 139
CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION DES CONTRIBUTIONS
 
4 à 81
SECTION 1 : Personnes imposables
 
5
SECTION 2 : Contribution annuelle représentative du droit de bail
 
6 à 50
SOUS-SECTION 1 : Définition du contrat de location
 
7 à 9
SOUS-SECTION 2 : Revenus soumis à la contribution annuelle représentative du droit de bail
 
10 à 16
A. REVENUS DE LOCATIONS D'IMMEUBLES A DUREE LIMITEE
 
10 à 13
  I. Définition du bail à durée limitée
 
11
  II. Revenus des baux à durée limitée soumis à la contribution annuelle représentative du droit de bail
 
12 à 13
B. REVENUS DES LOCATIONS DE FONDS DE COMMERCE ET DE CLIENTELE A DUREE LIMITEE
 
14 à 15
C. REVENUS DES LOCATIONS DE DROITS DE PECHE ET DE DROITS DE CHASSE
 
16
SOUS-SECTION 3 : Revenus exonérés de la contribution annuelle représentative du droit de bail
 
17 à 42
A. EXONERATIONS RESULTANT DES DISPOSITIONS DU II DE L'ARTICLE 234 BIS DU CGI
 
17 à 41
  I. Locations dont le revenu annuel n'excède pas 12 000 F
 
17 à 23
  II. Locations donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
 
24 à 31
  III. Exonération des revenus des locations et sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse
 
32 à 36
  IV. Autres exonérations résultant des dispositions du II de l'article 234 bis du CGI
 
37 à 41
B. EXONERATIONS DIVERSES
 
42
SOUS-SECTION 4 : Régimes spéciaux et opérations diverses
 
43 à 50
A. PRESTATIONS DE LOGEMENT ACCESSOIRES A UN CONTRAT DE TRAVAIL
 
43
B. LOCATIONS DE LOGEMENT CONSENTIES A DES GENDARMES PAR DES ORGANISMES AYANT PASSE DES CONVENTIONS AVEC L'ETAT
 
44
C. TERRES MISES A LA DISPOSITION D'UN GAEC, D'UNE SOCIETE CIVILE AGRICOLE OU D'UNE EARL
 
45 à 47
D. IMMEUBLES RURAUX MIS A LA DISPOSITION DES SAFER
 
48
E. OPERATIONS DE LOCATION-ATTRIBUTION OU LOCATION-VENTE CONSENTIES PAR CERTAINS ORGANISMES
 
49 à 50
SECTION 3 : Contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail
 
51 à 81
SOUS-SECTION 1 : Conditions générales d'application de la contribution additionnelle
 
52
SOUS-SECTION 2 : Locations imposables
 
53 à 54
SOUS- SECTION 3 : Locaux imposables
 
55 à 68
A. LOCAUX SITUES DANS DES IMMEUBLES ACHEVES DEPUIS QUINZE ANS AU MOINS
 
57 à 60
  I. Nature des locaux
 
57
  II. Notion d'achèvement
 
58 à 60
B. LOCAUX AYANT FAIT L'OBJET DE TRAVAUX FINANCES AVEC LE CONCOURS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT
 
61 à 68
SOUS-SECTION 4 : Exonérations de la contribution additionnelle
 
69 à 81
A. EXONERATIONS PREVUES AU III DE L'ARTICLE 234 NONIES DU CGI
 
70 à 73
  I. Immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales (régions, départements et communes), aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré
 
70
  II. Locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci
 
71
  III. Locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964
 
72
  IV. Exonérations diverses prévues par le 3° du III de l'article 234 nonies du CGI
 
73
B. EXONERATION DES IMMEUBLES CONSIDERES COMME DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES
 
74 à 78
C. AUTRES EXONERATIONS
 
79 à 81