SOUS-SECTION 2 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES : OUTILLAGES, BIENS ET ÉQUIPEMENTS MOBILIERS
SOUS-SECTION 2
Autres immobilisations corporelles : outillages, biens et équipements mobiliers
1Il s'agit essentiellement des outillages des établissements industriels ainsi que des biens et équipements mobiliers pour lesquels la valeur locative à retenir dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1469-2° et 3° du CGI.
A. IMMOBILISATIONS CONCERNÉES
I. Outillages, installations et autres moyens matériels d'exploitation des établissements industriels
2Il s'agit des matériels mentionnés au 11° de l'article 1382 du CGI :
- qu'ils constituent ou non des propriétés bâties entrant dans le champ d'application de l'article 1380 du même code ;
- dès lors qu'il ne s'agit pas de biens imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 1° et 2° de l'article 1381 du même code, c'est-à-dire :
. d'installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits (cf. 6 C 112 n°s 1 et suiv. ) ;
. d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (cf. 6 C 112 n°s 8 et suiv. ) ;
. d'ouvrages d'art et voies de communication (cf. 6 C 112 n°s 12 et suiv. ).
II. Biens et équipements mobiliers
3Les biens et équipements mobiliers passibles de la taxe professionnelle (« autres immobilisations corporelles ») s'entendent essentiellement des immobilisations comptabilisées sous l'une des rubriques suivantes du plan comptable général :
- 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers, à l'exception de ce qui a pu être pris en compte pour le calcul de la valeur locative foncière ;
- 2182 Matériel de transport ;
- 2183 Matériel de bureau et matériel informatique ;
- 2184 Mobilier ;
- 2186 Emballages récupérables.
Les règles d'évaluation qui vont suivre concernent les outillages, matériels, mobiliers, agencements, aménagements, installations (autres que foncières) et emballages, à l'exception :
- de ceux détruits ou cédés au cours de la période de référence ;
- des lignes, câbles, canalisations extérieurs aux établissements ainsi que leurs supports ;
- des biens et équipements mobiliers utilisés à l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité.
Par simplification, ces immobilisations seront désignées sous le nom de « biens et équipements mobiliers ».
Le mode de calcul de leur valeur locative diffère selon que leur durée d'amortissement, telle qu'elle est pratiquée dans la comptabilité des entreprises, est au moins égale à trente ans ou inférieure à ce chiffre.
B. DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES OUTILLAGES, BIENS ET ÉQUIPEMENTS MOBILIERS
I. Outillages, biens et équipements mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans
4En application de l'article 1469-2° du CGI, la valeur locative des outillages, biens et équipements mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans est déterminée suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (cf. E 2221 ).
Toutefois, les coefficients de majoration forfaitaires ne s'appliquent pas.
En pratique, leur valeur locative est donc égale à :
- 9 % du prix de revient pour ceux acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
- 8 % du prix de revient pour ceux acquis ou créés depuis cette date.
II. Outillages, biens et équipements mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans
5La valeur locative de ces biens est calculée compte tenu des dispositions de l'article 1469-3° du CGI, de manière différente selon :
- qu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier ;
- qu'ils sont pris en location ;
- qu'ils sont repris en crédit-bail ou en location après cession.
1. Biens appartenant au redevable, concédés ou faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier.
6Conformément aux dispositions de l'article 1469 -3°, 1er alinéa, du CGI, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient.
Le prix de revient à retenir est défini par l'article 310 HF de l'annexe II au CGI. Il est identiqué à celui qui doit servir de base à l'amortissement 1 . D'une manière générale, il s'agit donc de la valeur d'origine visée à l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, c'est-à-dire :
- pour les immobilisations acquises par l'entreprise : le prix réel d'achat augmenté, le cas échéant, des frais accessoires (frais de transport, de douanes, d'installation et de montage) ;
- pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers : la valeur d'apport. Cette valeur ne peut être inférieure à un certain seuil (valeur locative plancher) [cf. E 2223 ] ;
- pour les immobilisations créées par l'entreprise : le coût réel de production.
