Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 6E2232
Références du document :  6E2232

SOUS-SECTION 2 RÉDUCTIONS DE VALEUR LOCATIVE APPLICABLES AUX OUTILLAGES DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS, AUX BIENS ET ÉQUIPEMENTS MOBILIERS

SOUS-SECTION 2

Réductions de valeur locative applicables aux outillages des établissements
industriels, aux biens et équipements mobiliers

1Ces réductions sont indépendantes de celles applicables aux immobilisations affectées à certaines activités avec lesquelles, le cas échéant, elles se cumulent.

  A. ABATTEMENT FIXE

2La valeur locative des équipements et biens mobiliers imposables (quelle que soit leur durée d'amortissement) fait l'objet d'un abattement de 25 000 F (CGI, art. 1469-4° ).

3Cet abattement fixe s'applique aux redevables qui en ont bénéficié en 1982.

4Il est exclusif de l'abattement dégressif (cf. ci-dessous, n°s 14 et suiv. ).

  I. Conditions générales d'application de l'abattement fixe

5Seules les entreprises imposables sur leurs équipements et biens mobiliers bénéficient de cet abattement.

6Il s'applique uniquement dans la commune du principal établissement, cette dernière notion étant appréciée comme en matière d'impôt sur les sociétés.

7Si la valeur locative des équipements et biens mobiliers situés dans le principal établissement est insuffisante pour absorber entièrement l'abattement de 25 000 F, le solde ne peut être reporté sur la valeur locative des établissements secondaires situés dans d'autres communes.

8Exemples :

1°) Une entreprise exploite deux établissements A et B.

La valeur locative des biens et équipements mobiliers situés en A (principal établissement) est de 70 000 F ; celle des biens de même nature situés en B est de 30 000 F. La valeur locative à retenir dans la base d'imposition est calculée comme suit :

A = 70 000 F - 25 000 F = 45 000 F ;

B = 30 000 F.

2°) Même exemple, mais les valeurs locatives des équipements situés en A et B sont de 20 000 F et de 10 000 F.

En A, la valeur locative des équipements et biens mobiliers à comprendre dans la base imposable est de 20 000 - 25 000 = 0 La valeur locative des biens situés en B est retenue intégralement puisque le solde de l'abattement (5 000 F) n'est pas reportable sur les établissements secondaires situés dans d'autres communes.

9 Cas particulier : En cas d'exercice d'une activité imposable et d'une activité exonérée (cf. E 2212 ) l'abattement s'impute en totalité sur la valeur locative des biens correspondant à l'activité imposable.

  II. Conditions d'application de l'abattement fixe à compter de l'année 1983

10À compter de l'année 1983, l'abattement fixe est remplacé par l'abattement dégressif (cf. n°s 14 et suiv. ).

11Les contribuables qui ont bénéficié de l'abattement fixe au titre de 1982 continuent, toutefois, à bénéficier de cet avantage pour 1983 et les années suivantes quel que soit le montant de leurs recettes annuelles. Par suite, l'abattement dégressif ne leur est, en principe, jamais accordé.

12Toutefois, s'ils cessent ultérieurement d'être imposables sur la valeur locative de leurs matériels - leurs recettes étant devenues inférieures à la limite d'exonération - ils bénéficient de l'abattement dégressif lorsqu'ils redeviennent imposables sur la valeur locative de ces éléments.

13L'abattement fixe de 25 000 F et l'abattement dégressif sont exclusifs l'un de l'autre. Ils sont effectués, le cas échéant, après application à la valeur locative des biens et équipements mobiliers des réductions mentionnées E 2231 (réduction d'un tiers de la valeur locative en faveur des usines nucléaires et des aéroports, réduction d'un tiers accordée à certains matériels agricoles, réduction de moitié de la valeur locative en faveur des installations antipollution et matériels d'économie d'énergie ou de lutte contre le bruit et réduction en faveur des entreprises saisonnières).

  B. ABATTEMENT DÉGRESSIF

14Aux termes de l'article 1469 B du CGI, « Pour les redevables dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement fixe de 25 000 F prévu à l'article 1469-4° du CGI est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable ».

15Cette disposition est destinée à prévenir les augmentations souvent importantes de cotisations qui résultent du franchissement des limites fixées pour l'exonération des équipements et biens mobiliers.

16Elle s'est appliquée pour la première fois pour la détermination des bases imposées au titre de 1983.

17Pour éviter toute confusion avec les autres réductions pratiquées sur la valeur locative des matériels et équipements mobiliers, cette réduction est dénommée « abattement dégressif » par analogie avec l'abattement fixe de 25 000 F dont bénéficient les contribuables ayant franchi le seuil d'imposition du matériel avant 1983.

