Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 6E2321
Références du document :  6E232
6E2321

Permalien


SECTION 2 RECETTES DES TITULAIRES DE REVENUS NON COMMERCIAUX, DES AGENTS D'AFFAIRES ET DES INTERMÉDIAIRES DE COMMERCE, EMPLOYANT MOINS DE CINQ SALARIÉS


SECTION 2

Recettes des titulaires de revenus non commerciaux, des agents d'affaires
et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés


Les salaires et rémunérations de dirigeants ne sont pas pris en compte à l'égard des titulaires de revenus non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce lorsque ces contribuables emploient moins de cinq salariés.

En ce qui concerne ces trois catégories professionnelles, la masse salariale est remplacée, conformément aux dispositions de l'article 1467-2° du CGI, par le dixième des recettes.

Cette mesure particulière appelle des explications sur les deux points suivants :

- la définition des activités taxables d'après les recettes (sous-section 1) ;

- la définition des recettes à retenir (sous-section 2).


SOUS-SECTION 1

Activités taxables d'après les recettes


1Les recettes sont retenues à concurrence du dixième de leur montant dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle des personnes qui :

- emploient moins de cinq salariés ;

- et exercent une activité de caractère non commercial ou la profession d'agent d'affaires ou d'intermédiaire de commerce.


  I. Définition des professions concernées


2Lorsqu'ils emploient moins de cinq salariés, les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce doivent intégrer le dixième de leurs recettes dans leur base d'imposition à la taxe professionnelle. La portée de cette mesure est précisée par l'article 310 HC de l'annexe II au CGI. Elle concerne notamment :

3 1° Toutes les personnes qui exercent une profession non commerciale au sens de l'impôt sur le revenu (CGI, art 92), y compris celles ayant opté pour le régime fiscal des salariés (agents d'assurance ...) dès lors que l'activité qu'elles exercent n'est pas exonérée de taxe professionnelle.

2° Les agents d'affaires.

4Il s'agit des personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés.

Cette activité, dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, faisait l'objet d'une tarification particulière en matière de patente. La jurisprudence rendue en ce domaine conserve donc toute sa valeur. Il en est de même des décisions de juridictions administratives intéressant l'impôt sur le revenu.

C'est ainsi que le Conseil d'État qualifie d'agents d'affaires :

- les comptables ou conseils qui représentent ou assistent leur clientèle auprès des administrations, des tribunaux ou des particuliers, préparent des déclarations ou des réclamations (CE, arrêts n° 76224 du 6 janvier 1970 et n° 78509 du 17 février 1971) ;

- les généalogistes qui recherchent les héritiers inconnus de successions vacantes, moyennant l'abandon par les bénéficiaires d'une quote-part de l'actif successoral (CE, 12 juin 1944, RO, p. 135) ;

- les bureaux de renseignements et de police privée ;

- les gérants d'immeubles ;

- les redevables qui effectuent des opérations d'entremise en matière de contentieux (CE, arrêt n° 43256 du 30 mai 1959) ou de recouvrement de créances (CE, arrêt n° 47170 du 8 février 1961) ;

- les contribuables exploitant une agence matrimoniale (CE, arrêt n° 44898 du 9 janvier 1961).

Cette liste n'est pas limitative.

3° Les intermédiaires de commerce.

5Les professions expressément visées par l'article 310 HC de l'annexe II au CGI et qui présentent toutes un caractère commercial sont les suivantes 1  :

Commissionnaires.

Il s'agit, selon l'article 94 du Code du commerce, des personnes qui agissent en leur propre nom ou sous un nom social (personnes morales) pour le compte d'un commettant.

Les commissionnaires :

- agissent en vertu d'un mandat préalable et explicite ;

- ne sont à aucun moment propriétaires de la marchandise, mais peuvent se porter garants du paiement du prix de vente (commissionnaires ducroires) ;

- rendent compte ;

- perçoivent une commission fixée à l'avance, en fonction du prix ou de la quantité de marchandise.

Ces différents critères permettent, en règle générale, de distinguer aisément l'activité de commissionnaire de celle de marchand. En cas de difficultés particulières, il est possible de se référer aux décisions rendues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Courtiers.

