SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES REDEVABLES EXERÇANT UNE PROFESSION NON SÉDENTAIRE
SECTION 4
Dispositions particulières concernant les redevables exerçant
une profession non sédentaire
1L'article 1470 du CGI prévoit que les modalités de détermination de la valeur locative exposées au présent chapitre doivent être adaptées par décret à la situation des contribuables non sédentaires, à l'exception, à compter du 1er janvier 1991, de ceux mentionnés au 2e alinéa du 4° de l'article 1469 du CGI 1 , et de ceux qui disposent d'une installation fixe, mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes.
Ces adaptations sont précisées par l'article 310 HG de l'annexe II au CGI dont les dispositions sont commentées ci-après.
A. REDEVABLES CONCERNÉS
2Les modalités particulières de détermination de la valeur locative concernent deux catégories de redevables :
-ceux qui exercent une activité imposable à la taxe professionnelle, sans disposer d'une installation fixe ;
- ceux qui exercent une activité de même nature dans une boutique, un magasin ou un atelier et qui effectuent, en outre, des tournées.
La première catégorie de redevables comprend notamment les commerçants mentionnés à l'article 1er du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié, pris pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes.
Il s'agit de toute profession ou activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, champs de foire ou de fête ou par voie de démarchage dans les lieux privés et ayant pour objet soit la vente d'un bien mobilier, soit la conclusion d'un contrat de location ou de prestation de services ou d'ouvrages, soit la présentation d'un spectacle ou d'une attraction.
La seconde catégorie englobe tous les commerçants sédentaires effectuant des tournées dans des communes autres que celles où est située leur boutique.
En définitive, les modalités particulières de détermination de la valeur locative intéressent notamment :
- les marchands forains ;
- les marchands de marchés ;
- les marchands en ambulance ;
- les marchands en étalage ;
- les troupes non sédentaires de théâtre, music-hall, cirque, etc. ;
- les exploitants d'établissement forain d'attractions, d'amusements et de spectacles ;
- les photographes ambulants.
Cas particuliers.
• Patrons bateliers.
3Les modalités particulières d'imposition prévues pour les redevables exerçant une profession non sédentaire concernent également les patrons bateliers.
Toutefois, la valeur locative des bateaux devra subir un abattement pour tenir compte de l'existence à leur bord d'un local d'habitation. À titre de règle pratique, cet abattement peut être estimé forfaitairement à 6 000 F en l'absence d'éléments plus précis. Cette mesure ne concerne pas, bien entendu, les barges non pourvues de logement, mais, en revanche, s'applique également aux bateaux appartenant aux sociétés de navigation lorsque la personne qui les manoeuvre habite à bord.
Les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale peuvent bénéficier d'une réduction de la base d'imposition (cf. ci-après E 2415 ).
• Marchands titulaires d'emplacements fixes sur les marchés.
4Les commerçants qui disposent, à titre permanent, d'un emplacement fixe sur un marché doivent être assimilés à des redevables sédentaires lorsqu'ils y exercent leur activité suivant une durée hebdomadaire comparable à celle de l'ouverture des magasins ordinaires.
Il en va de même pour les commerçants exerçant leur activité à la fois sur un emplacement fixe et dans une boutique.
En pareil cas, il n'y a pas lieu de prendre les véhicules en compte sauf, bien entendu, si la limite de 1 000 000 F est dépassée.
B. IMMOBILISATIONS IMPOSABLES
I. Terrains et constructions
5Comme tous les autres redevables, ceux qui exercent une profession non sédentaire sont imposés à la taxe professionnelle à raison de la valeur locative des terrains et constructions dont ils peuvent avoir la disposition pour les besoins de leur profession (exemple : garage, remise, terrains et hangars où sont stockés pendant l'intersaison les équipements d'un cirque ou d'une entreprise ambulante de spectacles ...).
L'article 310 HG de l'annexe II au CGI précise qu'il convient également de tenir compte de la valeur locative des emplacements fixes 2 sur les marchés dont disposent les intéressés. Cette valeur locative, si elle n'est pas déjà déterminée, doit être appréciée à la date du 1er janvier 1970 suivant les règles fixées pour les locaux commerciaux par l'article 1498 du CGI (cf. 6 C 231 et 232 ).
