B.O.I. N° 149 du 11 AOUT 1995
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-9-95
N° 149 du 11 AOUT 1995
6 C.D. / 17 - E 139
INSTRUCTION DU 3 AOUT 1995
TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. EXONERATION EN
FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES
(C.G.I., art. 1464 B)
NOR : ECO F 95 20879 J
[S.L.F. - Bureau C3]
PRESENTATION
L'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe professionnelle, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de taxe pour frais de chambres de métiers, prévue aux articles 1383 A, 1464 B et 1602 A du code général des impôts, s'applique aux entreprises bénéficiant des allégements prévus aux articles 44 sexies et 44 septies du même code. La loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n° 95-115 du 4 février1995 (article 44-I) modifie, à compter du 1er janvier 1995, le dispositif d'allégement d'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 sexies du code déjà cité. Il est désormais réservé aux entreprises nouvelles qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement de territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine. Au surplus, il est étendu aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés créées à compter du 1 er janvier 1995 qui exercent une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du code déjà cité et qui emploient au moins trois salariés dès la clôture de leur premier exercice. Ces modifications emportent des conséquences sur le régime d'exonération en matière d'impôts directs locaux. Toutefois, les conditions d'application de l'article 44 septies ne sont pas modifiées. • |
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1.Les articles 1383 A, 1464 B et 1602 A du code général des impôts exonèrent de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe professionnelle, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ou de taxe pour frais de chambres de métiers les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du code déjà cité.
La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire a, dans son article 44-I, modifié à compter du 1er janvier 1995 le champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts. Les conditions d'application des articles 1383 A, 1464 B et 1602 A du même code sont donc modifiées en conséquence.
La présente instruction a pour objet de commenter les incidences des nouvelles dispositions de l'article 44 sexies sur le dispositif d'exonération facultative en matière d'impôts directs locaux. Le dispositif restant par ailleurs inchangé, il convient en dehors des précisions suivantes de se reporter aux commentaires publiés dans la documentation administrative DB 6 E-139 .
CHAPITRE PREMIER
ENTREPRISES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXONEREES
2.Pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe professionnelle, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ou de taxe pour frais de chambres de métiers, les entreprises doivent bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue aux articles 44 sexies ou 44 septies du code général des impôts.
A. ENTREPRISES NOUVELLES RELEVANT DE L'ARTICLE 44 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPÔTS
I. Entreprises créées à compter du 1er janvier 1995
3.A compter du 1er janvier 1995, les entreprises nouvelles susceptibles de bénéficier de l'exonération d'impôts directs locaux sont celles concernées par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts modifié par l'article 44-I de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (cf B.O.I. 4 A-5-95, n° 138 du 27 juillet 1995).
4.Le dispositif de l'article 44 sexies modifié concerne, comme antérieurement, les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition et qui répondent aux conditions fixées par ce texte tenant, d'une part à la nature de l'activité exercée 1 d'autre part au caractère réellement nouveau de cette activité 2 , et enfin à la détention du capital des sociétés 3 .
5.Les modifications apportées à ce dispositif à compter du 1er janvier 1995 portent sur les points suivants :
- son champ d'application géographique est restreint : seules les entreprises créées dans certaines parties du territoire peuvent se placer sous le bénéfice du dispositif de l'article 44 sexies ;
- il devient temporaire : il n'est en effet susceptible de s'appliquer qu'aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 1999 ;
- le bénéfice de l'allégement est étendu sous certaines conditions aux activités non commerciales.
1. Champ d'application géographique
6.Le dispositif de l'article 44 sexies du code général des impôts est désormais applicable aux entreprises créées du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 dans les zones suivantes :
7.- les zones d'aménagement du territoire définies au 1er alinéa de l'article 1465 du code général des impôts : ces zones correspondent aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels (cf B.O.I. 6 E-7-95 , n° 143 du 3 août 1995, relatif aux conditions d'application de l'article 1465).
