CHAPITRE PREMIER PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
CHAPITRE PREMIER
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
1La période de référence à retenir pour déterminer les bases d'imposition de la taxe professionnelle a été définie par l'article 1er du décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris en application de l'article 3 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975.
2Cette période de référence a ensuite été modifiée par l'article 19-I de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 qui s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 1980.
Elle fait l'objet de l'article 1467 A du CGI.
3La période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est constituée par l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
4Ainsi, pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1996, sont à retenir :
- D'une part :
. les immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'année 1994 ou de l'exercice de douze mois clos au cours de 1994 à l'exception, toutefois, des immobilisations détruites ou cédées durant cette période ;
- D'autre part :
. les salaires versés au cours de l'année 1994 (cf. E 231 ) ;
. ou, le cas échéant, les recettes afférentes à cette même année ou à l'exercice de douze mois clos en 1994 (cf. E 232 ).
5En cas de changement d'exploitant, création d'établissement ou transfert, des règles particulières sont appliquées (cf. E 32 ).