Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 6E2411
Références du document :  6E24
6E241
6E2411

CHAPITRE 4 RÉDUCTIONS DE LA BASE D'IMPOSITION


CHAPITRE 4

RÉDUCTIONS DE LA BASE D'IMPOSITION


La somme des deux éléments qui viennent d'être définis aux chapitres 1 et 2, c'est-à-dire la valeur locative des immobilisations corporelles et les salaires ou recettes à retenir pour une fraction de leur montant, constitue, en règle générale, la base d'imposition à la taxe professionnelle.

Cette base fait ensuite l'objet de réductions :

- propres à certaines catégories de redevables (section 1) ;

- applicables à tous les redevables (section 2) ;

- applicables aux bases imposées au profit des communes et groupements de communes corses (section 3) ;

- dans certaines zones, au profit du secteur de diffusion de la presse écrite (section 4).


SECTION 1

Réductions propres à certaines catégories de redevables


Certains contribuables bénéficient de réductions particulières :

- Les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national sont soumises à un régime particulier pour la détermination de leurs bases d'imposition prévu par l'article 1471 du CGI (sous-section 1).

- L'article 1469 A bis du CGI institue une réduction en faveur des entreprises qui investissent ou qui embauchent (sous-section 2).

- L'article 1468 du CGI prévoit une réduction en faveur :

. des coopératives et unions de coopératives agricoles ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole (sous-section 3) ;

. des artisans qui emploient trois salariés au plus (sous-section 4). La réduction en faveur des artisans est également applicable aux entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale (sous-section 5) ;

. des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, de patrons-bateliers et des sociétés coopératives maritimes (sous-section 6).

- Des mesures transitoires de réduction des bases d'imposition (écrêtement) sont prévues par les articles 1472 et 1472 A du CGI (sous-section 7).


SOUS-SECTION 1

Entreprises qui exercent une partie de leur activité
en dehors du territoire national


1La taxe professionnelle ne porte que sur les activités exercées en France.

L'article 310 HH de l'annexe II au CGI pris en application de l'article 1471 du même code fixe les modalités particulières de détermination de la base d'imposition des entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national.

Comme pour la généralité des entreprises, la base d'imposition de ces redevables est constituée par la valeur locative des immobilisations corporelles et par 18 % des salaires, mais ces deux éléments ne sont pas retenus pour leur montant intégral 1 .

Par ailleurs, l'institution de la TVA intracommunautaire, depuis le 1er janvier 1993, a une incidence sur les règles de détermination de la base d'imposition applicables à certaines catégories d'entreprises de transports internationaux.


  A. VALEURS LOCATIVES


2Il convient de distinguer deux catégories de biens :

- les véhicules ainsi que leurs équipements et matériels de transport ;

- les autres immobilisations corporelles.


  I. Véhicules, équipements et matériels de transport


3Par véhicule, il convient d'entendre les moyens de transport ou de traction de toute nature dont peut disposer une entreprise (matériel roulant, aéronefs, bateaux, péniches, etc.).

Par équipements et matériels de transport, il convient d'entendre notamment les conteneurs et cadres de transport (« palettes »), même si ceux-ci séjournent une partie du temps sur des quais, dans des entrepôts, etc.

1. Entreprises de transport ou de pêche maritime (CGI, ann. II, art. 310 HH-2° ).

4Il est tenu compte de l'ensemble des véhicules dont disposent les entreprises de transport : routiers, ferroviaires, fluviaux, maritimes ou aériens de marchandises et de voyageurs ou les entreprises de pêche maritime, à quelque titre que ce soit (propriétaire, titulaire d'un contrat de crédit-bail mobilier, locataire, etc.) ainsi que des équipements et matériels se trouvant normalement à bord de ces véhicules.

a. Détermination de la valeur locative.

5La valeur locative de ces biens est déterminée selon les règles habituelles. En particulier, l'entreprise utilisatrice est imposable à raison des moyens de transport (avions, bateaux, notamment) pris en location, lorsque le contrat est conclu :

- pour une période au moins égale à six mois ;

- ou pour une durée inférieure à six mois si l'entreprise propriétaire du bien loué n'est pas passible de la taxe professionnelle (par exemple, entreprise ne disposant pas de locaux ou de terrains en France).