Pour les entreprises créées du 1er janvier 1995 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 95-149 du 6 février 1995 4 , il convient de se référer aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels figurant à l'annexe I au décret n° 82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire modifié par le décret n° 87-580 du 22 juillet 1987.
A compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire, les zones d'aménagement du territoire sont les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels figurant à l'annexe I à ce décret ;
8.- les territoires ruraux de développement prioritaire visés au 1er alinéa du même article 1465 ; ils ont été définis par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 ;
9.- les zones de redynamisation urbaine définies au I bis de l'article 1466 A du code déjà cité ; il s'agit de zones, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, qui sont situées dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article L 234-12 du code des communes (DSU).
Ces zones correspondent aux grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé énumérés en annexe au décret n° 93-203 du 5 février 1993 situés dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine (cf B.O.I. 6 E-5-95 n° 90 du 12 mai 1995).
10.Il est précisé qu'une même commune peut être comprise dans le périmètre de plusieurs des zones visées ci-dessus et notamment relever à la fois d'une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels et d'un territoire rural de développement prioritaire.
11.Au surplus, le bénéfice du régime d'allégement d'impôt sur les bénéfices est désormais réservé aux seules entreprises dont le siège social, l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation sont implantés dans l'une des zones précédemment définies.
La notion de moyens d'exploitation recouvre les moyens matériels et les moyens en personnel. Ceci implique que la direction effective de l'entreprise soit implantée dans une de ces zones.
Une entreprise dont les activités et les moyens d'exploitation sont situés dans plusieurs de ces zones est éligible au bénéfice du dispositif.
En revanche, une entreprise qui exerce son activité dans des établissements situés pour partie seulement dans une zone est exclue du bénéfice de l'allégement d'impôt.
Toutefois, il est admis qu'une entreprise implantée dans une zone puisse avoir, hors zone éligible, des agents salariés chargés d'assurer, sous son autorité, la promotion ou la prise de commandes des produits qu'elle fabrique dans la zone et dont elle effectue directement la livraison.
Le détail des zones d'aménagement du territoire et des territoires ruraux de développement prioritaire figurent en annexe au B.O.I. 6 E-7-95 , n° 143 du 3 août 1995 relatif aux conditions d'application de l'article 1465 du code général des impôts.
2. Date de création
12.Les entreprises (y compris celles exerçant en société une activité non commerciale, voir ci-après n° 14 et s. ) créées du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 ne peuvent prétendre au bénéfice du dispositif de l'article 44 sexies que si elles sont implantées dans les zones décrites ci-avant (cf. n°s 6 à 10 ).
L'exonération d'impôts locaux liée à l'exonération de l'article 44 sexies cessera de s'appliquer aux entreprises créées après le 31 décembre 1999.
13.La date de création des entreprises s'entend de la date de leur début d'activité.
Pour les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, la date de début d'activité est mentionnée sur la déclaration d'existence souscrite, en application de l'article 286 du code général des impôts, dans les quinze jours du début d'activité. Toutefois, le service peut établir la date réelle de création d'une entreprise en fonction d'éléments révélant que la création est intervenue à une autre date (disposition par l'entreprise d'immobilisations nécessaires à l'exercice de son activité et réalisation d'opérations liées à cette activité).
3. Extension du bénéfice du dispositif de l'article 44 sexies du code général des impôts aux activités non commerciales
14.Conformément aux dispositions de l'article 44 sexies modifié, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés créées à compter du 1er janvier 1995 qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts et qui répondent aux conditions d'application du dispositif peuvent bénéficier de l'allégement d'impôt, sous réserve qu'elles emploient au moins trois salariés à la clôture de leur premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du dispositif.
a) Forme et régime fiscal de l'entreprise
15.Les entreprises exerçant une activité non commerciale doivent, pour bénéficier du régime d'allégement d'impôt, être constituées sous la forme d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Par conséquent, seules les sociétés soumises de plein droit ou qui auront opté pour leur assujettissement à cet impôt pourront prétendre à l'application du dispositif de l'article 44 sexies en cas d'exercice d'une activité non commerciale.