Les commerçants non sédentaires sont, en conséquence, imposés à la taxe professionnelle dans les communes où ils disposent de locaux ou de terrains ainsi que dans celles où ils disposent d'un emplacement fixe sur un marché. Ils sont réputés disposer d'un emplacement fixe sur un marché lorsque cet emplacement fait l'objet d'un contrat locatif ou lorsque, dans les faits, une place leur est habituellement réservée. La prise en compte de la valeur locative de cet emplacement dans les bases de la taxe professionnelle est donc liée au caractère permanent de la location et non à son éventuelle fixité topographique. Cette valeur locative est appréciée soit en fonction des redevances versées, soit par comparaison avec des emplacements similaires, conformément aux règles d'évaluation des locaux commerciaux. Elle tient ainsi compte du caractère précaire de ces emplacements et de leur durée d'utilisation. Les impositions qui en découlent sont généralement d'un faible montant (RM Clément, JO, du 16 juillet 1984, déb. AN, p. 3335).
En revanche, les redevables non sédentaires qui ne disposent pas de place fixe sur les marchés ne sont pas imposables à raison de la valeur locative des emplacements variables qu'ils occupent.
II. Biens et équipements mobiliers
1. Véhicules.
6Tous les redevables exerçant une profession non sédentaire doivent, quelle que soit l'importance de leurs recettes, comprendre dans leur base d'imposition la valeur locative du ou des véhicules qu'ils utilisent à titre principal pour l'exercice de leur activité ambulante.
Aucune distinction n'est établie entre les véhicules utilisés pour l'activité non sédentaire selon leur affectation à l'approvisionnement ou à la distribution, ces deux opérations n'étant pas dissociables de l'activité principale des commerçants non sédentaires (RM Brocard, JO du 22 décembre 1986, déb. AN, p. 5018).
L'imposition, dans tous les cas, de la valeur locative des véhicules est destinée à compenser le fait que les redevables concernés ne disposent pas de locaux professionnels ou occupent des locaux de faible valeur. Elle permet d'atteindre l'objectif fixé par l'article 1470 du CGI, c'est-à-dire l'égalité de traitement avec les redevables sédentaires.
La valeur locative des véhicules est calculée suivant les règles applicables aux équipements et biens mobiliers utilisés par la généralité des redevables (cf. E 2222 ), mais sans qu'il soit fait application de l'abattement fixe de 25 000 F ou de l'abattement dégressif (cf. E 2232 ).
Lorsque les recettes n'excédent pas, au cours de la période de référence, 400 000 F (prestataires de services) ou 1 000 000 F (autres redevables), la valeur locative à retenir est celle du véhicule (prix de revient x 16 %), à l'exclusion de celle des équipements professionnels qu'il contient (exemple : installation frigorifique).
À titre de règle pratique, la valeur locative à prendre en compte ne peut être inférieure à celle d'un véhicule du même type acheté non équipé.
Toutefois, à compter de l'imposition de l'année 1991, les contribuables visés au 2e alinéa du 4° de l'article 1469 du CGI (cf. E 2212 n°s 8 et suiv. ) ne sont imposables sur la valeur locative des véhicules utilisés pour l'exercice de leurs activités ambulantes que si leurs recettes annuelles excèdent 400 000 F, s'il s'agit de prestataires de services, et 1 000 000 F dans les autres cas.
2. Biens et équipements mobiliers autres que les véhicules.
7Ils ne sont retenus que pour les redevables dont les recettes excèdent 400 000 F (prestataires de services) ou 1 000 000 F (autres redevables) 3 . Dans ce cas, il est donc tenu compte de la valeur locative de l'ensemble des biens et équipements mobiliers dont les redevables non sédentaires ont la disposition pour les besoins de leur profession. La valeur locative correspondante est déterminée selon les règles de droit commun (cf. E 2222 ).
1 Sur la détermination des bases de taxe professionnelle due à compter de l'année 1991 par ces contribuables, cf. E 2212 n°s 8 et suiv.
2 La place fixe s'entend de l'emplacement loué à l'année ou pour plusieurs mois ainsi que de celui qui, dans les faits, est réservé à un commerçant déterminé.
3 Sur la détermination des recettes à prendre en considération, cf. E 2212 n°s 13 et suiv.