Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B7111
Références du document :  5B71
5B711
5B7111

CHAPITRE PREMIER DROIT INTERNE

CHAPITRE PREMIER

DROIT INTERNE

SECTION 1

Personnes concernées

SOUS-SECTION 1

Le contribuable dispose de revenus de source française

1En l'absence de convention fiscale dont ils peuvent se prévaloir, les contribuables domiciliés hors de France qui disposent de revenus de source française sont imposables en France à raison de ces revenus quelle que soit leur nationalité.

L'article 164 B du CGI énumère les revenus de source française en fonction des deux critères généraux suivants :

* localisation en France des biens, des droits ou de l'activité générateurs du revenu (art. 164 B - I) [cf. ci-après § A] ;

* domicile ou établissement en France du débiteur des revenus (art. 164 B - II) [cf. ci-après § B].

  A. REVENUS AFFÉRENTS À DES BIENS OU DROITS SIS EN FRANCE OU À UNE ACTIVITÉ EXERCÉE EN FRANCE

2Aux termes de l'article 164 B - I du CGI, sont considérés comme revenus de source française les revenus suivants :

  I. Revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles

3Il s'agit, d'une part, des revenus provenant de la location d'immeubles sis en France et de tous les produits accessoires y afférents et, d'autre part, des revenus provenant des droits immobiliers détenus par le contribuable, tels que les droits indivis, la nue propriété, l'usufruit ou des droits mobiliers tels que les actions ou parts de sociétés immobilières.

  II. Revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France

4Les produits financiers de valeurs mobilières françaises à revenu variable sont considérés dans tous les cas comme des revenus de source française, que ces valeurs soient déposées en France ou hors de France. En revanche, les revenus de valeurs mobilières étrangères n'ont pas ce caractère, même si elles sont déposées en France.

5Sont également considérés comme des revenus de source française, les revenus de tous autres capitaux mobiliers lorsque ceux-ci sont placés en France ; il s'agit essentiellement des revenus de parts sociales et des produits de placements à revenu fixe (fonds d'État, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants).

  III. Revenus d'exploitations sises en France

6Ces revenus regroupent :

- les bénéfices agricoles réalisés dans l'exploitation de biens ruraux situés en France ;

- les bénéfices industriels et commerciaux réalisés dans des entreprises exploitées en France, que ces bénéfices proviennent d'affaires françaises ou de ventes réalisées à l'exportation, directement ou par l'intermédiaire de commissionnaires.

D'une manière générale, il y a exploitation à l'endroit où une activité industrielle ou commerciale est exercée de manière habituelle : existence d'un établissement, présence d'un représentant permanent ou cycle complet d'opérations.

Les règles de territorialité en vigueur en matière d'impôt sur les sociétés (cf. DB 4 H 1412 ) sont en effet également-applicables pour apprécier si un entrepreneur individuel non résident a une exploitation en France.

  IV. Revenus d'activités professionnelles exercées en France (autres que BIC ou BA)

7Il s'agit des revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non salariées, exercées en France et plus particulièrement :

- des traitements, salaires, indemnités, émoluments, à la seule condition que l'activité rétribuée s'exerce en France ; pour les rémunérations payées à compter du 1 er janvier 1990, à raison de prestations artistiques ou sportives, cf. n° 12  ;

- des rémunérations de dirigeants de sociétés françaises ;

- des revenus provenant de l'exercice en France de professions indépendantes (sommes perçues en rémunération d'une activité déployée en France, même si le contribuable a le siège de son installation professionnelle à l'étranger).

Pour déterminer le lieu d'activité, il convient de retenir l'ensemble des circonstances de fait. Ainsi, le conseiller technique d'un organisme de crédit siégeant à Paris ne peut contre toute vraisemblance, prétendre avoir exercé son activité par correspondance depuis la principauté de Monaco. Les honoraires perçus par l'intéressé à raison de cette activité doivent être considérés comme des revenus d'une profession exercée en France (CE, arrêt du 6 novembre 1961, n° 44683, RO, p. 454).

