CHAPITRE 2 PREMIER ÉLÉMENT DE LA BASE TAXABLE : LA VALEUR LOCATIVE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CHAPITRE 2
PREMIER ÉLÉMENT DE LA BASE TAXABLE :
LA VALEUR LOCATIVE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Le premier élément de la base d'imposition à la taxe professionnelle est constitué par la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de la période de référence, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période et de celles qui sont expressément exonérées.
Le mode de détermination de la valeur locative est fixé par les articles 1467 , 1469 , 1469 A bis , 1469 B , 1478-V , 1518 A et 1518 B du CGI.
Après avoir défini les immobilisations imposables (section 1), il y aura lieu d'examiner comment est déterminée leur valeur locative (section 2), puis les réductions appliquées à la valeur locative de certaines immobilisations (section 3) et, enfin, les dispositions particulières concernant les redevables exerçant une profession non sédentaire (section 4).
SECTION 1
Définition des immobilisations corporelles imposables
Sont imposables les immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (cf. E 21 ) à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période et de celles qui font l'objet d'une exonération expresse.
SOUS-SECTION 1
Immobilisations corporelles disponibles pour les besoins
de l'activité professionnelle
A. IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONCERNÉES
1Les immobilisations corporelles sont notamment définies par le plan comptable général, il s'agit essentiellement :
- des terrains :
. terrains nus ;
. terrains aménagés ;
. terrains de gisement (terrains d'extraction de matières destinées soit aux besoins de l'entreprise, soit à être revendues en l'état ou après transformation) ;
. terrains bâtis (sols des bâtiments ou ouvrages d'arts) ;
- des chantiers : emplacements non couverts, clos ou non, aménagés ou non et utilisés pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale, notamment pour le dépôt de matériel, de matières premières, de marchandises, etc. ;
- des constructions : celles-ci s'entendent essentiellement des bâtiments, des ouvrages d'art destinés à assurer les communications sur terre, sous terre, par fer et par eau, des barrages pour la retenue des eaux et des pistes d'aérodromes, etc. ;
- des agencements et aménagements : il s'agit des travaux destinés à mettre en état d'utilisation les diverses immobilisations de l'entreprise, essentiellement les terrains et bâtiments ;
- des installations techniques ;
- du matériel : équipements ou machines utilisés pour :
. l'extraction, la production, la transformation, le façonnage, le conditionnement des matières ou fournitures ;
. les prestations de services ;
- de l'outillage industriel : il comprend les instruments (outils, machines, matrices ...) dont l'utilisation, concurremment avec un matériel, spécialise ce matériel dans un emploi déterminé ;
- du matériel de transport : véhicules et appareils servant au transport par terre, par fer, par eau ou par air, de personnes ou de marchandises, matières et produits ;
- du matériel de bureau et du matériel informatique : machines à écrire, machines comptables, ordinateurs ... utilisés par les différents services ;
- du mobilier : tables, chaises, classeurs et bureaux utilisés dans l'entreprise ;
- des emballages identifiables récupérables : il s'agit des emballages récupérables susceptibles d'être commodément identifiés au moyen, par exemple, de l'apposition d'un numéro de série.
- des animaux des parcs zoologiques : Les animaux sauvages d'un parc zoologique, achetés ou élevés pour être montrés au public et non revendus, forment un capital durable destiné à la production de services. Par suite, ils constituent - non des stocks - mais des « immobilisations corporelles » à inclure dans l'assiette de la taxe professionnelle sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le calcul des amortissements y afférents soulèverait des difficultés particulières et que les terrains nécessaires à l'exploitation entreraient, à eux seuls, pour un montant élevé dans la base d'imposition de ladite taxe (CE, arrêt du 1er mars 1989, n° 70 518).
2L'attention est appelée sur les deux points suivants :
- les définitions des terrains et constructions coïncident avec celles des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
- les immobilisations dont la valeur locative est à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle figurent lignes AN à AT de l'imprimé n° 2050 annexé à la déclaration de résultats souscrite par les entreprises placées sous le régime du bénéfice réel ou, généralement, à la ligne 028 de l'imprimé n° 2033 A annexé à la déclaration de résultats souscrite par les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition.
3À la valeur locative de ces immobilisations, il y a lieu, le cas échéant, d'ajouter celles des biens pris en location ou utilisés à titre de concessionnaire ou à quelque autre titre que ce soit.
