SECTION 2 INSTALLATIONS ASSIMILABLES À DES CONSTRUCTIONS
SECTION 2
Installations assimilables à des constructions
Il s'agit d'installations industrielles ou commerciales et d'ouvrages de génie civil assimilables à des constructions.
A. INSTALLATIONS VISÉES À L'ARTICLE 1381-1° DU CGI
1Aux termes de cet article, sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties les installations destinées à abriter des personnes ou des biens (hangars, ateliers, etc...) ou à stocker des produits (réservoirs, cuves, silos, trémies, gazomètres, châteaux d'eau, etc.).
2Ces installations commerciales ou industrielles ne sont susceptibles d'être soumises à la taxe foncière que dans la mesure où elles remplissent certaines conditions les différenciant des installations, qui interviennent directement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention.
3Par installations assimilables à des constructions, il faut entendre les installations qui présentent des dimensions ou des conditions d'assemblage telles qu'elles empêchent tout déplacement sans l'emploi de procédés techniques ou moyens de levage exceptionnels.
4Enfin, aux termes de l'article 102 de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983 qui a étendu le champ d'application de l'article 1381-1° du CGI, les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
L'application des dispositions précitées de l'article 1381-1° du CGI appelle certains commentaires.
I - Installations destinées à abriter des personnes ou des biens.
5Elles sont imposables si elles sont assimilables à des constructions et ne peuvent pas être déplacées par des moyens normaux.
En conséquence, restent exonérés les baraquements mobiles, les caravanes, les wagons-dortoirs, etc.
II - Installations de stockage.
6La notion d'installation de stockage doit être entendue au sens large. En particulier, sont imposables à cette taxe les réservoirs non directement et matériellement intégrés dans le cycle de l'extraction, de la transformation, du façonnage ou du transport des matières ou fournitures, bien qu'ils puissent être qualifiés, par exemple. de « réservoirs de travail ».
D'une manière générale, les installations de stockage sont passibles de la taxe foncière, dès lors qu'elles sont destinées à assurer le clos et l'abri de biens utilisés par des entreprises industrielles (ou commerciales) en amont (matières premières, matières consommables) ou en aval (produits semi-ouvrés, produits finis) de l'acte de production ou de transformation ou de la prestation de service.
Bien entendu, sans constituer des constructions proprement dites, ces installations doivent, pour être imposées à la taxe foncière, être assimilables à des constructions, c'est-à-dire, en fait, ne pouvoir en raison de leurs dimensions et des conditions de leur assemblage, être déplacées sans l'emploi de procédés techniques exceptionnels.
Sont ainsi notamment imposables :
- des réservoirs à combustibles liquides reposant sur une aire de sable entourée d'une couronne maçonnée ou situés à l'intérieur d'une usine ou d'un entrepôt, dès lors que, eu égard à leur volume, leur poids et leur mode de construction (montage à un emplacement définitif, assemblage par rivetage et soudure, par exemple), le déplacement ultérieur de telles installations présenterait un caractère anormal ;
- des réservoirs hydrocarbures, bitumes ou asphaltes de forte capacité placés en partie dans le sol, dans des fosses en maçonnerie destinées à les recevoir, ou scellés à demeure par leur base sur un hall en ciment armé.
Sont également passibles de la taxe foncière :
- les réservoirs enterrés, édifiés selon des méthodes analogues à celles utilisées pour la construction de réservoirs en plein air ;
- les réservoirs souterrains installés dans d'anciennes galeries de mines ou dans des structures géologiques appropriées (sable, gisement de sel gemme).
En définitive, à titre de règle pratique, sont imposables toutes les installations de stockage, à l'exception :
- des installations d'une capacité inférieure à 100 m 3 ;
- des installations d'une capacité égale ou supérieure à 100 m 3 lorsqu'elles peuvent être déplacées par des moyens normaux.
III - Stations d'épuration des eaux usées.
7Les stations d'épuration appartiennent à des communes, à des groupements de communes (syndicat intercommunal, district, communauté urbaine...) ou à des entreprises privées. Leur gestion peut être assurée directement par la collectivité propriétaire ou confiée au secteur privé.
