SECTION 2 ABATTEMENT GÉNÉRAL À LA BASE DE 16 % APPLICABLE À LA GÉNÉRALITÉ DES ENTREPRISES
SECTION 2
Abattement général à la base de 16 %
applicable à la généralité des entreprises
Aux termes de l'article 1472 A bis du CGI, les bases d'imposition à la taxe professionnelle font l'objet d'un abattement de 16 %.
Cet abattement qui concerne tous les redevables, y compris ceux qui acquittent la cotisation minimum (cf. E 25 ), est calculé après toutes les autres réductions de base (cf E 241 ), mais avant application du coefficient de réduction de 0,75 visé à l'article 1472 A ter du CGI (cf. E 243 ) et de la réduction au profit du secteur de diffusion de la presse écrite prévue à l'article 1469 A quater du même code (cf. E 244 ).
A. REDEVABLES CONCERNÉS
1L'abattement général de 16 % bénéficie à tous les redevables de la taxe professionnelle, quelle que soit la nature de leurs bases (recettes, salaires, valeurs locatives). Il s'applique également aux contribuables qui sont imposés sur une base minimale (CGI, art. 1647 D ; cf. E 25 et E 4121 ).
B. MODALITÉS D'APPLICATION
1. Incidence sur la détermination des bases.
2L'abattement général de 16 % concerne la base d'imposition de chaque établissement, qu'il s'agisse d'un établissement principal, pilote ou secondaire, même si cette base ne comporte qu'une valeur locative foncière.
Cet abattement s'applique sur la base nette imposable déterminée :
3a. Après déduction des abattements, réductions ou allégements de base, notamment :
- réduction d'un tiers pour les usines nucléaires et les aéroports (CGI, art. 1518 A et cf. E 2231 ) ;
- réduction de moitié pour les installations antipollution, les matériels d'économie d'énergie et de lutte contre le bruit faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel (CGI, art. 1518 A et cf. E 2231 ) ;
- réduction d'un tiers accordée à certains matériels agricoles (CGI, art. 1469-3° bis et cf. E 2231 ) ;
- réduction applicable aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national (CGI, art. 1471 et cf. E 2411 ) ;
- réduction prorata temporis accordée à certaines entreprises saisonnières (CGI, art. 1478-V et cf. E 2231 ) ;
- réduction pour embauche ou investissement (CGI, art. 1469 A bis , et cf. E 2412 ) ;
- réduction des bases en faveur des coopératives et unions de coopératives agricoles et SICA (CGI, art. 1468-I-1° et 1468 bis ; cf. E 2413 ) ;
- réduction des bases en faveur des artisans (CGI, art. 1468-1-2° et cf. E 2414 ) ;
- réduction des bases en faveur des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, de patrons-bateliers et sociétés coopératives maritimes (CGI, art. 1468-1-3° et cf. E 2416 ) ;
- réduction des bases en faveur des entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale (CGI, art. 1649 quater BA et cf. E 2415 ) ;
- écrêtement des bases (CGI, art. 1472 A et cf. E 2417 ) ;
- exonérations partielles (CGI, art. 1464 A, 1464 B, 1464 D et 1465 et cf. E 1352 ; 137 ; 138 et BOI 6 E-7-95 ; E 139 et BOI 6 E-9-95 ).
4b. Et avant application :
- de l'abattement de 25 % applicable sur les bases imposées au profit des communes et groupements de communes corses (CGI, art 1472 A ter et cf. E 243 ) ;
- de la réduction au profit du secteur de diffusion de la presse écrite dans certaines zones (CGI, art. 1469 A quater et cf. E 244 ).
52. Incidence sur le calcul des cotisations (cf. E 41 ).