4Il est rappelé, en outre, que la valeur locative des immobilisations énumérées ci-dessus n'est à comprendre dans les bases de l'impôt que si ces biens sont à la disposition d'une personne imposable pour les besoins de sa profession pendant la période de référence (cf. E 21 ) et ne sont pas exonérés.
B. NOTION DE DISPOSITION
5Le point de savoir si une immobilisation est à la disposition du redevable ne soulève généralement aucune difficulté, lorsque celle-ci lui appartient, lui est concédée ou est utilisée par lui en vertu d'un contrat de crédit-bail mobilier.
Par contre, des règles particulières sont applicables dans certains cas, par exemple, s'il s'agit de biens donnés en location, de locaux utilisés en commun ou de professions exercées dans certaines conditions.
I. Biens donnés en location
6Pour les biens donnés en location, l'article 1469 du CGI fournit les précisions suivantes.
1. Les terrains et constructions donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (CGI, art. 1469-1° ).
Il en résulte deux conséquences :
7a. Les locaux et terrains donnés en location à des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du bailleur si ce dernier exerce lui-même une activité imposable (location en meublé, sous-location, location de locaux ou de terrains munis des moyens et outillages nécessaires à leur exploitation).
b. La personne qui donne en location un local même meublé ou un terrain même équipé à un redevable de la taxe professionnelle n'est pas, en principe, imposée à cette taxe sur la valeur locative de cet immeuble ou de ce terrain. C'est l'utilisateur qui doit comprendre la valeur locative correspondante dans sa base d'imposition.
Ce principe admet une exception, expressément prévue par le dernier alinéa de l'article 1469-1° du CGI : la valeur locative des entrepôts et magasins généraux soumis à la réglementation particulière édictée par l'ordonnance du 6 août 1945 modifiée et visés à l'article 310 HF de l'annexe II au CGI (c'est-à-dire ceux où la marchandise déposée peut donner lieu à la délivrance de warrants) est retenue dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins généraux. L'entreprise qui y dépose des marchandises n'est donc pas passible de la taxe professionnelle sur la valeur locative de ces locaux.
2. Les matériels, outillages et mobiliers donnés en location sont imposés au nom du locataire (CGI, art. 1469 -3°, 2e al.).
8Trois exceptions sont néanmoins prévues à cette règle. Ces biens sont, en effet, imposés au nom du propriétaire lorsque :
- la période de location telle qu'elle est fixée dans le contrat est inférieure à six mois (véhicule pris en location, par exemple). Pour apprécier cette durée, il est tenu compte des renouvellements de contrat effectués par tacite reconduction ;
- le locataire n'est pas redevable de la taxe professionnelle ;
- le locataire n'a pas la disposition exclusive des biens loués (exemple : ordinateur loué en temps partagé).
Compte tenu des principes qui viennent d'être énoncés, il convient de noter :
- que la valeur locative d'un même bien mobilier ou immobilier ne peut être retenue dans les bases d'imposition de deux redevables différents (elle peut, toutefois, être partagée entre eux) ;
- que les loueurs de fonds de commerce ou d'industrie ne sont pas passibles de la taxe professionnelle à raison des immobilisations corporelles dont ils ont concédé la jouissance à des tiers si ces derniers sont eux-mêmes redevables de la taxe. En revanche, ces bailleurs peuvent être imposés sur leurs propres locaux'(bureaux) ou matériels.
Cas particuliers.
9. Mise à la disposition d'agriculteurs de bacs de réfrigération (cf. E 2413, n° 18 ).
10. Les règles prévues à l'article 1469-3° du CGI sont applicables aux locations de linge. Le propriétaire est imposable à la taxe professionnelle sur la quantité de linge appréciée globalement qui est louée pour plus de six mois à des personnes non assujetties à cette taxe.
II. Locaux utilisés par plusieurs contribuables
11Dans le cas de locaux utilisés par plusieurs contribuables, la valeur locative correspondante est répartie entre chacun des utilisateurs au prorata de la durée d'utilisation ou, à défaut, selon la quote-part des frais pris en charge par chacun d'eux.
Cas des médecins exerçant leur activité, à titre personnel, dans un établissement hospitalier.
