SECTION 1 PROPRIÉTÉS PUBLIQUES
SECTION 1
Propriétés publiques
L'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382-1° du CGI s'applique aux immeubles qui présentent concurremment le caractère :
- d'être des propriétés publiques (sous-section 1).
A cet égard, l'article 25 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 a supprimé partiellement les exonérations de taxe foncière dont bénéficient les immeubles appartenant à des collectivités locales lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'une autre collectivité de même nature ;
- d'être affectés à un service public ou d'intérêt général (sous-section 2) ;
- d'être improductifs de revenus (sous-section 3).
Dans le cas où ces trois conditions ne seraient pas simultanément remplies, l'exonération ne saurait être accordée.
Le régime d'exonération applicable aux dépendances du domaine public fait l'objet de la sous-section 4.
Par ailleurs, il convient de préciser qu'en vertu de décisions ministérielles des 11 août 1942 et 27 avril 1943, le régime d'exonération des propriétés publiques antérieur au régime actuel qui résulte de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941, continue de s'appliquer aux immeubles et installations dépendant des ports gérés par des ports autonomes ou des chambres de commerce.
SOUS-SECTION 1
Caractère de propriétés publique : immeubles visés
A - IMMEUBLES APPARTENANT A L'ÉTAT ET AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
I - Immeubles concernés
1Il s'agit des immeubles appartenant :
- à l'État ;
- aux régions ;
- aux départements ;
- aux communes ;
- aux groupements de communes : districts, communautés urbaines, syndicats de communes ;
- aux établissements publics de la Basse-Seine et de la métropole lorraine.
2L'article 1382 1° du CGI et l'article 166-2, 2° alinéa, de l'annexe IV au CGI disposent que sont notamment exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
- les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg ;
- le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale ;
- les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ;
- les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;
- les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, des bibliothèques publiques et musées ;
- les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école appartenant aux communes ;
- les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;
- les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ;
- les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L 511 du code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'État a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;
- les haras.
3Par contre, aux termes de l'article 20-I de la loi de finances rectificative pour 1986, n° 88-1318 du 30 décembre 1986, codifié à l'article 1382-1°, dernier alinéa du CGI, les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci (voir ci-après C 1213 ).
4Il est précisé que l'article 13, 2° alinéa de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985, codifié à l'article 1382-A du CGI a étendu aux régions le régime d'exonération prévu à l'article 1382-1° du CGI.
II - Portée de l'exonération pour les Immeubles appartenant à des collectivités locales et situés sur le territoire d'une autre collectivité de même nature.
5L'article 25 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 (en annexe a aménagé à compter de 1980, le régime des exonérations permanentes de taxe foncière sur les propriétés bêties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues en faveur des propriétés publiques par les articles 1382-1° et 1394-2° du CGI.
Ce texte supprime partiellement les exonérations de taxes foncières 1 dont bénéficient les immeubles appartenant à des collectivités locales lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'une autre collectivité de même nature.
6Les régions qui n'avaient pas alors le statut de collectivité territoriale n'étaient pas concernées par ces dispositions. Il avait cependant été décidé, d'une part, que les immeubles appartenant aux régions seraient exonérés de taxe foncière dans les même conditions que les immeubles appartenant aux départements et, d'autre part, que les immeubles appartenant aux autres collectivités seraient exonérés de la taxe régionale ou de taxe spéciale d'équipement dans les conditions prévues pour la part départementale de la taxe foncière.
L'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1985, n° 85-1404 du 30 décembre 1985 (annexe II) a étendu aux régions le régime d'exonération prévu aux articles 1382-1° et 1394-2° du CGI 2 .
L'article 49 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse avait déjà confirmé cette règle en ce qui concerne cette région.
7Ces dispositions qui sont reprises dans les tableaux récapitulatifs en annexes III et IV ont établi le principe selon lequel un immeuble appartenant à une collectivité territoriale :
- est totalement exonéré s'il est situé sur le territoire de la collectivité qui en est le propriétaire ;
- dans le cas contraire, est imposé aux taxes foncières uniquement pour la part qui revient à la collectivité qui a la même nature que la collectivité propriétaire.
En définitive, l'exonération porte :
- sur la totalité de la taxe pour les immeubles nationaux ;
- sur les taxes perçues par les départements, les régions et par la commune à laquelle ils appartiennent pour les immeubles communaux ;
- sur les taxes perçues par les communes, les régions et par le département auquel ils appartiennent pour les immeubles départementaux ;
- sur les taxes perçues par les communes, les départements et la région à laquelle ils appartiennent pour les immeubles régionaux.
8Ces dispositions concernent seulement les propriétés publiques :
1° Qui sont affectées à un service public ou d'utilité générale, et sont improductives de revenus 3 ;
2° Et qui n'appartiennent pas à l'État (le régime d'exonération des immeubles nationaux n'est pas modifié).
On distingue successivement :
- les immeubles communaux ;
- les immeubles appartenant aux groupements de communes ;
- les immeubles départementaux ;
- les immeubles appartenant aux régions ;
- les immeubles de la commune et du département de Paris dont la situation fait l'objet de commentaires particuliers.
1. Régime d'exonération des immeubles appartenant aux communes.
9Ce régime est différent selon la collectivité bénéficiaire de la taxe. C'est pourquoi il y a lieu de distinguer, dans la cotisation de taxe foncière, entre la part communale et la part départementale.
En ce qui concerne la part revenant aux établissement publics regroupant des collectivités locales, il a été décidé, en absence de disposition expresse à leur égard, d'assimiler à la part communale la part des groupements de communes 4 et d'assimiler à la part départementale la part des établissements publics régionaux (régions, établissement de la Basse-Seine et de la métropole Lorraine).
