Date de début de publication du BOI : 11/08/1995
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 149 du 11 AOUT 1995


  II. Entreprises créées avant le 1er janvier 1995


26.Pour ces entreprises, le dispositif d'allégement d'impôt sur les bénéfices continue à s'appliquer dans les conditions prévues par l'article 44 sexies dans sa rédaction antérieure à l'introduction des modifications issues de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Par conséquent, les modalités d'exonération de ces entreprises aux impôts directs locaux sont celles exposées dans la documentation administrative ( 6 E 1391 ) à laquelle il conviendra de se reporter en tant que de besoin.

27.Les entreprises créées avant le 1er janvier 1995 qui ont demandé à bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle ne sont pas concernées par les nouvelles dispositions. L'avantage fiscal dont elles bénéficient est maintenu jusqu'au terme de la période d'exonération, même si en 1995 et 1996 elles sont situées dans des zones qui ne sont plus éligibles au régime d'exonération temporaire de taxe professionnelle.

Enfin, les établissements ouverts en 1995 par une société nouvelle créée en 1994 sont susceptibles d'être exonérés quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le champ d'application géographique restreint de l'article 44 sexies (cf. ci-dessus n° 6 à 10 ), applicable à compter du 1er janvier 1995, ne concerne pas les entreprises créées en 1994.


  B. ENTREPRISES NOUVELLES RELEVANT DE L'ARTICLE 44 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPÔTS


28.Les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts n'ont pas été modifiées par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Ainsi, pour les entreprises qui bénéficient de ce dispositif, les conditions d'exonération à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe professionnelle, à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers, demeurent inchangées. Il convient donc de se reporter aux développements correspondants qui figurent dans la documentation administrative (DB 6 E 1391, n° 15 et suivants ).

29.Il est précisé en particulier qu'aucune des restrictions du champ d'application géographique propres à l'article 44 sexies ne s'applique à l'article 44 septies. Par suite, les exonérations d'impôts directs locaux bénéficiant aux entreprises concernées par l'article 44 septies continuent de s'appliquer sur l'ensemble du territoire national, sous réserve des délibérations des collectivités locales.