Sont ainsi visées :
- les sociétés soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés : il s'agit des sociétés anonymes, des SARL, des sociétés en commandite par actions, des sociétés en commandite simple pour la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires 5 , des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dont l'associé unique n'est pas une personne physique et des sociétés d'exercice libéral instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, société d'exercice libéral à forme anonyme, société d'exercice libéral en commandite par actions) ;
- les sociétés soumises sur option à l'impôt sur les sociétés : il s'agit des sociétés en nom collectif, des sociétés civiles, des sociétés en commandite simple, des entreprises unipersonnelles dont l'associé unique est une personne physique, des sociétés en participation, des sociétés créées de fait, lorsque ces sociétés ont exercé l'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés 6 .
b) Activités concernées
16.Il s'agit des activités professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts. Il est précisé que le caractère professionnel d'une activité est subordonné à une double condition : l'activité doit être exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif (Cf. B.O.I. 5 G-13-93).
Ces activités comprennent :
- les professions libérales. Sont qualifiées de professions libérales les professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle, en toute indépendance, d'une science ou d'un art (avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, architecte, ingénieur-conseil, etc) ;
- les revenus des charges et offices, dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant (notaires, huissiers, commissaires-priseurs...). Les charges et offices sont des fonctions publiques dont les titulaires, nommés en général par le Garde des Sceaux, jouissent du droit de présenter leur successeur 7 ;
- les profits provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
17. Le bénéfice du dispositif de l'article 44 sexies est subordonné à l'exercice à titre exclusif d'activités éligibles 8 .
Il est rappelé à cet égard que sont exclues de ce dispositif les activités mentionnées à l'article 35 du code général des impôts, les activités agricoles et civiles, les activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.
18. Cas particulier : exercice conjoint d'activités éligibles de nature différente
Une entreprise créée après le 31 décembre 1994, qui exerce à la fois une activité éligible de nature industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts et une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code, à titre accessoire ou prépondérant, et qui répond à l'ensemble des conditions d'application du dispositif de l'article 44 sexies, bénéficie du régime d'allégement d'impôt si elle respecte les conditions spécifiques mises à l'application du dispositif en cas d'exercice d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 (constitution de l'entreprise sous la forme d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et emploi d'au moins trois salariés dès la clôture du premier exercice).
Il en est ainsi par exemple d'une entreprise qui exerce une activité d'achat-revente de matériels informatiques et de logiciels (activité commerciale) ainsi qu'une activité de création de logiciels (activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92).
c) Condition relative à l'effectif de salariés
19.Le bénéfice de l'exonération d'impôts directs locaux est subordonné au fait que l'entreprise bénéficie de l'exonération prévue à l'article 44 sexies, et par suite satisfasse à l'ensemble des conditions exigées pour bénéficier de cette exonération.
S'agissant en particulier des conditions relatives au décompte de l'effectif salarié rappelées ci-dessous, il s'agit de celles requises pour bénéficier du dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices dont les critères diffèrent de ceux habituellement retenus en matière de taxe professionnelle.
20.En application de l'article 44 sexies modifié, les sociétés exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 déjà cité doivent, pour bénéficier du dispositif d'allégement d'impôt, employer un effectif minimum de salariés. L'effectif doit être égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du dispositif. Pour l'appréciation du respect de ce seuil, sont pris en compte les seuls salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à la condition, dans ce cas, que cette durée soit au moins de six mois.
Si cet effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés concernés pendant l'exercice.
Les sociétés exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts doivent mentionner leur effectif salarié sur l'état qu'elles joignent à la déclaration de leur résultat conformément aux dispositions de l'article 49 J de l'annexe III au même code (cf. DB 4 A 52 n° 47).