L'abattement dégressif est appliqué aux contribuables qui, à compter de 1983, deviennent imposables sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers lorsque leurs recettes annuelles sont comprises entre la limite d'exonération de ces biens définie à l'article 1469-4° du CGI et le double de cette limite.

18Le champ d'application et le mode de calcul de cet abattement dégressif dépendent des recettes du contribuable. Il convient donc de définir auparavant le montant des recettes à prendre en considération.

  I. Définition des recettes à retenir

19Pour appliquer l'article 1469 B du CGI précité, il faut prendre en considération les recettes annuelles de l'entreprise au cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases d'imposition (cf. E 21 ). Cette définition est celle déjà retenue pour apprécier la situation du contribuable au regard de la limite d'exonération des équipements et biens mobiliers (cf. E 2212 ) et, par suite, sa situation au regard de l'obligation de déposer ou non une déclaration de taxe professionnelle (cf. E 33 ).

  II. Champ d'application de l'abattement dégressif

20À la différence de l'abattement de 25 000 F qui s'applique au lieu du principal établissement, l'abattement dégressif s'applique au niveau de chaque établissement dont la base d'imposition comprend des valeurs locatives d'équipements et biens mobiliers.

1. Contribuables concernés.

21Les contribuables ayant droit à l'abattement dégressif sont les entreprises qui deviennent imposables sur la valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers à compter des impositions établies au titre d'une année postérieure à 1982.

L'abattement dégressif est réservé aux contribuables suivants :

22 a. Les contribuables imposés à la taxe professionnelle au titre de l'année 1982, mais dont la valeur locative des équipements et biens mobiliers était exonérée :

23- soit parce que leur chiffre d'affaires au cours de la période de référence retenue en 1982 n'excédait pas la limite d'exonération 1 [400 000 F pour les prestataires de services et pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant au moins cinq salariés ; 1 000 000 F pour les autres contribuables] ;

24- soit parce que, s'agissant de titulaires de bénéfices non commerciaux, d'agents d'affaires ou d'intermédiaires de commerce, ils employaient moins de cinq salariés au cours de la période de référence retenue en 1982.

25 b. Les contribuables qui n'ont pas été imposés à la taxe professionnelle au titre de 1982, c'est-à-dire :

- les entreprises créées en 1982 ou ultérieurement ;

- les entreprises qui existaient en 1982, mais qui n'ont pas été imposées à la taxe professionnelle au titre de cette année parce que l'ensemble de leurs activités était soit placé hors du champ d'application de l'impôt, soit exonéré totalement.

26Il est, toutefois, précisé que les entreprises qui ont bénéficié d'une exonération temporaire de taxe professionnelle en 1982 ne peuvent, en principe, bénéficier de l'abattement dégressif dès lors que :

- l'exonération n'est, le plus souvent, que partielle ;

- les taxes additionnelles à la taxe professionnelle sont établies et calculées dans ce cas sur des bases incluant l'abattement de 25 000 F.

c. Incidence des changements d'exploitant sur le régime d'imposition des matériels.

27Les conditions d'application de l'abattement dégressif s'apprécient toujours au niveau du nouveau contribuable. Par suite :

- si le nouvel exploitant n'était pas auparavant imposé à la taxe professionnelle, il peut bénéficier de l'abattement dégressif dès l'année suivant celle du changement. Il en sera ainsi même si, le changement étant intervenu au 1er janvier, le contribuable est, la première année, imposé sur les bases de son prédécesseur calculées en tenant compte de l'abattement de 25 000 F ;

-si le nouvel exploitant était déjà imposé à la taxe professionnelle (pour d'autres établissements), le régime d'imposition des matériels qui lui était antérieurement appliqué est étendu, dès l'année qui suit celle du changement, au nouvel établissement.

2. Régime d'imposition de ces contribuables.

28Les contribuables visés aux n°s 23 et 24 bénéficient d'un abattement dégressif sur la valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers 2 uniquement dans le cas où leurs recettes annuelles, au cours de la période de référence retenue pour l'imposition, sont comprises entre la limite d'exonération qui leur est applicable (400 000 F ou 1 000 000 F selon les cas indiqués au n° 23 ) et le double de cette limite (800 000 F ou 2 000 000 F).

29Lorsque leurs recettes annuelles :

- sont inférieures à la limite d'exonération, la valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est, bien entendu, exonérée ;

- sont supérieures au double de cette limite, cette valeur locative est taxée pour son montant total sans application de l'abattement de 25 000 F.

Les contribuables qui, ayant bénéficié de l'abattement dégressif, perdent cet avantage parce que leurs recettes annuelles deviennent inférieures à la limite d'exonération ou supérieures au double de cette limite retrouvent cet avantage dès que leur chiffre d'affaires atteint un montant intermédiaire.

Exemple.

30Le chiffre d'affaires d'un commerçant varie de la manière suivante :

- année N = 1 800 000 F ;

- année N + 1 = 2 200 000 F ;

- année N + 2 = 1 700 000 F.

