SECTION 1 PERSONNES IMPOSABLES
10. Rachat par une société de ses propres actions ou parts.
28cf. ci-après, DB 5 B 622, n° 28 et suiv.
D. CESSIONS RÉALISÉES PAR DES ASSOCIÉS DE SOCIÉTÉS À PRÉPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE
I. Définition des sociétés à prépondérance immobilière
29Selon les termes de l'article 150 A bis du CGI, les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles.
Pour l'application de l'article 150 A bis l'article 74 A bis de l'annexe II au CGI précise que sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI), dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession.
Remarque : les titres des SICOMI non cotées sont assimilés à des titres cotés.
II. Régime d'imposition
Il convient de distinguer selon que la cession porte sur des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées en bourse ou non cotées.
1. La société est cotée en bourse.
30Sous réserve que les conditions requises soient réunies, les gains nets de cessions de titres de sociétés cotées en bourse ou négociées sur un marché hors cote 1 relèvent du régime d'imposition prévu à l'article 160 du CGI.
2. La société n'est pas cotée en bourse.
31Les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles relèvent exclusivement du régime d'imposition des plus-values immobilières.
Toutefois, les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) non cotées sont assimilées à des titres cotés par l'article 150 A bis du CGI.
III. Membres de sociétés immobilières de copropriété transparentes
32Les sociétés immobilières de copropriété « transparentes » au sens de l'article 1655 ter du CGI sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres.
Par suite, les membres de ces sociétés ne sont, en aucun cas, susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 160 du CGI. Mais, bien entendu, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions ou de parts de telles sociétés peuvent, le cas échéant, être taxées en vertu des dispositions relatives à l'imposition des profits immobiliers (cf. DB 8 H ).
E. CESSIONS RÉALISÉES PAR LES ASSOCIÉS DE SOCIÉTÉS AUTRES QUE CELLES À PRÉPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE
33Que la société soit cotée ou non en bourse, les cessions de titres des sociétés autres que celles à prépondérance immobilière relèvent des dispositions de l'article 160 du CGI, sous réserve bien entendu que les autres conditions soient réunies.
F. FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES
Le régime particulier des fonds communs de placement à risques est commenté dans la DB 5 G 4551, n os33 et suiv. Toutefois, les précisions suivantes, concernant plus particulièrement les dispositions de l'article 160 du CGI, peuvent être apportées.
I. Plus-values réalisées par le fonds dans le cadre de sa gestion
34Le régime dérogatoire des FCPR prévu aux articles 92 G et 163 quinquies B du CGI est subordonné à la condition que le porteur de parts, son conjoint, leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
35Lorsqu'un porteur de parts du FCPR ne remplit pas cette condition, il est réputé détenir directement les titres de la société dans laquelle il a une participation supérieure à 25 % et par suite, ce porteur devrait normalement être soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 160 du CGI dès la réalisation de la plus-value par le FCPR. Mais dans un souci de simplification, il a été décidé de surseoir à cette imposition à condition toutefois, par analogie, avec les dispositions prévues à l'article 92 D-3° du CGI que le contribuable ne détienne pas plus de 10 % des parts du FCPR :
- si cette dernière condition est satisfaite, la plus-value réalisée au titre de l'article 160 du CGI est soumise à l'impôt sur le revenu au moment de la cession ou du rachat des parts de FCPR (cf. II ci-dessous) ;
- si au contraire, le porteur détient plus de 10 % des parts du FCPR, l'imposition de la plus-value mentionnée à l'article 160 du CGI est immédiate (taxation au titre de l'année de réalisation de la plus-value par le FCPR).
II. Plus-values réalisées lors du rachat des parts ou lors de la dissolution du fonds
36Lorsque la participation d'un porteur de parts d'un FCPR dans les bénéfices sociaux d'une des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds remplit la condition de détention prévue au I de l'article 160 du CGI (cf. I ci-dessus) le gain qu'il réalise lors de la cession ou du rachat des parts du fonds ou lors de sa dissolution, doit être ventilé au prorata des différentes participations inscrites à l'actif du fonds pour déterminer les fractions du gain soumises à l'impôt dans les conditions prévues respectivement aux articles 92 B et 160 du CGI.
37Cette ventilation doit être effectuée de manière forfaitaire selon la proportion des titres, cotés ou non, relevant des articles 92 B et 92 J du CGI d'une part, et 160 du même code d'autre part, dans le montant total constitué par ces deux catégories de titres dans les actifs du fonds à la date de la dernière évaluation de ces actifs précédant la cession ou le rachat ou la date de la dissolution.
Pour le calcul de ces ratios, il est fait abstraction des liquidités du fonds.
III. Plus-values réalisées lors de l'apport de titres au fonds
38Les parts de fonds communs de placement à risques peuvent être libérées par l'apport en nature de titres de sociétés cotées ou non cotées. Le montant de l'apport est déterminé par référence à la valeur réelle des parts remises en rémunération de l'apport.
