B.O.I. N° 143 du 3 AOUT 1995
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-7-95
N° 143 du 3 AOUT 1995
6 C.D. / 15 - E 138
INSTRUCTION DU 17 JUILLET 1995
TAXE PROFESSIONNELLE. EXONERATION TEMPORAIRE ACCORDEE DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE. CHAMP D'APPLICATION.
(C.G.I., art. 1465 et 1465 B)
NOR : ECOF9520877J
[S.L.F. - Bureau C3 et D.G.I. - Bureau IV C]
PRESENTATION
Conformément à l'article 1465 du code général des impôts, dans certaines zones, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent. par une délibération de portée générale, exonérer temporairement de taxe professionnelle, en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire à certaines opérations. Cette exonération de taxe professionnelle est subordonnée à des conditions tenant notamment à la localisation des opérations et à la nature des opérations concernées. Les articles 45, 46 et 47 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (n° 95-115 du 4 février 1995) élargissent le champ d'application des opérations éligibles et modifient les zones d'application de l'exonération. Ces modifications emportent des conséquences sur la portée des délibérations prises ou à prendre par les collectivités locales et leurs groupements. • |
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INTRODUCTION
1.Conformément à l'article 1465 du code général des impôts, dans certaines zones définies par arrêté, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle, en totalité ou en partie et pour une durée maximale de cinq ans, les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité industrielle, soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté.
L'exonération est acquise de plein droit en cas de décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique et soumise à agrément dans les autres cas.
2.Les articles 45, 46 et 47 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (cf. B.O.I. 6 A-2-95 ) modifient ce régime d'exonération temporaire de taxe professionnelle sur deux points :
3.• L'article 45 de la présente loi étend les opérations de reconversions et de reprises susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle sur agrément.
Jusqu'alors, seules les reconversions d'activités industrielles et les reprises d'établissements industriels en difficulté étaient susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle.
Désormais, les reconversions d'activités de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique et les reprises d'établissements en difficulté de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique pourront bénéficier d'une exonération, sous réserve que les collectivités locales aient délibéré en ce sens.
4.• Les articles 46 et 47 de la loi déjà citée modifient le champ d'application géographique de l'exonération tel qu'il résulte de l'arrêté du 12 juin 1990 modifié par les arrêtés du 8 août1990 et du 21 janvier 1991 (cf. B.O.I. 6 E-6-90 et 6 E-2-91) en distinguant selon que les opérations sont réalisées ou non par les petites et moyennes entreprises. Cette distinction, qui résulte de l'article 47 de la loi, est codifiée à l'article 1465 B du code général des impôts.
5.Le nouveau régime est applicable pour les opérations intervenues à compter du 1er janvier 1995.
6.A titre transitoire, il est prévu que les délibérations instituant l'exonération prises en 1995 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.
7.Pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994, les modalités de l'exonération en vigueur antérieurement à l'adoption de la loi du 4 février 1995, sont maintenues pour la période restant à courir.
8.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions en ce qui concerne la définition des nouvelles opérations éligibles, la localisation des opérations et l'effet de ses modifications sur les délibérations des collectivités locales.
SECTION 1 :
Champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts
SOUS-SECTION 1 :
Extension du bénéfice de l'exonération sur agrément à certaines opérations
A. ACTIVITES CONCERNEES
9.Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'exonération est étendue aux reconversions d'activités de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique et les reprises d'établissements en difficulté de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
I. Activités de recherche scientifique et technique
10.La définition de ces activités n'appelle pas de commentaire particulier (cf. 6 E-1382, § 3).