Les installations appartenant à des collectivites locales ou à leurs groupements sont susceptibles de bénéficier de l'exonération permanente de TFPB prévue à l'article 1382-1° du CGI, quel qu'en soit le gestionnaire.
Les installations appartenant à des entreprises privées sont passibles de la taxe.
Cependant, sont exclus du champ d'application de la TFPB les installations assimilées à des outillages (art. 1382-11° du CGI).
Il convient, dans ces conditions, de ne pas soumettre à la taxe les cuves et bassins servant à l'épuration de l'eau. La même solution est applicable à l'égard des entreprises industrielles qui traitent elles-mêmes leurs effluents.
IV - Ouvrages de maçonnerie présentant le caractère de constructions.
8Dans trois arrêts n os 24028 du 16 novembre 1981, 30828 du 17 novembre 1982, 35553 du 14 mars 1983) le Conseil d'État a considéré que certaines installations industrielles ayant le caractère de construction bénéficiaient de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue a l'article 1382-11° du Code général des Impôts en faveur des « outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-10 et 2° ».
L'article 102 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) a restreint le champ d'application de cette exonération en modifiant la portée de l'article 1381-1° qui précise désormais que sont imposables à cette taxe non seulement les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits mais également « les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ».
1 - Principe
Les nouvelles dispositions concernent, d'une manière générale, les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions.
9Ces biens se caractérisent par :
- leur nature : il doit s'agir d'ouvrages en maçonnerie, ce qui exclut par exemple, les pylônes métalliques, les tours de craquage des raffineries 1 , etc. ;
- leur importance : d'une manière générale, ne peuvent être qualifiés d'ouvrages, les biens de très faibles dimensions, tels, par exemple, les dés en béton dans lesquels sont fixés des pylônes ;
- leur fixité : s'agissant d'ouvrages en maçonnerie ayant le caractère de constructions, ces biens sont nécessairement fixés au sol à perpétuelle demeure.
Les biens qui remplissent ces conditions sont imposables quelle que soit leur destination ou leur affectation et alors même qu'ils entrent dans un cycle de production, ou qu'ils ont le caractère de biens d'équipement spécialisés.
2 - Applications
10L'article 102 de la loi de Finances pour 1984 codifié à l'article 1381-1° du CGI énumère à titre indicatif - et non exhaustif - certains ouvrages en maçonnerie ainsi maintenus dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il s'agit :
- des cheminées d'usine ;
- des réfrigérants atmosphériques ;
- des formes de radoub ;
- des ouvrages servant de support aux outillages et moyens matériels d'exploitation. Parmi ceux-ci, on peut citer notamment les plate-formes maçonnées servant d'assise aux tours de craquage des raffineries, aux postes de transformation et d'interconnexion d'E.D.F., aux stations de pompage, aux fondations et massifs du réacteur d'une centrale nucléaire, etc.
A ces exemples fournis par la loi, on peut ajouter : les rampes à coke, les chemins de roulement des cokeries, les tours d'installations hertziennes, les quais, etc.
L'attention est appelée sur le fait que seuls les ouvrages en maçonnerie sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à l'exclusion, par conséquent, des matériels qu'ils supportent.
Ces dispositions sont applicables à compter des impositions dues au titre de 1984.
11Dans le cas où, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, des dégrèvements avaient été accordés pour des impositions antérieures à l'année 1984, les bases afférentes à ces biens ont dû de nouveau être imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 1984.
Le service doit, en outre, s'assurer que tous les biens de l'espèce sont effectivement imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, dans le cas contraire, demander le dépôt des déclarations rectificatives afin d'opérer - par voie de rôles supplémentaires - les régularisations nécessaires.
B. OUVRAGES D'ART ET VOIES DE COMMUNICATIONS
I. Principe
12En vertu des dispositions de l'article 1381-2° du CGI, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages d'art et les voies de communication, c'est-à-dire les constructions destinées à assurer les communications surterre, sous terre, par fer, par air et par eau (ponts, quais, viaducs, conduites forcées, voies ferrées, routes, pistes cimentées, etc.) ainsi que les chutes d'eau aménagées avec leurs ouvrages de génie civil.
