Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B62
Références du document :  5B62

CHAPITRE 2 PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX VISEES A L'ARTICLE 160 DU CGI (RÉGIME APPLICABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1999)


CHAPITRE 2

PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX VISEES A L'ARTICLE 160 DU CGI

(Régime applicable jusqu'au 31 décembre 1999)



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Edition mise à jour au 31 mars 1999)


Art. 160. - I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1 er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % [Voir également l'article 248 B. Le taux de 16 % est applicable aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 1984 ]. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. À défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de là quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes [Cette disposition s'applique aux moins-values résultant de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994].

Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.

Les plus-values imposables en application du présent article ainsi que les moins-values doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret [Voir l'article 41 tervicies de l'annexe III ].

I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.

Cette disposition cesse de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1 er janvier 1991.

I ter. 1. Par exception aux dispositions du I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.

Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion, de scission ou d'apport de titres ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget.

L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1 er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange.

2. Toutefois, le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de fusion, de scission ou d'apport de droits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.

3. Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.

4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1 er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B [Voir les articles 41 quatervicies à 41 sexvicies de l'annexe III ]. Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret. [Le dispositif de la deuxième phrase du présent alinéa est applicable aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 1997 qui bénéficieront d'un report d'imposition ainsi qu'aux plus-values qui, au 1er janvier 1997, étaient en report d'imposition en application des dispositions de la première phrase du même alinéa].

Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au 4, au II de l'article 92 B ou au troisième alinéa de l'article 150 A bis, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée [Disposition applicable aux échanges de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés à compter du 1 er janvier 1997].

Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa.

II. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au I réalisée du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut être reportée dans les conditions et les modalités prévues au premier alinéa du 1 et aux 3 à 6 de l'article 92 B decies et dans le dernier alinéa du 1.

Art. 160 A. - I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater, peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.

Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues à l'article 83 bis.

II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 220 quater apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.

III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalisés dans les conditions prévues à l'article 220 quater A [Voir également l'article 1740 quinquies]. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à cet accord.

Art. 160 ter. [Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, art. 41-II, J.O. du 3].

Art. 160 quater. - Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 160.

Art. 244 bis B. - Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160.

L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A.

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.

Art. 248 B. - Les dispositions des articles 92, 92 B et 160 ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.

En cas de vente des titres reçus en échange :

La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;

La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.

Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.

[Dispositions applicables, à l'exception de celle relative à l'article 160, en ce qui concerne les opérations d'échange des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales contre les actions de la société Matra (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 19-IV). Elles sont également applicables à l'échange de ces obligations contre les obligations émises par la caisse nationale de l'industrie (loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, art. 14)].

Art. 248 F. - Les dispositions des articles 92 B et 160 ne sont pas applicables, dans le cadre des opérations prévues au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 et au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, aux échanges de titres participatifs mentionnés à l'article 1 er modifié de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, de titres mentionnés aux articles 5 et 6 de la même loi, de titres mentionnés aux articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 [Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ont été abrogées par l'article 23 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993].

En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-125 du 11 février 1982 ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Dans ce dernier cas, l'article 160 s'applique si les conditions qu'il prévoit sont remplies soit au moment de l'échange initial de l'action d'une société nationalisée en 1982, soit au moment de la cession de l'action nouvellement acquise.

Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.

Art. 248 G. - Les dispositions du II de l'article 92 B sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, des titres participatifs mentionnés à l'article 1 er modifié de la même loi, ainsi que des titres de l'emprunt d'Etat mentionné à l'article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993.

ANNEXE III

Art. 41 tervicies. - Le montant de la plus-value imposable en application de l'article 160 du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination sont déclarés sur une formule délivrée par l'administration.

Art. 41 quatervicies. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

Cette déclaration indique en outre :

a. la nature et la date de l'opération d'échange des titres ;

b. la désignation des sociétés concernées ;

c. le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;

d. la valeur nominale des titres reçus ;

e. le montant de la soulte reçue, le cas échéant ;

f. s'il y a lieu, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.

Art. 41 quatervicies A. - I. Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 92 B decies du code général des impôts et au II de l'article 160 du même code font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

Cette déclaration indique en outre :

a. la dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ;

b. le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ;

c. la nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des cinq années ayant précédé la cession des titres.

II. Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au I une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant :

a. sa dénomination et son adresse ;

b. la date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription.

III. Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au I, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport.

Art. 41 quinvicies. - Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies et 41 quatervicies A est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.

Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration. Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré :

a. la nature et la date de l'opération ;

b. la désignation des sociétés concernées ;

c. le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;

d. la nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;

e. l'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération ;

f. le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.

Art. 41 sexvicies. - Le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies, 41 quatervicies A et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération, ainsi que la nature et la date de l'opération.

Art. 41 septvicies. - Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B, au 6 de l'article 92 B decies ou au 5 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue, selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus ont été eux-mêmes échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres.


INTRODUCTION


La loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 portant imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux avait modifié à compter du 1 er janvier 1979 le champ d'application de l'article 160 du CGI qui ne s'est plus appliqué, à compter de cette date, aux cessions de droits sociaux de sociétés non cotées à prépondérance immobilière.

En revanche, cet article a été maintenu en vigueur pour les plus-values réalisées à la suite de la cession des autres valeurs mobilières.

Jusqu'au 31 décembre 1999, l'article 160 du CGI avait pour objet de soumettre à l'impôt sur le revenu, à un taux proportionnel, les gains réalisés à l'occasion de la cession de leurs droits sociaux par certains associés de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sur tout ou partie de leur bénéfice.

Cette disposition tendait à éviter :

- que ces associés n'aient la possibilité en cédant leurs titres, de s'approprier, en franchise d'impôt sur le revenu les réserves sociales correspondant à leurs droits ;

- dans le même ordre d'idées, que des entreprises appartenant à des sociétés constituées entre les membres d'une même famille ou entre un petit nombre d'associés ne puissent être transférées, sous le couvert de ventes successives d'actions ou de parts sociales, sans que leurs propriétaires aient à supporter l'impôt sur l'accroissement du fonds social.

À compter du 1 er janvier 2000, en raison de l'unification du régime d'imposition des plus-values mobilières réalisées par les particuliers instaurée par l'article 94 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, le régime prévu à l'article 160 du CGI a été abrogé pour être intégré dans le régime unique de taxation des plus-values de valeur mobilières réalisées par les particuliers visé aux articles 150-0 A et suivants du CGI. Ce nouveau régime d'imposition est commenté au BOI 5 C-1-01 et fera l'objet d'une documentation de base spécifique.

Les dispositions de l'articles 160 du CGI s'étant appliquées jusqu'au 31 décembre 1999, le présent chapitre expose la législation fiscale s'y rapportant qui est restée en vigueur à l'égard, d'une part, des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées jusqu'à cette date et, d'autre part, de celles en report d'imposition au 1 er janvier 2000.

Ainsi, les six sections composant le chapitre concernent successivement :

- Section 1 : les personnes imposables ;

- Section 2 : les opérations imposables ;

- Section 3 : les conditions d'application de l'article 160 ;

- Section 4 : l'assiette et les modalités d'imposition ;

- Section 5 : le régime spécial applicable aux cessions intervenues dans le cadre d'une fusion, d'une scission de société ou d'un apport de titres ;

- section 6 : le report d'imposition applicable en cas de réinvestissement dans la souscription ou l'augmentation de capital en numéraire d'une société nouvelle non cotée.