12Initialement, il avait été précisé que la valeur locative à retenir 1 dans la base imposable des médecins qui exercent leur activité, à titre personnel, dans un établissement hospitalier public ou privé comprend :
- la valeur locative des locaux (cabinets de consultation, bureaux de secrétariat ...) et, s'il y a lieu, des équipements (appareils de radiologie, matériel de rééducation ...) dont ils ont la disposition exclusive ;
- une quote-part de la valeur locative des locaux et équipements (blocs opératoires, laboratoires, salles d'attente ...) utilisés à temps partiel ou simultanément avec d'autres praticiens. Cette quote-part doit être déterminée selon le critère le plus approprié à chaque cas (temps d'utilisation, K opératoires, nombre d'utilisateurs ...).
Bien entendu, les valeurs locatives retenues dans les bases personnelles des médecins doivent venir en déduction de la valeur locative imposable au nom de la clinique. Le service devrait donc s'abstenir de remettre en cause les ventilations opérées d'un commun accord entre les parties concernées, même si elles ne sont pas strictement conformes aux règles exposées ci-dessus, lorsque la valeur locative globale des locaux et des équipements a été soumise à la taxe professionnelle, au nom de l'un ou l'autre des redevables.
13Compte tenu de l'évolution récente de la jurisprudence relative à la notion de disposition et, après un nouvel examen des contrats passés entre les établissements hospitaliers et les médecins, il apparaît que les établissements hospitaliers conservent la disposition de leurs immobilisations, au sens de l'article 1467 du CGI, pour l'exercice de leur activité, lorsque, notamment :
- l'établissement hospitalier est seul responsable de l'entretien, du renouvellement du matériel et du paiement des frais y afférents, ainsi que du choix de ce matériel ;
- le médecin s'engage, pour sa part, à respecter l'organisation de l'établissement en insérant ses horaires et son activité dans les nécessités d'ensemble de l'établissement.
Sauf cas particulier, les établissements hospitaliers sont donc imposables, pour les impositions établies au titre de 1994 2 et des années suivantes, sur l'intégralité de la valeur locative de ces immobilisations.
III. Redevables exerçant leur profession dans des conditions particulières
1. Exploitants de chauffage.
14Ces exploitants sont imposables sur le matériel de chauffage situé en dehors de leurs locaux propres et dont ils assurent l'entretien ou la conduite lorsqu'ils en sont propriétaires, concessionnaires ou fermiers ou lorsqu'ils disposent de ces biens en vertu d'un contrat de crédit-bail mobilier. En revanche, dans les autres cas, ils ne peuvent être considérés comme ayant la disposition des installations.
2. Entreprises employant des travailleurs à domicile.
15Ces entreprises ne sont pas imposables sur la valeur locative de la pièce où les salariés à domicile exercent leur activité professionnelle 3 ni du matériel leur appartenant en propre (ou loué par eux). En revanche, elles sont imposables, le cas échéant, à raison de la valeur locative des matériels et outillages qu'elles mettent à la disposition de ces salariés.
3. Emballages identifiables récupérables.
16Ils ne sont imposables que pour la fraction normalement présente dans l'usine de remplissage. Il y a lieu, en effet, de considérer que les emballages présents chez les clients ne sont plus à la disposition de l'entreprise.
1 La valeur locative des locaux utilisés par les médecins à titre personnel doit être appréciée par comparaison avec celle des locaux de référence à usage professionnel inscrits au procès-verbal de la commune. Toutefois, il sera fait application des correctifs nécessaires pour tenir compte de la situation ou de l'utilisation particulière des locaux évalués par rapport aux termes de comparaison retenus.
La valeur locative des matériels mis à la disposition des praticiens, par la clinique, doit normalement être déterminée par application du taux de 16 % à leur prix de revient (cf. E 2222 ). Il conviendrait, toutefois, de se référer au loyer réel dans l'hypothèse, sans doute exceptionnelle, où le contrat conclu entre la clinique et le médecin constituerait un véritable contrat de location, portant sur des biens individualisés.
2 Des déclarations 1003 rectificatives devaient, le cas échéant, être souscrites par les établissements hospitaliers, avant le 31 décembre 1993, pour les impositions à établir au titre de 1994.
3 Il en va, bien entendu, différemment lorsque les locaux, distincts de l'appartement, sont la propriété de l'entreprise ou ont été pris en location par elle.