• Décompte du nombre de salariés
21.Le décompte des salariés s'opère en tenant compte des seuls salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de six mois au moins. Ainsi, sont écartés :
- les travailleurs temporaires et les stagiaires qui n'ont pas la qualité de salarié de l'entreprise utilisatrice ;
- les salariés dont le contrat à durée déterminée ne contient ni son terme précis ni sa durée exacte (par exemple : contrat conclu pour le remplacement d'un salarié absent).
En outre, il y a lieu, en application de l'article L. 117-11-1 du code du travail, de faire abstraction des apprentis. Conformément aux dispositions de l'article L. 981-12 du même code, il convient également de ne pas prendre en compte jusqu'au terme prévu par le contrat, ou à défaut jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires de contrats de qualification, de contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi et de contrats d'orientation. De même, conformément aux dispositions de l'article L. 322-4-5 du code du travail, les titulaires de contrats de retour à l'emploi ne sont pas retenus jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche, s'agissant des bénéficiaires de contrats initiative emploi cette période est portée à deux ans.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel sont pris en compte, lorsque le contrat correspond à l'un de ceux mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de faire application d'un prorata pour tenir compte du rapport entre les horaires inscrits aux contrats de travail et la durée légale du travail ou la durée normale dans l'établissement si elle est inférieure.
Enfin, le décompte des salariés est effectué en retenant tous les salariés quel que soit leur lieu d'implantation à l'intérieur des zones (cf n° 19 ).
• Variation de l'effectif en cours d'exercice
22.Dans cette situation, le calcul de l'effectif est fonction de la durée de présence des salariés retenus dans le décompte défini ci-dessus.
Cette durée est fixée en nombre de semaines couvertes, au cours de l'exercice, par un contrat de travail à durée indéterminée ou de six mois au moins. Toute semaine commencée est comptée pour une semaine entière (l'année civile est donc décomptée pour 53 semaines).
Pour l'application de cette règle les suspensions de contrat de travail (congés payés, maladies, obligations militaires...) ne sont pas considérées comme des absences si leur durée totale par salarié est inférieure à un cinquième, soit de la durée de l'exercice, pour les salariés employés pendant tout cet exercice, soit, pour les autres cas, de la période comprise entre le point de départ du contrat de travail (embauche) et la clôture de l'exercice ou de celle comprise entre le premier jour de l'exercice et le terme du contrat de travail (départ).
Pour satisfaire la condition d'effectif, compte tenu de la durée de présence des salariés, la société doit justifier d'un nombre cumulé de semaines par salarié au moins égal à trois fois le nombre de semaines comprises dans l'exercice.
• Défaillance de la condition d'effectif minimal
23.La condition d'effectif minimal doit être respectée à la clôture du premier exercice d'activité et au cours de chaque exercice de la période d'application de l'allégement d'impôt sur les bénéfices.
Les sociétés doivent donc employer au moins trois salariés à la clôture de leur premier exercice et, au cours des exercices suivants, trois salariés pendant toute la durée de l'exercice compte tenu de la durée de présence de ces salariés (cf. n° 20 ).
24.Une société qui ne remplit pas la condition d'effectif à la clôture de son premier exercice n'entre pas dans le champ d'application du dispositif de l'article 44 sexies, ni, par conséquent, dans celui de l'exonération d'impôts directs locaux ; elle ne peut donc pas bénéficier de ces dispositifs même si elle satisfait à cette condition par la suite. Lorsque l'exonération d'impôts directs locaux lui a été accordée à tort, elle est remise en cause.
Toutefois, il est admis qu'une société, ne remplissant pas la condition concernée à la clôture de son premier exercice en raison de la présence à cette date d'un nombre de salariés inférieur à trois, mais qui justifie du respect de cette condition au cours de cet exercice compte tenu de la durée de présence des salariés (cf. n° 20 ), peut bénéficier de ces régimes.
25.Le non-respect de la condition d'effectif à la clôture des exercices suivants entraîne la perte du bénéfice de l'exonération en matière d'impôts locaux puisque l'exonération d'impôts directs locaux est directement subordonnée à l'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts.