Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 6E2
Références du document :  6E2

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TITRE 2 BASE D'IMPOSITION

TITRE 2

BASE D'IMPOSITION

AVERTISSEMENT

Le présent titre tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 10 septembre 1996.

Il intègre notamment les BOI suivants :

En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés.

La base d'imposition de la taxe professionnelle est constituée de deux éléments déterminés au cours d'une période de référence (chapitre 1).

Le premier élément est constitué par la valeur locative des immobilisations corporelles dont a disposé le redevable pour les besoins de sa profession (chapitre 2).

Il s'agit aussi bien des immobilisations passibles de la taxe foncière (bâtie ou non bâtie) que des autres immobilisations (équipements, biens mobiliers, etc.).

Ces dernières ne sont toutefois pas prises en compte pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle due par certains redevables.

Le deuxième élément de la base taxable (chapitre 3) est constitué :

- pour la généralité des redevables, par 18 % des salaires payés au personnel de l'entreprise et des rémunérations versées aux dirigeants de sociétés visés à l'article 62 du CGI ;

- pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, par 10 % des recettes globales (toutes taxes comprises).

La base d'imposition ainsi déterminée fait ensuite l'objet de réductions 1 (chapitre 4).

Il est précisé que les bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à celle-ci sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.

Pour les départements d'outre-mer, les bases de la taxe professionnelle sont déterminées de la même manière qu'en métropole sauf en ce qui concerne les mesures d'écrêtement prévues aux articles 1472 et 1472 A du CGI (cf. DB 13 F 145).

Il est rappelé que la date d'entrée en vigueur de la taxe professionnelle et de ses taxes annexes a été dans ces départements fixée au 1er janvier 1979.

Enfin, la base d'imposition à la taxe professionnelle, pour chaque redevable, ne peut être inférieure à une base minimum (chapitre 5 et titre 4).

Les règles de détermination de la base d'imposition sont résumées dans le tableau synoptique figurant en annexe au présent titre.

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Édition au 12 mai 1996)

BASE D'IMPOSITION

Art. 1464 E. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle, pour moitié et pendant dix ans, la valeur locative des installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que celle des installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, fioul domestique ou carburants pour automobiles.

Peuvent seules bénéficier des dispositions qui précédent les unités de désulfuration ou d'hydrotraitement du fioul lourd avec production de soufre ainsi que les unités de désulfuration avec emploi d'hydrogène ou d'hydrotraitement du gazole ou du fioul domestique et les unités connexes de traitement des effluents d'hydrogène sulfuré avec production de soufre qui, dans leur conception et leur fonctionnement, respectent les caractéristiques techniques définies par décret en Conseil d'Etat [Voir l'article 310 HB octies de l'annexe II].

Les entreprises ne peuvent bénéficier de l'exonération qu'à la condition de déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments d'imposition entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Art. 1464 F. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle, en totalité et pendant cinq ans, la valeur locative des installations de stockage de gaz liquéfié d'au moins 200 tonnes qui, pour un motif d'intérêt général, font l'objet d'un transfert à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune. Les entreprises ne peuvent bénéficier de ces dispositions qu'à la condition de déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Art. 1467. - La taxe professionnelle a pour base :

1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :

a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;

b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ;

2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°.

[Voir également les articles 310 HA, 310 HC à 310 HE de l'annexe II].

Art. 1467 A. - Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

Art. 1468. - I. La base de la taxe professionnelle est réduite [Voir l'article 310 HA de l'annexe II] :

1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, de moitié.

À compter de 1992, cette réduction est supprimée pour :

a. Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne ;

b. Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural.

À tare transitoire, les bases d'imposition des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b ci-dessus sont réduites :

de 35 % au titre de 1992,

de 20 % au titre de 1993,

de 10 % au titre de 1994, lorsque ces coopératives et sociétés ont bénéficié au titre de 1991 de la réduction de moitié prévue au premier alinéa ;

2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris :

Des trois quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ;

De la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ;

D'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés.

Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes. [Voir aussi l'article 1649 quater BA].

3° Pour les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons-bateliers et les sociétés coopératives maritimes, de moitié, lorsque leur capital est détenu à concurrence de 20 % au moins et de 50 % au plus par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.

