Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 6E2
Références du document :  6E2

TITRE 2 BASE D'IMPOSITION

Écrêtement des bases applicable à compter de 1980

Art. 1472 A. - À partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des variations de bases entre 1979 et 1980 résultant du 2° de l'article 1467.

Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472.

En outre, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction et les bases brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport constaté l'année précédente.

La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % des bases brutes de l'établissement.

Réduction des bases à compter de 1987

Art. 1472 A bis. - Les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont, avant application de l'article 1480, diminuées de 16 %.

Réduction des bases en Corse à compter de 1995

Art. 1472 A ter. - Pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1995 et des années suivantes, les bases de ladite taxe imposée en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont, après application de l'article 1472 A bis, multipliées par un coefficient égal à 0,75.

Annualité de la taxe

Art. 1478. . . . . . . . . . 

V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.

Art. 1478 bis. - Les bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens et équipements mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables dans cette dernière l'année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de la même année, imposées dans la commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application de cette disposition est subordonnée à une déclaration du contribuable effectuée au service des impôts de cette dernière commune, avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert.

Art. 1480. - Les bases d'imposition à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle sont multipliées par un coefficient égal à 0,948 au titre de 1989 et à 0,960 au titre de 1990.

[Le coefficient était égal à 0,959 au titre de 1987 et à 0,962 au titre de 1988].

Réduction de la valeur locative de certains biens

Art. 1518 A. - Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires [Voir l'article 310 unvicies de l'annexe II] et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.

À compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant.

Les valeurs locatives des matériels faisant l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB ou à l'article 39 quinquies DA sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant lorsque ces matériels ont été acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992.

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, porter à 100 % la réduction de la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère définies au premier alinéa qui ont été achevées à compter du 1er janvier 1992 ainsi que celle des matériels visés au troisième alinéa. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette disposition qu'à la condition de déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments d'imposition entrant dans le champ d'application de la réduction de 100 %.

Valeur locative minimum

Art. 1518 B. - À compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession [Voir également l'article 1499 A].

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération.

Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis.

À compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1992, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1992.

Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. Les entreprises concernées par de telles opérations, réalisées en 1992, sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1993, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993.

Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers.

Art. 1648. - (Disposition périmée).

Art. 1649 quater BA. - Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers [Voir le 3 de l'article 282 et l'article 1468].

ANNEXE II

Dispositions générales

Art. 310 HA. - Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles :

Le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ;

Le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;

Les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-8 du code du travail ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L 323-11 du même code ;

Les dispositions de l'article 1468 du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ;

L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;

Les véhicules s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux.

Art. 310 HB octies. - I. Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464 E du code général des impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques techniques définies au B du II.

Les seuils fixés au B du II seront modifiés, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur en fonction de l'évolution des techniques et des réglementations nationales ou communautaires.

II. A. Les unités susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle sont les suivantes :

1. Unités de désulfuration :

unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents ;

unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers ;

unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique ou d'huiles désasphaltées.

2. Unités de conversion profonde :

unités d'hydrocraquage catalytique ou d'hydroconversion des fiouls lourds ou résidus pétroliers.

3. Unités connexes :

unités de lavage aux amines ou de traitement des effluents gazeux pour extraction de l'hydrogène sulfuré ;

unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre ;

unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série ;

unités de purification de l'hydrogène ;

unités de production d'hydrogène :

vaporéformage du naphta ;

oxydation partielle de résidus pétroliers.

L'unité s'entend de l'ensemble constitué d'un ou plusieurs réacteurs, dans lesquels s'opère l'un des processus réactionnels définis ci-dessus, associés ou non à des matériels tels que, notamment, pompes, compresseurs, échangeurs, décanteurs, régénérateurs, séparateurs, absorbeurs, stabilisateurs, fours.

B. 1. Les unités mentionnées au A et énumérées ci-dessous sont assujetties aux prescriptions techniques suivantes :

a. unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents :

teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 0,05 % en masse ;

b. unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique, d'huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers :

teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 1 % en masse ;

c. unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre :

taux de récupération défini au 2 : supérieur ou égal à 98 % ;

d. unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série :

taux de récupération défini au 2 : supérieur ou égal à 99 %.

2. Le taux de récupération cité aux c et d du 1 est défini comme le rapport entre la production totale de soufre et la quantité totale de soufre contenue dans le gaz à traiter, exprimées en masse, pour une ligne d'unités de récupération de soufre en série, éventuellement complétée par une unité de traitement des gaz de queue.

3. Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées au 1 :

teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents :

NF T 60 142 ;

teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers :

NF M 07 025.

Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté européenne, reconnue équivalente.

En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application des spécifications définies au 1 : l'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions transitoires.

Base d'imposition

Art. 310 HC. - Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment :

Les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;

Les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ;

Les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change et remisiers (Jusqu'au 31 décembre 1991, les activités visées à l'article 979 du code général des impôts sont exercées par les agents de change et les sociétés de bourse (loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, art. 1er et 24)] .

Art. 310 HD. - Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes.

Art. 310 HE. - Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.

Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles ; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.

Art. 310 HF. - Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :

1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945 ;

2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ;

3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ;

4° Les limites de 400 000 F et d'un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.

Art. 310 HG. - Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :

1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469 du même code ; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;

2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ;

3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excédent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 25 000 F ou après application de la décote mentionnée à l'article 1469 B du code général des impôts.

Art. 310 HH. - Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains :

1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ; les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel ;

2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pèche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions.

Art. 310 HI. - Les bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à celle-ci sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.

Disposition transitoire

Art. 310 HJ. - Le rapport servant au calcul de la valeur de référence définie par l'article 1472 du code général des impôts est obtenu en divisant dans chaque commune, le total des bases de taxe professionnelle pour 1976 par celui des bases de patente et de taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975 préalablement mis à jour ; pour effectuer cette opération, il n'est tenu compte que des bases d'imposition des redevables passibles dans la même commune de la taxe professionnelle en 1976 et de la patente ou de la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975.