Les courtiers exercent une activité commerciale (art. 632 du Code de commerce). Leur profession consiste à mettre en rapport des personnes qui désirent contracter. À la différence des commissionnaires, ils ne traitent pas eux-mêmes l'opération.

On distingue habituellement :

- les courtiers en marchandises ;

- les courtiers d'assurances 2  ;

- les courtiers de fret ;

- les courtiers de publicité, les agences de théâtre, les courtiers de vente d'immeubles.

Intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de sociétés immobilières.

Il s'agit des opérations effectuées par des redevables qui ne peuvent être placés sous le régime du forfait en application de l'article 302 ter-2 du CGI.

Agents de change (sociétés de bourse) et remisiers.

Ces deux professions n'appellent pas d'observations particulières.

Il convient de noter toutefois que jusqu'au 31 décembre 1991, les activités visées à l'article 979 du CGI ont été exercées par les agents de change et les sociétés de bourse (Loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, art. 1er et 24).


  II. Décompte du nombre de salariés


6La période de référence à retenir pour le décompte du nombre de salariés est dans tous les cas l'avant-dernière année civile précédant celle de l'imposition.

7Pour calculer le nombre de salariés, il convient donc de totaliser les personnes employées par un même redevable dans l'ensemble de ses établissements, quelle que soit leur qualification ou leur affectation, y compris, le cas échéant, le conjoint de l'exploitant, à la condition qu'elles perçoivent des rémunérations entrant dans la catégorie des traitements et salaires.

Les personnels employés à temps complet durant toute la période de référence comptent pour une unité dans ce calcul.

8En revanche, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de travail au cours de l'année de référence.

La même règle doit être appliquée aux autres travailleurs à temps incomplet :

- salariés embauchés ou débauchés au cours de l'année de référence ;

-salariés employés de manière intermittente (main-d'oeuvre d'appoint, VRP à cartes multiples ... ) ;

- travailleurs à domicile.

Suivant les modalités de rémunération adoptées par l'entreprise, l'effectif des salariés à temps incomplet doit être déterminé en divisant le nombre total de mois, journées ou heures de travail effectués par ces personnels au cours de l'année de référence par la durée moyenne annuelle du travail dans l'entreprise.

Lorsque le temps de travail de certaines catégories de personnels ne peut être déterminé avec précision (ouvriers à domicile, représentants ...), l'effectif correspondant peut être calculé en divisant le montant total des salaires versés à ces personnels par le salaire annuel normal d'un employé permanent rendant les mêmes services.


  III. Activités mixtes


9L'article 310 HD de l'annexe II au CGI indique la conduite à tenir à l'égard des titulaires de revenus non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et qui exercent concurremment une autre activité passible de la taxe professionnelle suivant les règles de droit commun (imposition sur les salaires). En pratique, la question devrait essentiellement se poser à l'égard des commissionnaires et courtiers qui effectuent des ventes pour leur propre compte.

Deux situations sont à distinguer :

1° Les activités relevant de régimes différents sont exercées dans les locaux séparés.

10Les redevables sont alors considérés comme exerçant deux activités différentes.

2° Les deux activités sont exercées dans des locaux communs.

11L'article 310 HD précité dispose alors que la base de la taxe professionnelle du redevable est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante. Cette dernière est appréciée en fonction des recettes.

12L'activité dominante est celle pour laquelle les recettes sont les plus élevées (CE, arrêts n°s 46701 et 46702 du 16 octobre 1985) 3 .

Il n'y a évidemment pas lieu de se préoccuper de la situation des titulaires de revenus non commerciaux qui effectuent des opérations relevant de l'activité d'agent d'affaires ou d'intermédiaire de commerce puisque les règles relatives à ces deux catégories d'opérations sont les mêmes :

- régime général (18 % des salaires) lorsque les intéressés emploient au moins cinq salariés pour l'ensemble de leurs activités ;

- régime particulier (un dixième des recettes) dans les autres cas.

 

1   Cette liste n'est qu'indicative.

2   À noter que les agents d'assurances employant moins de cinq salariés sont soumis eux aussi à la règle du dixième des recettes en leur qualité de titulaires de BNC.

3   Auparavant, l'activité dominante était déterminée en comparant les recettes de chaque activité divisées par le chiffre d'affaires limite fixé pour le régime forfaitaire d'imposition.