Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E311
Références du document :  6E31
6E311
Annotations :  Lié au BOI 6E-15-98
Lié au BOI 6E-3-01

CHAPITRE PREMIER LIEU D'IMPOSITION RÉPARTITION DE LA BASE D'IMPOSITION


CHAPITRE PREMIER  

LIEU D'IMPOSITION
RÉPARTITION DE LA BASE D'IMPOSITION


1La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains.

Lorsqu'un redevable exerce son activité dans plusieurs communes où il dispose de locaux ou de terrains, sa base d'imposition globale doit être répartie entre elles à raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (CGI, art 1473, al. 1).

Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés à l'article 1467-2° du CGI, est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats (CGI, art.1473, al. 2 applicable aux impositions établies au titre de l'année 1992 et des années suivantes).

Par ailleurs, en cas d'option d'un groupement de communes pour la taxe professionnelle de zone, les entreprises exploitant dans une même commune, partiellement couverte par une zone d " activité économique (ZAE), des établissements situés dans la ZAE et hors de la ZAE, doivent ventiler les éléments d'imposition se rapportant à cette commune entre les deux catégories d'établissements (cf E 312 ).

2Les articles 1474 et 1475 permettent de déroger au principe général posé par l'alinéa 1 de l'article 1473 précité, à l'égard .

1° Des entreprises de transport de toutes natures, des entreprises de travaux publics ainsi que de certaines catégories d'entreprises exerçant leur activité dans plus de cent communes (banques, entreprises de vente à succursales multiples) Les articles 310 HL à 310 HO de l'annexe II au CGI fixent ces modalités particulières de répartition des base d'impositions ;

2° Des ouvrages hydro-électriques concédés, pour lesquels les dispositions de l'article 323 de l'annexe III au CGI prévoient des règles particulières de répartition des valeurs locatives imposables

3L'article 310 HE de l'annexe II au CGI précise les modalités de la répartition intercommunale des recettes réalisées par des redevables (BNC, agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés) imposés à la taxe professionnelle à raison du montant de leurs recettes.

4L'article 1476, alinéa 2 du CGI pose en principe que l'imposition à la taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable. Il déroge toutefois à cette règle pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales (cf E 11 ) ; l'imposition est alors établie au nom de chacun des membres

5En définitive, la base d'imposition à la taxe professionnelle peut donner lieu à répartition :

- lorsque l'activité est exercée dans une commune ayant créé une zone d'activités économiques où le redevable dispose d'établissements, les uns situés dans la zone, les autres hors de la zone (section 2) ;

- lorsque l'activité est exercée dans plusieurs communes où le redevable dispose de locaux ou de terrains (section 3) ;

- lorsque l'activité est exercée par une société civile ou un groupement réunissant des membres de profession libérales (section 4).

L'analyse du principe général fait l'objet de la section 1.


SECTION 1

Principe général



  I. Généralité des contribuables


1L'article 1473, alinéa 1 du CGI pose en règle générale que la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains affectés à son activité professionnelle.

La taxe est donc due dans toute commune où un redevable utilise des installations entrant dans le champ d'application d'une taxe foncière, qu'elles constituent le siège social de l'entreprise ou le lieu d'exercice effectif de son activité (RM Bayard, JO AN du 28 septembre 1987, p. 5402).

En pratique il convient de calculer une base d'imposition dans toutes les communes où un redevable a la disposition de biens évalués comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (constructions, autoroutes ...) ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties (voies ferrées du réseau national, canaux).

Ainsi, une commune concessionnaire d'un port de plaisance, qui est entièrement construit sur une partie du domaine public maritime comprise dans le territoire d'une commune limitrophe, est redevable de la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de situation du port (CE, arrêt du 8 octobre 1986 n° 35880).

2En revanche, aucune imposition n'est à établir dans les communes où les personnes imposables à la taxe professionnelle ne disposent pas d'installations entrant dans le champ d'application de la taxe foncière (marchand en ambulance, communes traversées par des lignes, câbles et canalisations).

Par ailleurs, l'imposition des matériels loués à des personnes non assujetties à la taxe professionnelle ne peut être assurée là où le matériel se trouve, dès lors, que le propriétaire ne dispose pas dans cette commune de biens évalués comme en matière de taxes foncières.