Dés lors, deux cas sont à distinguer :
10a. L'immeuble est situé sur le territoire de la commune qui en est propriétaire.
Dans cette hypothèse, il demeure totalement exonéré de taxe foncière s'il remplit les deux conditions rappelées plus haut (cf. n° 8 ).
11b. L'immeuble est situé dans une commune différente de celle à laquelle il appartient.
Il est alors imposé à la taxe foncière, mais seulement pour ce qui concerne :
- la part de la commune d'implantation ;
- et, le cas échéant, la part du ou des groupements de communes dont la commune d'implantation fait partie.
L'immeuble reste donc exonéré pour la part départementale, la part régionale et, le cas échéant, pour la taxe spéciale d'équipement de la Basse-Seine et de la métropole Lorraine.
2. Régime d'exonération des immeubles appartenant aux groupements de communes.
12En l'absence de disposition expresse, il a été décidé d'appliquer aux immeubles appartenant aux groupement de communes un régime analogue à celui qui a été prévu pour les immeubles communaux.
Par conséquent :
- si l'immeuble est situé dans les limites administratives du groupement, il est exonéré de taxe foncière ;
- s'il est situé en dehors de ces limites, il est imposé pour la part revenant à la commune d'implantation et, le cas échéant, pour celles revenant aux groupements dont cette commune ferait partie ; il reste exonéré pour la part départementale, la part régionale et, le cas échéant, pour la taxe spéciale d'équipement des établissements de la Basse-Seine et de la métropole Lorraine.
3. Régime d'exonération des immeubles appartenant aux départements.
13De même que pour les immeubles communaux, il y a lieu de distinguer deux éventualités :
a. L'immeuble est situé dans le département auquel il appartient.
14Il demeure alors totalement exonéré de taxe foncière.
b. L'immeuble est situé dans un autre département.
15Il est alors soumis à la taxe foncière, pour ce qui concerne :
- la part du département où il est situé ;
- et, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1382 A du CGI (voir ci-après n° 19 ), la part du ou des établissement publics (régions, établissement de la Basse-Seine et de la métropole Lorraine), dont le département d'implantation fait partie. A compter de l'entrée en vigueur de l'article 1382 A précité, ces propriétés ne sont plus soumises à la taxe régionale, ni aux taxes spéciales d'équipement.
L'immeuble demeure exonéré pour la part communale et la part revenant aux groupements de communes (à fiscalité propre ou non).
4. Régime d'exonération des immeubles appartenant aux régions.
16 a. Avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1382 A du CGI (cf. n° 18 ci-après), le régime prévu pour les immeubles départementaux est applicable aux immeubles appartenant aux établissements publics de caractère régional 5 .
17Ainsi :
- lorsque l'immeuble est situé dens le ressort de l'établissement public, il est exonéré ;
- lorsqu'il se situe à l'extérieur de ce ressort, il est imposé pour la part revenant au département et à la région d'implantation et, éventuellement, aux établissements publics assimilés à la région ; il demeure, en revanche, exonéré pour la part communale et la part revenant aux groupements de communes (à fiscalité propre ou non).
18 b. L'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1985, n° 85-1404 du 30 décembre 1985, codifié à l'article 1382 A du CGI étend aux régions le système d'exonération prévu à l'article 1382-1° du même Code.
19Aux termes de l'article 60 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les régions se substituent aux établissements publics régionaux à compter de la première réunion qui suit la première élection des conseils régionaux au suffrage universel.
Compte tenu du principe de l'annualité, les dispositions ci-après s'appliquent aux impositions établies à compter du 1 er janvier qui suit cette élection :
• L'immeuble est situé sur le territoire de la région ou dans le ressort de l'établissement public qui en est propriétaire ;
20-11 demeure totalement exonéré de taxe foncière.
• L'immeuble est situé dans une autre région :
21Les propriétés des régions situées en dehors du territoire de la région propriétaire, ainsi que les propriétés de l'Établissement public foncier de la métropole Lorraine et de l'Etablissement public d'aménagement de la Basse-Seine situées en dehors du ressort de l'Établissement public propriétaire demeurent imposables pour ce qui concerne :
- la taxe régionale émise au profit de la région d'implantation (ou la taxe spéciale d'équipement si l'immeuble est situé dans la région d'Ile-de-France),
- la taxe spéciale d'équipement émise au profit de l'Établissement public foncier de la métropole Lorraine ou de l'Etablissement public d'aménagement de la Basse-Seine si l'immeuble est situé dans le périmètre de l'un de ces établissement publics.
Ces propriétés ne sont, toutefois, plus soumises à la part départementale de la taxe foncière.
1 En revanche, les propriétés publiques concernées par ces dispositions demeurent exonérées de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou de la taxe perçue au profit du BAPSA, de la taxe pour frais de chambres d'agriculture, et de la cotisation perçue au profit de la Caisse d'assurances accidenta agricoles dans les départements d'Alsace-Moselle.
2 Bien que n'étant pas expressément mentionnés par le texte de la loi, les immeubles appartenant à l'Etablissement public foncier de la métropole Lorraine ou à l'Établissement public d'aménagement de la Basse-Seine continuent néanmoins à bénéficier du même régime que les immeubles appartenant aux régions.
3 Les propriétés publiques qui ne remplissent pas ces deux conditions sont imposables dans les conditions de droit commun.
4 Que ces groupements soient dotés ou non d'une fiscalité propre.
5 Il s'agit non seulement des régions (y compris la région Ile-de-France), mais encore de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole Lorraine.