Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 6E243
Références du document :  6E243

SECTION 3 ABATTEMENT DE 25 % APPLICABLE SUR LES BASES IMPOSÉES AU PROFIT DES COMMUNES ET GROUPEMENTS DE COMMUNES CORSES


SECTION 3

Abattement de 25 % applicable sur les bases imposées au profit
des communes et groupements de communes corses


1L'article 1472 A ter du CGI, issu de l'article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse, n° 94-1131 du 27 décembre 1994, institue au titre de 1995 et des années suivantes, un abattement de 25 % sur les bases de taxe professionnelle imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements.


  A. CHAMP D'APPLICATION


2L'abattement sur les bases imposées au profit des communes et de leurs groupements est applicable à l'ensemble des établissements imposables à la taxe professionnelle situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse

Les bases d'imposition correspondant aux établissements situés en Corse et susceptibles de bénéficier de cet abattement sont déterminées selon les modalités de répartition de droit commun prévues aux articles 1473 à 1475 du CGI (cf. Titre 3).

Les établissements qui bénéficient actuellement d'une exonération de taxe professionnelle sur délibération des collectivités locales conformément aux dispositions des articles 1464 à 1466 A et 1518 A du CGI entreront dans le champ d'application de la mesure à l'expiration de la période d'exonération dont ils bénéficient actuellement.

Les délibérations qui ont pu être prises, au cours des années antérieures par les conseils généraux ou l'assemblée territoriale de Corse pour instituer les exonérations prévues aux articles 1464 A à 1466 A et 1518 A du CGI ou supprimer les exonérations prévues à l'article 1459 du même code deviennent sans effet pour les périodes d'exonération dont le point de départ aurait dû intervenir à compter de 1995 ou des années suivantes.


  B. PORTÉE DE LA MESURE


3Les bases d'imposition à la taxe professionnelle imposables au profit des communes et groupements de communes corses sont multipliées par un coefficient de réduction égal à 0,75. Ce qui revient à leur appliquer un abattement du quart.

Cette réduction bénéficie à tous les redevables de la taxe professionnelle, au titre d'un établissement situé en Corse, quelle que soit la nature de leur base d'imposition (recettes, salaires, valeurs locatives). Elle s'applique également aux redevables qui sont imposés sur une base minimale en application de l'article 1647 D du CGI.

Cette réduction s'applique sur la base nette imposable, après déduction des exonérations, abattements, réductions ou allégements de base, et après application de l'abattement général de 16 % sur les bases d'imposition prévu à l'article 1472 A bis du CGI (cf. E 242 ).

La réduction de base ainsi opérée n'est pas prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d'imposition prévu à l'article 1647 bis du CGI dont peuvent éventuellement bénéficier, au titre de 1994, les entreprises ayant des établissements situés en Corse.

Exemple  : soit une entreprise imposée à la taxe professionnelle pour un établissement A situé en Corse et un établissement B situé à Marseille, dont les bases d'imposition sont en diminution en 1995 par rapport à 1994. Pour apprécier la baisse des bases d'imposition de l'entreprise, il est fait abstraction de la réduction de base appliquée à l'établissement Corse en 1995.

Les bases d'imposition des établissements de l'entreprise sont égales :

- au titre de 1994 à 200 000 F pour l'établissement A et 400 000 F pour l'établissement B ;

- au titre de 1995 à 120 000 F pour l'établissement A (après abattement de 25 %) soit 160 000 F avant abattement ( (120 000 / 0,75) ) et à 260 000 F pour l'établissement B.

Le dégrèvement à accorder au titre de la réduction d'activité pour les impositions de 1994 est donc égal à :

cotisations A + B pour 1994 - {cotisations A + B pour 1994 x (160 000 + 260 000 / 200 000 + 400 000) }