B.O.I. N° 186 du 8 OCTOBRE 1999
E. OPERATIONS DE LOCATION-ATTRIBUTION OU LOCATION-VENTE CONSENTIES PAR CERTAINS ORGANISMES
49.Les contrats de location-attribution (le régime de la location-attribution a été supprimé par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 et ne subsiste plus que jusqu'en 2004 pour la liquidation des opérations en cours) consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples (CGI, art. 1378 quinquies-I). La contribution annuelle représentative du droit de bail n'est pas exigible sur le produit de ces locations, mais elle le devient rétroactivement en cas de résiliation du contrat.
50.Le même régime est applicable aux produits des contrats de location-vente de locaux d'habitation, en cours de construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat, à la condition :
1°) que les locaux aient donné lieu à l'attribution de primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou différés du Crédit Foncier de France ou aient bénéficié du financement prévu pour les habitations à loyer modéré ;
2°) que les contrats soient réalisés sous la forme de baux assortis soit de promesses unilatérales de vente, soit de ventes soumises à la condition suspensive de l'exécution intégrale des obligations relatives au paiement des annuités à la charge du bénéficiaire du contrat ;
3°) qu'ils soient consentis :
- par une collectivité locale ;
- par une société d'économie mixte ;
- par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du Code de la construction ét de l'habitation ;
- par une société civile dont la création a été suscitée par une société d'économie mixte ou une société anonyme d'habitation à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ;
- par une société coopérative de construction mentionnée à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation.
En revanche, la contribution représentative du droit de bail est due dans les conditions normales sur les produits des contrats de location-vente qui ne répondent pas aux conditions mentionnées ci-dessus et, notamment, sur ceux qui interviennent plus de cinq ans après l'achèvement des locaux.