39Le gain net résultant de l'apport au fonds de titres cotés ou non cotés est imposable en application des dispositions de l'article 160 du CGI lorsque l'apporteur remplit la condition de détention de 25 % prévue au I du même article, dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont apportés.
G. CONTRIBUABLES NON DOMICILIÉS EN FRANCE
40Depuis le 1 er janvier 1977, les plus-values de cession de droits sociaux mentionnées à l'article 160 du CGI, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ou par des personnes morales ayant leur siège social hors de France, sont, sous réserve des conventions internationales, déterminées et imposées selon les modalités prévues par l'article 160 précité (CGI, art. 244 bis B ).
L'article 43-II de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993) a précisé ce dispositif en décidant que l'imposition prévue à l'article 244 bis B du CGI est due par les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France.
Ces dispositions appellent les commentaires suivants :
I. Personnes imposables
41Pour les personnes physiques, la domiciliation hors de France s'apprécie au sens de l'article 4 B du CGI (cf. DB 5 B 1121 )
Pour les personnes morales, l'imposition est due, toutes autres conditions étant supposées remplies, par les personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, dont le siège est situé hors de France.
L'imposition est donc totalement indépendante de la forme juridique des sociétés ou groupements qui cèdent ces droits (cf. toutefois, n° 42 ci-dessous).
Sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les organismes visés s'entendent notamment des associations, des caisses de retraite et des trusts.
II. Personnes exonérées
42Conformément aux dispositions expresses du 3 eme alinéa de l'article 244 bis B du CGI, les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats, sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies du même code.
III. Recouvrement de l'impôt et obligations du contribuable
1. Recouvrement de l'impôt.
43L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A du CGI.
Il s'ensuit que cet impôt doit être versé au vu d'une déclaration de plus-value au moment de l'enregistrement de l'acte constatant la cession ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires 2 .
2. Obligations déclaratives.
a. Obligations déclaratives générales.
44Conformément aux dispositions de l'article 41 tervicies de l'annexe III au CGI, les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 1991 doivent être déclarées sur une formule spéciale délivrée par l'administration (imprimé n° 2045).
Lorsqu'ils réalisent des plus-values de cessions de droits sociaux imposables en application des dispositions combinées des articles 160 et 244 bis B du CGI, les personnes physiques ou morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas leur domicile ou leur siège social en France doivent souscrire cette déclaration lors du versement de l'impôt (cf. n° 43 ). Il convient d'indiquer sur la déclaration n° 2045, la désignation et l'adresse du cessionnaire et du représentant en France.
b. Obligations spécifiques en cas de report d'imposition.
45Les personnes visées à l'article 244 bis B du CGI peuvent bénéficier du report d'imposition prévu au 4 de l'article 160-I ter du CGI (cf. DB 5 B 625 ).
46Elles doivent désigner un représentant en France sous la responsabilité duquel la demande de report d'imposition sera souscrite et l'impôt acquitté à l'expiration du report (cf. ci-dessous n° 48 ).
La demande de report d'imposition doit être effectuée au moment de l'enregistrement ou à défaut dans le mois suivant la cession sur la déclaration n° 2045 (cf. ci-dessus n° 43 ).
c. Service compétent pour recevoir les déclarations de plus-values.
47Le service compétent pour recevoir la déclaration de plus-value est la recette des Impôts désignée dans les conditions indiquées ci-après :
- soit celle dans le ressort de laquelle réside le rédacteur de l'acte présenté à l'enregistrement ;
- soit celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile du cédant ou du cessionnaire, lorsque la mutation a fait l'objet d'un acte sous seing privé ou d'une déclaration de cession soumis à l'enregistrement ;
- soit celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile du représentant dans les autres hypothèses.
3. Désignation et obligations du représentant.
48Aux termes de l'article 171 quater de l'annexe II au CGI, le représentant s'engage :
- à remplir les formalités auxquelles est soumise la personne non domiciliée en France ;
- à acquitter l'impôt en ses lieu et place, ainsi que, le cas échéant, l'amende correspondante, laquelle est égale au montant des droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, art. 1770 quinquies).
Le représentant doit obligatoirement signer la déclaration de plus-value n° 2045 et être en mesure, éventuellement, de justifier de son domicile auprès du receveur des Impôts, par tous moyens de preuve, ainsi que de sa désignation par le cédant, au besoin par une simple lettre jointe à la déclaration de plus-value.
La désignation du représentant dans les termes visés au n° 46 ci-dessus vaut de sa part, lors de l'expiration du report d'imposition, engagement d'acquitter l'impôt, au moment de l'enregistrement de l'acte constatant la cession des titres reçus en échange - ou, à défaut, dans le mois de cette cession - à la recette des impôts auprès de laquelle la demande de report d'imposition a été souscrite.
1 Le marché hors cote de la place de Paris est supprimé depuis le 2 juillet 1998 (décret n° 97-1050 du 14.11.1997).
2 En ce qui concerne la désignation du représentant, cf. DB 8 M 5421.