B.O.I. N° 69 du 7 AVRIL 2000
ANNEXE I
Article 12 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (JO du 31 décembre),
paragraphes A à E et I du Q
A. - Les articles 234 bis, 234 septies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
B. - Le 1° du II de l'article 234 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les revenus d'un local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse dont le montant perçu en 1999, au titre des mêmes biens ou droits, n'excède pas 36 000 F ; ».
C. - Le deuxième alinéa du I de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par les mots : « dont le montant annuel est supérieur à 12 000 F ».
D. - L'article 234 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. »
E. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :
« Art. 234 decies A. - I. - Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.
« II. - Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour les autres personnes.
« Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« III. - 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.
« 2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.
« Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite. »
Q. - I. - Les dispositions des B et C s'appliquent aux revenus perçus au cours de l'année 2000.
Article 34 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 (JO du 31 décembre)
Les revenus tirés de la location des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés sont exonérés, pour les revenus perçus en 2000, de la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.
ANNEXE II
Imprimé n° 2042 TA
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE AU DROIT DE BAIL (1) (Article 234 decies A du Code Général des Impôts issu de l'article 12 de la Loi de Finances pour 2000)
DOCUMENT A JOINDRE A VOTRE DECLARATION DES REVENUS DE 1999
1 Les bailleurs d'immeubles situés dans le département de la Guyane sont autorisés à ne déclarer, pour l'assiette de la contribution annuelle représentative du droit de bail et de sa contribution additionnelle, que la moitié les recettes retirées de la location de ces immeubles (RM BERTRAND, JO AN du 17 janvier 2000, pages 322 et 323, n° 29 413).
2 Pour les immeubles situés en Guyane, la base du droit de bail et de la taxe additionnelle à indiquer sur la déclaration d'ensemble des revenus doit être réduite de moitié.
3 Pour les immeubles situés en Guyane, les loyers à indiquer sur l'imprimé spécial doivent être réduits de moitié.