À cet égard, les affrètements de navires « coque nue » constituent des locations. Tel n'est pas le cas d'autres affrètements dès lors que le capitaine du navire continue d'être commandé par son armateur et non par l'affréteur.

b. Modalités de calcul de la fraction de la valeur locative à retenir.

1° Entreprises de transport de personnes 2 ou de pêche maritime.

6La valeur locative des véhicules, de leurs équipements et des matériels de transport se trouvant normalement à bord n'est retenue dans la base d'imposition que proportionnellement à la part, dans les recettes totales hors taxes de l'entreprise, des recettes correspondant à des déplacements effectués dans les limites du territoire national (première condition) et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (deuxième condition).

Les recettes figurant au numérateur de la fraction doivent répondre simultanément à ces deux conditions. En pratique, il suffit presque toujours de considérer la proportion de recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Exemple n° 1. - Une entreprise de transport routier de personnes a 60 % de ses recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; la valeur locative de ses véhicules n'est donc retenue qu'à raison de 60 %.

Exemple n° 2. - Les recettes hors taxes d'un armateur à la pêche maritime correspondent pour 60 % à des liaisons maritimes ou fluviales avec l'étranger, pour 20 % à des liaisons Dunkerque-Bordeaux (exonérées de TVA) et pour 20 % à de la navigation fluviale en France (soumise à la TVA). Les valeurs locatives des navires sont à retenir pour 20 %.

2° Entreprises de transport de biens ou effectuant des transports de biens et de personnes.

7Certains transports de biens qui, avant le 1er janvier 1993, étaient exonérés de TVA sont maintenant imposables à la TVA en France. Il s'agit des opérations de transport intracommunautaire de biens :

- dont le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la TVA dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

- ou dont le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la TVA en France.

Depuis le 1er janvier 1996, sont également assimilés à des transports intracommunautaires de biens, les transports de biens, dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent en France, lorsqu'ils sont directement liés à un transport intracommunautaire de biens (transports nationaux d'approche) 3 .

Ces opérations sont visées à l'article 259 A-3° du CGI, modifié par l'article 19-III de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1995 (n° 95-1347) [cf. DB 3 A 213].

En conséquence, dans cette situation, la valeur des véhicules de transport et des matériels et équipements se trouvant à bord ne doivent être compris dans les bases de la taxe professionnelle qu'en proportion :

- des recettes de transport soumises à la TVA, à l'exclusion de celles résultant de prestations de transport intracommunautaire de biens visées à l'article 259 A-3° du CGI ;

- par rapport à l'ensemble des recettes hors taxes de l'entreprise correspondant à son activité de transport.

Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes et, le cas échéant, au titre de 1994, en cas de création d'établissement ou d'entreprise en 1993.

Remarque : Comme il est indiqué ci-dessus, les transports nationaux d'approche ne sont assimilés à des transports intracommunautaires que depuis le 1er janvier 1996. Toutefois, pour la détermination de leurs bases imposables en 1995, 1996 et 1997 (et le cas échéant, en 1994, 1995 et 1996 en cas de création respectivement en 1993, 1994 et 1995), il est admis que les entreprises qui effectuent des transports à destination ou en provenance de l'étranger doivent exclure des recettes figurant au numérateur celles afférentes à des transports nationaux d'approche réalisés respectivement en 1993, 1994 et 1995 et soumis à la TVA en France.

3° Cas particuliers.

• Entreprises de transport reliant deux points du territoire français en passant par l'étranger ou par les eaux internationales.

8Bien que soumises à la TVA, les recettes résultant de ces transports ne doivent pas figurer dans le premier terme du rapport défini ci-dessus n° 7 .

• Entreprises de transport exerçant conjointement une ou plusieurs autres activités.

9Pour déterminer la fraction imposable de la valeur locative des véhicules de transport, seules les recettes afférentes à l'activité de transport doivent être prises en compte (R.M. GABARROU, JO AN du 17 janvier1989, p. 283).

Les recettes afférentes aux autres activités doivent, par conséquent, être exclues -tant au numérateur qu'au dénominateur- du rapport défini au n° 7 ci-dessus.