Ces matériels doivent donc être rattachés aux bases d'imposition de l'agence locale ou régionale à laquelle les clients doivent faire appel en cas d'incident technique.

Cette solution s'applique notamment aux ordinateurs ou périphériques donnés en location à des non-assujettis.


  II. Contribuables exerçant des activités de remplacement


3L'alinéa 2 de l'article 1473 du CGI prévoit que la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 du même code, est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats. Sont concernés, les contribuables qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes :

- appartenir à la catégorie des redevables visés au 2° de l'article 1467 du CGI ; il s'agit des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés et qui, de ce fait, sont imposés sur le dixième de leurs recettes (cf. ci-avant E 2321 et suivants).

- exercer une activité de remplacement ; cette situation vise principalement les médecins qui effectuent des remplacements dans les locaux professionnels des confrères qu'ils remplacent.

S'agissant des étudiants en médecine qui effectuent des remplacements, il est rappelé que ceux-ci ne sont imposables à la taxe professionnelle à raison de leur activité de remplacement que si le nombre de leurs actes, la durée des remplacements et l'importance de leurs recettes sont suffisants pour caractériser l'exercice habituel d'une profession. Cette condition ne peut être appréciée qu'en fonction des circonstances particulières propres à chaque contribuable.

4La taxe professionnelle correspondant à l'activité de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par l'intéressé sur sa déclaration de résultats.

Par ailleurs, s'agissant des redevables relevant du régime des bénéfices non commerciaux dont le lieu d'activité change fréquemment (situation des médecins remplaçants qui n'ont pas de locaux professionnels propres) cette déclaration (n° 2035 ou 2037) doit être adressée au service destinataire de la déclaration d'ensemble des revenus. La taxe professionnelle est donc établie au lieu de la résidence principale du redevable (cf. DB, série 5, G 3121 n° 15 et G 3221 n° 10).


  III. Contribuables exerçant une activité non sédentaire ou assimilée


5L'article 1470 du CGI prévoit que les modalités de détermination de la valeur locative prévue à l'article 1469 du même code doivent être adaptées par décret à la situation des contribuables non sédentaires et des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes (cf. E 224).

En effet, pour éviter des distorsions de concurrence, les redevables non sédentaires doivent acquitter une taxe professionnelle dans les communes où ils exercent habituellement leur activité au même titre que les commerçants sédentaires (RM, Marcel Vidal, JO Sénat du 30 juillet 1987, p. 1175).

Ces adaptations sont précisées par l'article 310 HG de l'annexe II au CGI. Deux hypothèses sont à envisager :

61° Le redevable est imposé à la taxe professionnelle d'après la valeur locative de biens évalués comme en matière de taxes foncières (garage, remise, place fixe sur un marché, boutique des commerçants effectuant des tournées, etc.) ;

L'imposition est alors établie, comme pour l'ensemble des redevables, dans chaque commune où l'intéressé dispose de locaux ou de terrains, ou d'un emplacement fixe de marché, à raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (cf. ci-après E 312 ).

L'article 310 HK alinéa 1 de l'annexe II au CGI précise, par ailleurs, que la valeur locative des véhicules ainsi que, le cas échéant, celle des équipements qui y sont transportés, est imposée dans la commune où sont habituellement remisés ces véhicules ou s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable. À défaut, ils sont rattachés au principal établissement.

72° Le redevable ne dispose d'aucun bien évalué comme en matière de taxes foncières (redevable sans domicile ni résidence fixes).

En pareil cas, ses véhicules n'ont pas de lieu de stationnement habituel.

L'imposition est alors établie dans la commune de rattachement mentionnée sur le récépissé prévu à l'article 302 octies du CGI et choisie en application de l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime aplicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes

Cas particulier des patrons bateliers :

8  Les patrons bateliers ne disposent généralement pas d'installations fixes évaluées comme en matière de taxes foncières. Mais ils ne sont pas, par ailleurs, soumis aux dispositions de l'article 302 octies du CGI relatives à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes sans domicile ni résidence fixes en France. En ce qui les concerne, l'imposition à la taxe professionnelle doit donc être établie dans la commune de leur principal bureau d'affrètement