De même, un peintre de nationalité étrangère et domicilié hors de France, mais y possédant une résidence, qui a chargé une galerie de tableaux française de vendre certaines de ses oeuvres à des prix et moyennant une commission fixés par lui, doit, alors même que ces oeuvres auraient été conçues et réalisées à l'étranger, être regardé comme tirant de la vente de ses oeuvres susvisées des revenus de source française le rendant passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales (CE, arrêt du 25 février 1966, n° 66039, RO, p. 86).

  V. Revenus tirés d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 du CGI et réalisés en France

8Cet article range dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Il s'agit de revenus non dénommés et de profits divers, parfois accidentels ou occasionnels, mais qui sont susceptibles de renouvellement, telles les sommes versées en rémunération de démarches diverses (cf. DB 5 G ).

  VI. Plus-values mentionnées à l'article 150 A du CGI et profits tirés d'opérations définies à l'article 35 du même code

9Ces plus-values ou ces profits sont relatifs :

- à des fonds de commerce exploités en France ;

- à des immeubles situés en France ou des droits immobiliers s'y rapportant ;

- à des actions ou parts de sociétés non cotées en Bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits (cf. DB 8 M 123 et 124).

  VII. Gains nets mentionnés à l'article 150-0 A du CGI (art. 244 bis B du CGI et DB 5 B 621 n° 40 ) et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France

10Il s'agit des gains nets résultant de la cession de droits sociaux lorsque les droits détenus, directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % des bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés à un moment quelconque au cours des cinq dernières années 1 .

Toutefois, les plus-values réalisées sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière ne relèvent pas des dispositions de l'article 150-0 A du CGI.

La notion de droits s'entend :

- des valeurs mobilières proprement dites, c'est-à-dire des actions et parts bénéficiaires émises par les sociétés par actions ;

- des droits dans les bénéfices de toutes les autres sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.

11 Remarques.

1. Les plus-values et les gains nets sur droits sociaux mentionnés aux VI et VII ci-dessus sont les seuls qui soient rangés parmi les revenus de source française. Les autres plus-values sur actions et parts échappent donc à toute taxation si elles sont réalisées par des contribuables hors de France (CGI, art. 244 bis C ) alors même que les droits cédés seraient afférents à des sociétés ayant leur siège en France.

2. Les plus-values réalisées par des contribuables domiciliés hors de France à l'occasion de la cession d'un bien meuble en France ne figurent pas non plus parmi les revenus de source française. Elles échappent donc à l'impôt sur le revenu. Mais il est rappelé à cet égard :

- que les ventes de métaux précieux réalisées en France sont passibles en tout état de cause de la taxe forfaitaire (CGI, art. 150 V bis et DB 8 O ) ;

- qu'il en va de même des cessions réalisées en France par des contribuables domiciliés hors de France dès lors qu'elles portent sur des bijoux, des objets d'art, de collection et d'antiquité dont le prix de vente excède 20 000 F. Toutefois, dans le cas où le prix de vente est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant. En outre, la vente par enchères publiques de ces objets est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal. Il est précisé que les non-domiciliés ne peuvent opter pour le régime d'imposition des plus-values de droit commun prévu à l'article 150 V sexies du CGI (cf. DB 8 O ).

  VIII. Sommes correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France

12Selon les dispositions de l'article 164 B - I - g du CGI, sont considérés comme revenus de source française les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1 er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.

13Les personnes concernées sont les personnes physiques ou morales qui n'ont en France ni leur domicile fiscal ou leur siège, ni une installation professionnelle permanente et qui perçoivent des rémunérations de source française à raison de prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.

Sur les notions de :

- domicile fiscal, cf. DB 5 B 1121  ;

- siège, cf. DB 4 H 1413  ;

- installation professionnelle permanente, cf. DB 5 B 7124 .