Ce commerçant bénéficie de l'abattement dégressif pour la taxe professionnelle établie au titre des années N + 2 et N + 4 (compte tenu du décalage de deux ans). Pour N + 3, la valeur locative de ses équipements et biens mobiliers est taxée sur son montant total.

  III. Calcul de l'abattement dégressif

1. Principe.

31Le montant de l'abattement dégressif applicable à la valeur locative des équipements et biens mobiliers s'obtient en multipliant cette valeur locative par un rapport 3 comportant :

- au numérateur : la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable au cours de la période de référence ;

- au dénominateur, la limite d'exonération.

32La formule de calcul de cet abattement dégressif est donc la suivante :

La valeur locative à comprendre dans la base d'imposition est ensuite déterminée en déduisant de la valeur locative imposable le montant de l'abattement dégressif 4 .

Exemple.

33

2. Valeur locative servant de base de calcul à l'abattement dégressif.

34Il s'agit de la valeur locative établie dans les conditions de droit commun et quel que soit son mode de calcul :

- valeur locative calculée selon les règles générales ou selon les règles particulières applicables aux biens amortis sur une durée au moins égale à trente ans (cf. E 2222 ) ;

- valeur locative calculée en fonction des loyers ou des prix de revient (cf. E 2222 ) ;

- valeur locative minimum retenue en cas de cessions d'établissements, de fusions de sociétés et d'opérations assimilées (cf. E 2223 ).

35Cette valeur locative est diminuée, le cas échéant, des réductions suivantes :

- réduction d'un tiers sur la valeur locative des biens taxés dans les usines nucléaires et les aéroports (cf. E 2231 ) ;

- réduction d'un tiers de la valeur locative de certains matériels agricoles (cf. E 2231 ) ;

- réduction de moitié de la valeur locative en faveur des installations antipollution et des matériels d'économie d'énergie et de lutte contre le bruit (cf. E 2231 ) ;

- réduction accordée aux entreprises de transports internationaux et de pêche maritime (cf. E 2411 ) ;

- réduction prorata temporis accordée à certaines entreprises saisonnières en vertu de l'article 1478-V du CGI (cf. E 2231 ).

36L'abattement dégressif s'applique, en conséquence, sur la valeur locative avant imputation des autres réductions :

- réduction des bases pour embauche ou investissement (CGI, art. 1469 A bis et E 2412 ) ;

- réduction des bases en faveur des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA (CGI, art. 1468-I-1° et 1468 bis ; cf. E 2413 ) ;

- réduction des bases en faveur des artisans (CGI, art. 1468-I-2° et cf. E 2414 ) ;

- réduction des bases en faveur des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, de patrons-bateliers et sociétés coopératives maritimes (CGI, art. 1468-I-3° et cf. E 2416 ) ;

- réduction des bases en faveur des entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale (CGI, art. 1649 quater BA et cf. E 2415 ) ;

- écrêtement des bases (CGI, art. 1472 A et cf. E 2417 ) ;

- réduction des bases correspondant à une exonération temporaire ou partielle de taxe professionnelle ;

- abattement général à la base de 16 % (CGI, art. 1472 A bis et cf. E 242 ) ;

- coefficient de 0,75 applicable aux bases imposées en Corse (CGI, art. 1472 A ter et cf. E 243 ) ;

- réduction au profit du secteur de diffusion de la presse écrite dans certaines zones (CGI, art. 1469 A quater et cf. E 244 ).

37Enfin, l'abattement dégressif s'applique uniquement à la valeur locative de l'ensemble des outillages ainsi que des équipements et biens mobiliers qui deviennent imposables lors du franchissement du seuil d'exonération.

38En conséquence, la valeur locative des véhicules utilisés par des redevables non sédentaires pour l'exercice de leur activité ambulante (cf. E 224 ) doit être exclue de la base de calcul de l'abattement dégressif.

39En revanche, la valeur locative des équipements professionnels contenus dans le véhicule (exemple : installation frigorifique) est retenue pour le calcul de l'abattement dégressif (cf. E 224 ).

1   Les contribuables non sédentaires taxés uniquement en 1982 sur la valeur locative de leurs véhicules sont également dans ce cas (cf. E 224 ).

2   Autres que les véhicules s'il s'agit de contribuables non sédentaires (cf. E 224 ).

3   Ce rapport est appelé ci-après « coefficient d'abattement dégressif ».

4   Elle peut également être directement obtenue en appliquant la formule suivante :

VL à retenir dans les bases =

VL x [1-( (2 000 000 - recettes annuelles des redevables / 1 000 000) )]

Les chiffres de 2 000 000 et 1 000 000 étant, pour les prestataires de services, remplacés respectivement par 800 000 et 400 000.