La référence à la comptabilité de l'entreprise a les conséquences suivantes :
1°) Pour les immobilisations comptabilisées hors taxe, le prix de revient à retenir est hors taxe ;
2°) Il est tenu compte, le cas échéant, des réévaluations (libres ou obligatoires) pratiquées par l'entreprise ;
3°) Le prix de revient des matériels et outillages ayant donné lieu à un amortissement exceptionnel s'entend avant déduction de l'annuité d'amortissement exceptionnel ;
4°) Le prix de revient des biens ayant ouvert droit à la déduction fiscale pour investissement est calculé après imputation de cette déduction.
Il n'y a pas lieu d'imputer sur le prix de revient des immobilisations amortissables d'un cinéma les subventions allouées en vertu du code de l'industrie cinématographique (CE, arrêt n° 33349 du 11 mars 1983).
Remarques :
. Biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail.
7L'article 310 HF-3° de l'annexe II au CGI précise que le prix de revient à retenir à l'égard des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier (leasing) est celui stipulé dans l'acte. La valeur locative de ces biens n'est pas modifiée lorsqu'à l'expiration du contrat ils sont acquis par le locataire 2 .
Cette règle s'applique lorsque le contrat a pris fin en 1975 ou ultérieurement. En revanche, lorsqu'il a pris fin antérieurement à 1975, la valeur locative du bien est déterminée d'après la valeur brute au bilan.
. Matériels interchangeables.
8Il s'agit de ceux qui présentent des caractéristiques analogues (exemple : volucompteurs pour les distributeurs de carburants). Les entreprises peuvent déterminer le prix de revient moyen de ces matériels en divisant le chiffre porté au bilan par le nombre d'éléments correspondants.
2. Biens pris en location.
9Conformément aux dispositions de l'article 1469 du CGI, la valeur locative des outillages des établissements industriels et des équipements et biens mobiliers pris en location et dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans est égale au montant du loyer dû au cours de l'exercice, c'est-à-dire au cours de la période de référence définie E 21.
Le prix de location s'entend déduction faite des services annexes rendus par le loueur (pour un ordinateur : programmes, entretien... ; pour un véhicule : entretien, fourniture du chauffeur ou d'un personnel spécialisé ...).
Le montant du loyer n'est, toutefois, retenu dans la base d'imposition que dans la mesure où il ne diffère pas de plus de 20 % de la valeur locative qui serait obtenue en multipliant le prix de revient du bien pris en location par 16 %.
Il est rappelé que les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois. Il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (cf. E 2211, n° 8 ).
Exemple 1.
Une pelleteuse d'un prix de revient de 300 000 F est prise en location. Le montant du loyer payé par l'utilisateur (ramené, le cas échéant, à douze mois pour effectuer la comparaison) n'est retenu dans la base d'imposition de ce dernier que s'il est compris entre :
Si le prix de location de ce matériel se situe en dehors de ces limites, la valeur locative à comprendre dans la base d'imposition de l'entreprise locataire est fixée à la limite la plus proche. Dans l'exemple :
- 38 400 F si le montant réel du loyer est inférieur à cette somme ;
- 57 600 F si le montant réel du loyer est supérieur à cette somme.
Lorsque la location est consentie pour une période inférieure à douze mois (mais excédant six mois, sinon la valeur locative serait retenue dans la base d'imposition du propriétaire), le prix de location corrigé doit être ajusté en conséquence.
Exemple 2.
On suppose que la pelleteuse n'a été utilisée que huit mois ; si le prix de location ramené à l'année est inférieur à 38 400 F, la valeur locative à retenir dans la base d'imposition du locataire est de : 38 400 x (8 / 12) - 25 600 F
Bien entendu, ces calculs ne doivent pas être effectués de manière systématique, mais seulement en cas de doute sur la vraisemblance ou le caractère normal du loyer déclaré. En pratique donc, les biens loués sont évalués à partir du loyer, et cette valeur n'est remise en cause qu'à l'occasion de vérification du service ou de demande expresse du contribuable.