1. Les rémunérations doivent correspondre à des prestations relevant d'activités artistiques ou sportives, c'est-à-dire :

- de sportifs entendus au sens large : athlètes (course, saut, lancer...) et autres sportifs tels que les joueurs de football, de golf, de tennis, les jockeys, les boxeurs, les coureurs cyclistes et les pilotes de course... ;

- d'artistes du spectacle : notamment, les acteurs de cinéma, les artistes lyriques, les artistes dramatiques, les artistes chorégraphiques, les artistes de variété, les musiciens-interprètes, les chansonniers, les artistes de complément, les chefs d'orchestre, les arrangeurs-orchestrateurs et, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique, les metteurs en scène...

Les artistes plasticiens dont les oeuvres sont normalement destinées à la vente (peintres, sculpteurs...) ne sont pas concernés. Leurs revenus relèvent des dispositions relatives aux professions libérales.

Par ailleurs, lorsque les artistes ou sportifs qui ont leur domicile fiscal hors de France organisent eux-mêmes des manifestations artistiques ou sportives en France, il faut considérer qu'ils exploitent en France une entreprise au sens de l'article 209 - I du CGI (existence d'un cycle commercial complet - cf. DB 4 H 1413 ). Ils doivent déclarer en France les bénéfices correspondants qui sont imposables par voie de rôle.

La situation serait identique dans les cas où un artiste fiscalement domicilié hors de France se livrerait personnellement en France à l'exploitation commerciale d'une oeuvre enregistrée hors de France.

2. Les rémunérations qui correspondent à des prestations artistiques ou sportives sont soumises à la retenue à la source quels que soient :

- leur qualification : salaires ou revenus d'activités indépendantes ;

- le bénéficiaire

• artistes ou sportifs 2  ;

• personne (en général personne morale) autre qu'un mandataire sous le couvert de laquelle les artistes ou sportifs exercent leur activité et dont ils sont ou non des salariés.

3. Les prestations doivent être fournies ou utilisées en France.

Les prestations fournies en France sont celles qui y sont matériellement exécutées (cf. § B V). La retenue à la source est donc applicable à des prestations fournies en France soit à l'occasion de manifestations artistiques ou sportives, soit dans le cadre d'oeuvres audiovisuelles de toute nature ou d'enregistrements sonores.

Lorsque les prestations ne sont pas matériellement fournies en France, seules les rémunérations correspondant à leur utilisation effective en France relèvent de la retenue à la source (cf. § B V) déjà citée. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un artiste-interprète non fiscalement domicilié en France cède ou concède les droits d'exploiter en France l'enregistrement de son oeuvre.

  B. REVENUS VERSÉS PAR UN DÉBITEUR DOMICILIÉ OU ÉTABLI EN FRANCE

14L'article 164 B - II du CGI répute également revenus de source française, lorsque le débiteur a son domicile en France ou est établi en France :

  I. les pensions et rentes viagères

15quel que soit le pays ou territoire où ont été rendus les services que la pension rémunère. Sous réserve des dispositions des conventions conclues avec Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon, les pensions publiques payables dans un territoire d'outre-mer sur la caisse d'un comptable supérieur du territoire intéressé sont imposables en France au même titre que les pensions privées versées aux contribuables domiciliés dans les TOM, par un débiteur établi en France.

  II. les produits définis à l'article 92 du CGI perçus

16- par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires au titre des droits d'auteurs (cf. DB 5 G 1142 ) ;

- par les inventeurs ou leurs héritiers (cf. sur ce point n° 18 ci-après).

1   Avant le 1 er janvier 2000, l'article 164 B - I - f visait les plus-values de cession de droits sociaux mentionnés à l'article 160 du CGI (édition 1999). Les règles d'imposition définies à l'article 150-0 A du CGI sont décrites dans l'instruction du 13 juin 2001 au BOI 5 C-1-01 .

2   Le paiement de la rémunération à un mandataire (manager, impresario) agissant pour le compte de l'artiste ou du sportif équivaut évidemment à un paiement direct à l'artiste ou au sportif.