Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C112
Références du document :  6C112

SECTION 2 INSTALLATIONS ASSIMILABLES À DES CONSTRUCTIONS

4. Chemins de fer.

16 a. Cas général : chemin de fer d'intérêt général.

Doivent être distinguées, d'une part, les constructions ressortissant à l'exploitation du chemin de fer, d'autre part, les voies ferrées et leurs dépendances.

• Bâtiments d'exploitation.

D'une manière générale. les bâtiments affectés à l'exploitation sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties 1 .

Il en est ainsi :

- des bâtiments des voyageurs (buffets, bureaux des employés, salles d'attente, etc.) ;

- des bâtiments des marchandises (halles aux marchandises, halles de dépôt, locaux servant à remiser des bagages, magasins, etc.) ;

- des bâtiments divers, dont remises, ateliers de réparation, maisons de garde-barrières, lampisteries, etc.

• Voies ferrées.

Le régime fiscal applicable aux voies ferrées nécessite de distinguer :

- les voies principales de circulation, de garage... ;

- les voies affectées à l'exploitation ;

- les voies mixtes.

Voies principales de circulation et leurs dépendances.

Ces voies et leurs accessoires, (quais d'embarquement, tunnels...) sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (CGI, art. 1393, al. 2) [Cf. DB 6 B 112 ].

Voies affectées à l'exploitation.

Sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les voies dépendant du service de l'exploitation, telles que :

• Voies proprement dites :

- les voies qui existent dans les ateliers ou qui y conduisent ;

- les voies affectées au service de l'atelier de réparations ;

- les voies affectées au service du chantier ;

- les voies affectées principalement au chargement et au déchargement des marchandises ;

- les voies dites « de débord » ;

- les voies donnant accès au dépôt des machines ou locomotives ;

- la voie sur laquelle se trouve une grue roulante ;

-- les voies desservant les halles aux marchandises ;

- les voies transversales reliant des voies imposables ;

- les voies transversales reliant des voies imposables à la TFPB à des voies non imposables, lorsqu'elles ne sont pas exclusivement utilisées pour le service de ces dernières.

• Accessoires de la voie.

Les accessoires de la voie sont imposables dès lors qu'ils desservent des voies imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi :

- des plaques tournantes de voies conduisant aux ateliers ou existant dans ces ateliers :

- des plaques tournantes situées à l'intersection de voies de garage ou de débord et de voies transversales affectées au service de la halle aux marchandises ;

- un pont tournant constituant une annexe de la voie qui conduit à la remise des machines.

Voies mixtes.

L'usage accidentel d'une voie non imposable pour les besoins de l'exploitation industrielle ne suffit pas à justifier l'imposition. De même, l'affectation exceptionnelle d'un élément imposable au service des voies de circulation ne saurait avoir pour conséquence d'entraîner l'exonération.

Mais, lorsque l'usage mixte est habituel et a été prévu comme normal, c'est le caractère imposable qui est considéré comme prédominant et l'imposition est due a raison de l'intégralité de la valeur locative de l'élément envisagé.

Les dépendances nécessaires et immédiates de ces voies mixtes, ainsi que le sol 2 sur lequel elles reposent sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Quant aux voies ferrées desservant les ports maritimes ou fluviaux ainsi que les aérodromes, dès lors qu'elles ne constituent pas des embranchements particuliers, il leur est appliqué les mêmes règles d'imposition qu'en matière de lignes d'intérêt général ou local dont elles sont, en principe, les annexes.

b. Cas particuliers.

171° Autres voies ferrées.

Ces voies ferrées sont, en principe, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, leur assujettissement à cette taxe est subordonné aux conditions dans lesquelles elles sont établies, c'est-à-dire au fait qu'elles sont effectivement assimilables à des constructions.

Cette condition est remplie lorsqu'elles sont implantées à demeure sur une assise suffisamment stable et résistante pour supporter des convois dont le poids atteint plusieurs dizaines de tonnes.

D'une manière générale, sont donc imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les installations ferrées constituées par des éléments comprenant deux rails préalablement fixés sur des traverses qui reposent sur une assise spéciale : le ballast. En effet, la réalisation d'une telle installation ferrée implique normalement des travaux de nivellement, de soutènement, d'aménagement et d'infrastructure (talus, tranchées, écoulement des eaux, etc.) qui confèrent à l'ensemble le caractère de propriété bâtie.