Il ,est précisé, en outre, que les biens donnés en location dont la valeur locative doit demeurer comprise dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle du propriétaire (cf. ci-dessus et E 2211, n° 8) sont toujours évalués à partir de leur prix de revient.
10La plupart des non-assujettis sont aisément discernables : État, collectivités locales, établissements publics d'enseignement...
En cas de doute, un client doit être présumé assujetti. Une régularisation sera ensuite effectuée en tant que de besoin. Il va sans dire qu'en ce domaine la bonne foi des loueurs sera admise de manière très large.
Le montant du loyer doit être comparé au prix de revient potentiel pour l'utilisateur, c'est-à-dire au prix auquel il pourrait acquérir un matériel du même modèle.
S'agissant, par exemple, de la taxe professionnelle, établie au titre de 1996, le loyer payé en 1994 pour un matériel donné doit être comparé à la valeur locative obtenue en multipliant le prix de revient du même modèle sur le marché en 1994 (valeur à neuf) par 16 %.
Le prix de revient s'entend, bien entendu, à l'exclusion des prestations de services annexes.
Cas particuliers.
11. Location de vidéocassettes.
Les vidéocassettes acquises par des entreprises pour être données en location constituent des immobilisations imposables à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. Si elles sont louées à des non-assujettis ou pour une durée inférieure à six mois, l'imposition est établie au nom des entreprises propriétaires conformément à l'article 1469-3° du CGI (RM J. Valleix, JO du 22 juin 1987, déb. AN, p. 3586).
12. Gérance libre de fonds de commerce.
En cas de gérance libre d'un fonds de commerce, la location ne porte pas sur des biens individualisés, mais sur un ensemble d'éléments corporels et incorporels. Les solutions prévues en cas de location de biens mobiliers ne sont donc pas applicables.
Les biens mis par le propriétaire à la disposition du gérant libre doivent être assimilés à des biens concédés. En règle générale, leur valeur locative est donc égale à 16 % de leur prix de revient.
3. Biens repris en crédit-bail ou en location après cession.
13Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus n°s 6 et 9 , la valeur locative des biens et équipements mobiliers est égale :
- pour les biens pris en crédit-bail : à 16 % du prix de revient stipulé dans l'acte ;
- pour les biens pris en location : au montant du loyer dû au cours de la période de référence sans que ce montant puisse différer de plus de 20 % de la valeur locative qui serait obtenue en multipliant par 16 % le prix de revient.
Le quatrième alinéa de l'article 1469-3° du CGI, issu de l'article 95 de la loi de finances pour 1993, déroge à ces règles lorsque le contrat de crédit-bail ou de location porte sur des biens dont le contribuable était précédemment propriétaire.
Ces dispositions visent à faire échec aux opérations consistant à céder des matériels pour les reprendre ensuite en crédit-bail ou en location afin de réduire les bases de taxe professionnelle imposables au profit des collectivités locales.
14Ainsi, à compter des impositions établies au titre de 1993, la valeur locative d'un équipement ou d'un bien mobilier vendu par un contribuable et repris par ce même contribuable en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991 ne peut être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession.
a. Champ d'application.
1° Nature des biens concernés.
15Il doit s'agir de biens et équipements mobiliers. Ne sont donc pas concernés les biens passibles d'une taxe foncière.
2° Statut juridique des biens.
16Le redevable de la taxe professionnelle doit disposer du bien, successivement, en qualité de propriétaire, puis en qualité de crédit-preneur ou de locataire.
Cette situation peut résulter :
-soit d'une opération de cession-bail (qualifiée aussi de « lease-back ») qui consiste pour l'entreprise à céder à une société de crédit un bien dont elle est propriétaire et à reprendre ce même bien en crédit-bail à cette société ;
- soit d'une opération de cession assortie d'une location portant sur le même bien.
1 Voir DB 4 D 1321.
2 Le premier alinéa de l'article 95 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), codifié au troisième alinéa du 3° de l'article 1469 du CGI, a confirmé, par voie législative, cette disposition qui, jusqu'alors, était de nature réglementaire.