II. (Dispositions périmées).

Art. 1468 bis. - À titre transitoire, les bases d'imposition à la taxe professionnelle des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b du II de l'article 1451 qui, au titre de 1991, ont bénéficié de l'exonération prévue au I du même article sont réduites de :

70 % au titre de 1992 ;

40 % au titre de 1993 ;

20 % au titre de 1994.

Art. 1469. - La valeur locative est déterminée comme suit [Voir l'article 310 HF de l'annexe II] :

1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe [Voir l'article 1494 à 1518 B] ;

Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ;

Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins ;

2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports ; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1° ;

3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient.

Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués.

La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire.

Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession.

Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993 ;

3° bis. La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est diminuée d'un tiers. La liste des travaux et des matériels agricoles concernés est fixée par arrêté du ministre chargé du budget [Disposition applicable à compter du 1er janvier 1987. Voir l'article 121 quinquies DB octies de l'annexe IV] ;

4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas ; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25.000 F [Voir également l'article 1469 B]  ; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.

Ces dispositions s'appliquent également aux redevables sédentaires qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes lorsque leur principal établissement est situé dans une commune dont la population est inférieure à 3.000 habitants [Dispositions applicables pour la détermination des bases de taxe professionnelle due pour l'année 1991 et les années suivantes] .

Art. 1469 A. - (Abrogé).

Art. 1469 A bis. - Pour les impositions établies au titre de 1988 et des suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. Cette disposition est applicable aux chantiers de travaux publics visés à l'article 1479.

[Pour la détermination de la réduction pour embauche ou investissement au titre des années 1996 et 1997, le coefficient de variation des prix applicable aux bases de l'année précédente est fixé respectivement à 1,014 et 1,017].

Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant application des réductions prévues au premier alinéa et aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement.

Art. 1469 A ter. - I. Il est accordé une réduction exceptionnelle des bases de la taxe professionnelle aux entreprises dont le chiffre d'affaires excède un million de francs et qui procèdent, en 1993 et 1994, à une création ou à une extension d'établissement industriel dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe (département du Nord).

II. Cette réduction exceptionnelle s'impute sur les bases communales de taxe professionnelle et sur celles des groupements de communes.

Elle est applicable l'année au titre de laquelle l'entreprise bénéficie de la réduction prévue à l'article 1469 A bis ou au dernier alinéa du II de l'article 1478 pour les opérations visées au 1, et les deux années suivantes.

Elle est égale, la première année, au montant de la réduction accordée cette même année en application des articles 1469 A bis et 1478, la deuxième année au double de ce montant et, la troisième année, au montant de la réduction accordée la première année en application du présent article.

III. La réduction exceptionnelle vient en diminution des bases d'imposition à la taxe professionnelle avant application des réductions prévues aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. Elle n'est pas applicable lorsque les bases d'imposition de l'établissement sont inférieures à celles de l'année précédente ou lorsque l'établissement bénéficie d'une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l'article 1465.

Art. 1469 A quater. - Dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal à 10 000 F la base de taxe professionnelle de leur établissement principal à laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de presse.

Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après application de l'article 1472 A bis et, le cas échéant, de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse. Cette diminution de base n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 1647 bis.

Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent justifier, auprès du service des impôts compétent, de l'exercice de l'activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la réduction devient applicable ; les contribuables doivent également déclarer au service des impôts la cessation de leur activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation.

Lorsque la base d'imposition est réduite conformément au premier alinéa, les dispositions de l'article 1647 D ne sont pas applicables.

Art. 1469 B. - I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 25.000 F prévu au 4° de l'article 1469 est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable.

II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants :

Au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ;

Au dénominateur, la limite d'exonération.

Art. 1470. - Un décret en Conseil d'État adapte les dispositions de l'article 1469 à la situation des contribuables non sédentaires et, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa du 4° du même article, des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition [Voir l'article 310 HG de l'annexe II].

Art. 1471. - Des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national [Voir l'article 310 HH de l'annexe II].

Écrêtement des bases appliqué de 1976 à 1979

Art. 1472. - En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes [Voir l'article 310 HJ de l'annexe II].

Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.

Pour l'imposition des années 1977, 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976.

1   Il est rappelé que l'article 34-I de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) a supprimé, à compter de 1991, le coefficient déflateur qui était applicable aux bases d'imposition des quatre taxes directes locales.