À ce titre, sont notamment imposables :

- une voie ferrée de 0,60 m constituée par des rails fixes au moyen de boulons à des traverses de fer incorporées dans un ballast de cailloux et de mâchefer destinée à l'approvisionnement en betteraves d'une sucrerie, le poids des convois qui y circulent étant de l'ordre de 20 à 25 tonnes (CE, arrêt du 25 novembre 1949, Sté d'industries agricoles de Meaux, Nantes et Algérie, RO, p. 220) ;

- des voies ferrées d'écartement normal établies dans une usine en vue de son raccordement avec le réseau des chemins de fer (CE, arrêt du 22 juillet 1932, Sté anonyme métallurgique d'Auberive et de Villerupt, RO, 5897) ;

- une voie ferrée de 0,80 m utilisée pour l'exploitation de carrières et constituée par des rails solidement fixés à l'aide de crampons et de tire-fonds sur des traverses elles-mêmes incorporées au sol. Cette voie ferrée était, dans se partie qui empruntait la route, construite sur le bas-côté et reposait sur une assise en terre recouverte de ballast formant un accotement dépassant de 15 cm le niveau de la route (CE, arrêt du 23 octobre 1931, Sté des carrières de l'Ouest, RO, 5691) ;

- un embranchement particulier reliant une usine au réseau de chemin de fer voisin (CE, arrêt du 20 juin 1938, Sté anonyme les Usines de Melle, RO, p. 344).

En revanche, ont été déclarées non imposables les voies ferrées constituées par des rails simplement posés à même le sol et pouvant être déplacés à volonté, comme ceux qui sont utilisés dans certains chantiers ou dans les carrières pour le transport à l'aide de wagonnets des matériaux ou de la pierre extraite 3 .

2° Chemins de fer souterrains (métropolitains).

Sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

- la salle d'entrée ;

- le bureau des billets ;

- la bibliothèque ;

- les resserres et les toilettes ;

- les couloirs et les escaliers ;

- les bureaux des quais ;

- les sous-stations électriques, etc.

En revanche, ressortissent à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la voie ferrée elle-même et ses dépendances (escaliers intérieurs donnant accès à la station et quais d'embarquement) [cf. n° 16 ].

Quant aux tunnels, ils sont considérés comme des dépendances des voies ferrées et échappent à la TFPB (même solution qu'en ce qui concerne la SNCF) (cf. n° 16 ).

5. Chutes d'eau.

18Les chutes d'eau aménagées avec leurs ouvrages de génie civil sont passibles de la TFPB (art. 1399-11 du CGI).

La force d'une chute est imposable dans son intégralité, alors même qu'elle ne serait effectivement utilisée qu'en partie, si les installations faites (roues, turbines, par exemple) permettent effectivement son plein emploi.

6. Digues, barrages et retenues.

19Ces ouvrages sont, en principe, imposables à la TFPB, s'ils présentent le caractère de constructions.

Lorsqu'ils sont édifiés dans le seul intérêt de la navigation, font partie du domaine public et sont improductifs de revenus, ils sont exonérés de la taxe.

Lorsque les ouvrages sont destinés à protéger les propriétés contre les inondations ou à régulariser le cours des rivières, ils appartiennent à l'État (domaine privé) ou aux associations et sociétés qui les ont fait édifier :

- ils sont la propriété de l'État : s'agissant d'immeubles affectés à un service d'utilité générale, ils sont exonérés de TFPB s'ils sont improductifs de revenus ; ils sont imposables dans le cas contraire ;

- ils n'appartiennent pas à l'État : ils sont passibles, en principe, de la taxe.

Les digues et barrages destinés à produire de l'énergie sont placés sous le régime de la concession ou de l'autorisation de l'Etat quel que soit le classement du cours d'eau. Ils sont imposables dans les deux cas.

7. Ouvrages d'adduction d'eau.

Cf. n os6 et 14 .

8. Ponts.

20Est imposable à la TFPB un pont appartenant à une société anonyme et destiné à relier entre elles les diverses parties d'une usine séparées par un cours d'eau lorsque, tant en raison de son importance que de son mode d'établissement, il présente le caractère d'une construction (CE, arrêt du 30 mars 1936, Sté anonyme des Usines Renault, RO, 6411).

Les ponts et viaducs supportant exclusivement des voies ferrées principales de circulation sont considérés comme dépendances nécessaires desdites voies et passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (cf. DB 6 B 1122, n° 6 ).

9. Pylônes.

21Les pylônes ne doivent être soumis à la TFPB que dans l'hypothèse, relativement exceptionnelle, où ils peuvent être assimilés à des constructions compte tenu de leur importance et de la nature de leurs fondations.

Ainsi, ne sont pas imposables des pylônes métalliques fixés au sol au moyen de fondations en béton qui supportent une ligne de transport et de distribution d'énergie électrique.

1   Cf. également C 121 .

2   Est considéré comme sol d'une voie ferrée le terrain compris entre les extrémités des traverses sur lesquelles reposant les rails.

3   Cf. toutefois C 1212 n° 6 en ce qui concerne les bâtiments affectés à un service public.