Toutefois, certains ouvrages d'art et voies de communication sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (cf. n° 16 ).
13Par ailleurs, il est à noter que les ouvrages d'art et voies de communication dépendant du domaine public, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsqu'ils sont improductifs de revenus.
Il en est ainsi notamment :
- dans le domaine public terrestre : des dépendances des routes, chemins et rues (trottoirs encadrant la chaussée, murs de soutènement), aqueducs et ponceaux, ponts supportant les routes, maisons de refuge dans certaines régions montagneuses, des dépendances des places de guerre, forts et forteresses, etc. ;
- dans le domaine public fluvial : des dépendances des ports fluviaux 2 [quais, cales d'embarquement, engins et installations servant à la manutention des marchandises et au service des bateaux], des quais, barrages, écluses de rivières canalisées, etc. ;
- dans le domaine public maritime : des phares et sémaphores, des installations servant à l'exploitation des ouvrages maritimes des ports de commerce 2 [bassins et leurs écluses, digues, môles, brise-lames, cales et formes de radoub] et des ports de guerre (ouvrages ordinaires, forts, redoutes, casernes).
II - Applications
1. Aires d'atterrissage des aérodromes.
Cf. C 114 n° 7 .
2. Canalisations.
14D'une manière générale, les canalisations ne sont pas passibles de la TFPB.
Il en est ainsi notamment :
- des canalisations posées sur le sol (CE, arrêt du 1 er février 1937, Sté des Raffineries et Sucreries Say, RO, p. 77) ou reposant sur des dés en béton (gazoduc, oléoduc...) ;
- des canalisations enfouies dans le sol sans aucune assise ou fondation spéciale (CE, arrêt du 23 octobre 1931, Sté des Sucreries et Raffineries F. Beghin, RO, 5678) ou des canalisations qui, dans les villes, sont protégées par des gaines où passent les divers réseaux de distribution (eau, gaz, électricité, lignes téléphoniques, chauffage urbain, etc.) [CE, arrêt du 6 mars 1931 Cie du Bourbonnais par Dupin, Silvent et Cie, RO, 5572].
En revanche, les canalisations en tunnel ou maçonnées doivent être soumises à la TFPB.
Il en est ainsi d'un canal d'amenée d'eau pour des ouvrages hydroélectriques qui présente, en raison de sa nature, de son mode d'établissement et de son importance le caractère de construction (CE, arrêt du 6 juillet 1977, req. n° 2581).
Il est précisé qu'il convient de distinguer les canalisations proprement dites (au sens de conduit. de tube ou de tuyau) des galeries et des caniveaux dans lesquels elles passent :
- les galeries ont généralement le caractère de véritables constructions en raison de leur nature (travaux de maçonnerie), de leur mode d'établissement et de leur importance (permettant en principe le libre passage d'un homme chargé de la surveillance et de l'entretien des canalisations) ; ces galeries sont alors imposables ;
- les caniveaux dans lesquels sont disposées des canalisations ne peuvent pas, en général, être considérés comme de véritables constructions du fait de leur mode d'établissement (qui ne nécessite que rarement des fondations spéciales), de leur importance (celle-ci est souvent modeste puisque leur hauteur est faible) et de leur nature ; en conséquence, ils ne sont pas imposables ;
- les canalisations proprement dites ne peuvent en aucun cas être assimilées à des constructions ; peu importe à cet égard que l'ouvrage qui leur sert de support ait ou non le caractère de construction. Elles échappent, dès lors, à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
3. Canaux de navigation.
15Les canaux de navigation sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (cf. DB 6 B 1212 n os44 et suiv. ).
Quant aux dépendances des canaux, cf. n° 19 et 20 .
1 Pour les installations de vapocraqueurs d'une raffinerie, cf C 124 .
2 Cf. également C 121 .