Il en est ainsi notamment, des recettes correspondant aux activités de commissionnaire en douane ou de transitaire ainsi que de celles provenant de transports sous-traités en totalité ou pour partie. Dans ce dernier cas, le transporteur a en effet un rôle de commissionnaire.

c. Fraction minimum à retenir.

10Lorsque le trafic assuré par l'entreprise de transport ou de pêche maritime est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion à retenir ne peut être inférieure à 10 % 4 .

11À titre de règle pratique, il y a lieu d'admettre, sauf preuve contraire, que cette règle du minimum de 10 % :

- est applicable aux entreprises dont le siège ou le principal établissement se trouve en France ;

- n'est pas applicable aux autres entreprises.

Exemple. - Les recettes d'une entreprise de transport maritime ayant son siège en France ne sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à concurrence de 5 % de leur montant global. Cette entreprise doit, néanmoins, comprendre dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle 10 % de la valeur locative totale des navires dont elle a eu la disposition ainsi que des équipements et matériels se trouvant à leur bord.

L'attention du service est appelée sur le fait que la proportion imposable ainsi que le minimum de 10 % sont à calculer au niveau de l'ensemble de l'entreprise et non véhicule par véhicule. Il n'y a donc pas lieu de défalquer, avant le calcul de cette proportion, les véhicules qui seraient exclusivement affectés à des liaisons entre localités étrangères.

2. Autres entreprises.

12La valeur locative des véhicules dont disposent les autres entreprises exerçant une partie de leur activité en dehors du territoire national (exemple : entreprise de travaux publics) :

- est retenue intégralement dans la base d'imposition lorsque ces biens peuvent être localisés en France (cf. E 31 ) ;

- n'est pas prise en compte dans le cas contraire (CGI, ann. II, art. 310 HH-1° ).

De même, une entreprise française ayant un établissement stable à l'étranger, auquel sont rattachés certains véhicules qui y stationnent habituellement lorsqu'ils ne sont pas utilisés, n'est pas imposable à la taxe professionnelles sur ces véhicules.


  II. Autres immobilisations


13La valeur locative des autres immobilisations corporelles dont disposent les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national est intégralement retenue dans la base d'imposition à la taxe professionnelle lorsque ces biens sont situés sur le territoire national (CGI, ann. II, art. 310 HH-1° ).

Par symétrie, il est totalement fait abstraction de la valeur locative des immobilisations de même nature situées en dehors du territoire national.


  B. SALAIRES


14Les salaires versés au personnel sont imposables en France dans la même proportion que la valeur locative de l'établissement où il travaille ou des véhicules auquel il est affecté 5 . Bien entendu, cette quote-part n'est comprise dans la base d'imposition que pour 18 % de son montant.

Par suite :

- le montant des salaires imposables versés aux chauffeurs et convoyeurs ou aux équipages des entreprises de transports internationaux ou de pêche maritime est calculé dans les conditions exposées aux n°s 6 à 9  ;

- les salaires versés aux autres conducteurs de véhicules sont retenus intégralement ou ne sont pas pris en compte selon que les véhicules sont ou non imposables en France (cf. n° 12 ) ;

- les salaires des autres employés sont intégralement imposables lorsque les intéressés travaillent en France. Dans l'hypothèse inverse, ils ne sont pas retenus (cf. n° 13 ).

 

1   Toutes les règles relatives à la définition des immobilisations imposables, au calcul de la valeur locative ainsi qu'aux salaires à prendre en compte, sont applicables aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national.

2   La mise en place de la TVA intracommunautaire n'a pas modifié le régime d'imposition à la TVA des opérations de transport de personnes, à destination ou en provenance d'un pays étranger. Les modalités de détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises qui se bornent à assurer le transport de personnes à destination ou en provenance de l'étranger restent donc inchangées.

3   Les transports d'approche sont définis comme les transports nationaux précédant ou faisant suite à un transport intracommunautaire et destinés à acheminer un bien vers une plate-forme de groupage ou d'une plate-forme d'éclatement jusqu'à son acquéreur.

4   Ce minimum sera toujours applicable dans le cas de la pêche maritime, exonérée de TVA.

5   La règle du minimum de 10 % s'applique donc pour les entreprises de transport ou de pêche maritime, aux équipages des véhicules dans les mêmes conditions qu'aux véhicules eux-mêmes (cf. n° 10 ).