Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6B1121
Références du document :  6B112
6B1121

SECTION 2 CHEMINS DE FER


SECTION 2

Chemins de fer


1Les chemins de fer comportent essentiellement une plate-forme sur laquelle sont fixées des traverses servant à supporter des rails. L'ensemble possède intrinsèquement le caractère de propriété bâtie. Aussi bien, les voies ferrées (embranchements particuliers. voies minières, etc.) autres que celles présentant le caractère d'utilité publique sont-elles assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

2Par contre, cette solution a été écartée pour les chemins de fer d'intérêt général, d'intérêt local et les tramways, lesquels sont, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1393 du CGI, imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.


SOUS-SECTION 1

Caractères généraux


1. Statut juridique des chemins de fer : domanialité publique.

1Les chemins de fer d'intérêt général, d'intérêt local et les tramways font partie, suivant le cas, du domaine public national départemental ou communal 1 .

2La domanialité publique des chemins de fer résulte de la loi du 15 juillet 1845 (art. 1 er ) qui les a rangés dans la grande voirie.

3L'établissement d'une ligne est déclaré d'utilité publique :

- soit en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général, par une loi votée après enquête administrative, si la longueur de la ligne est de 20 km et plus, ou par un décret en Conseil d'État, également précédé d'une enquête, si la longueur de la ligne est inférieure à 20 km :

- soit en ce qui touche les chemins de fer d'intérêt local (départemental ou communal) et les tramways, par un décret en Conseil d'État (loi du 31 juillet 1913, art. 10, modifiée par le décret-loi du 23 octobre 1935, art 1 er ).

4La concession a lieu sous réserve d'une approbation donnée dans la même forme que la déclaration d'utilité publique.

5Pour ce qui est des lignes d'intérêt général, les compagnies de chemins de fer français ont en vertu d'un décret-loi du 31 août 1937 et aux termes de la convention qui y fait suite, renoncé, à compter du 1 er janvier 1938, au droit d'exploiter les concessions dont elles bénéficiaient précédemment, L'exploitation de ces concessions a été transférée à partir de la même date à la SNCF.

L'État a transféré, dans les mêmes conditions, à la SNCF l'exploitation des deux réseaux de l'État et d'Alsace et de Lorraine.

Tous les biens meubles et immeubles des grands réseaux de chemins de fer français d'intérêt général et notamment les bâtiments, terrains et ateliers, le matériel, le mobilier et l'outillage ont été transférés à la SNCF à l'exception, toutefois, des biens composant le domaine privé des anciennes compagnies dont celles-ci sont restées propriétaires.

Ont été également dévolus à la SNCF les immeubles compris dans l'avoir des caisses de retraites et des caisses de pensions-accidents des anciennes compagnies.

Il n'existe donc plus, comme chemins de fer d'intérêt général, que la SNCF et quelques lignes secondaires, ces dernières représentant approximativement 4 % de la longueur totale du réseau ferré.

6Toutefois, une discrimination doit être faite entre les diverses propriétés acquises pour l'établissement d'un chemin de fer.

On distingue :

71° les terrains devant faire retour à l'État à la fin de la concession : il s'agit du domaine public concédé qui comprend :

- les emplacements de la voie ferrée et ses dépendances :

- les surfaces nécessaires à la conservation et à l'exploitation du chemin de fer :

- les « excédents » non déclassés constitués par les fractions de parcelles qui, en raison de leur faible étendue, ont dû néanmoins être acquises par expropriation avec la superficie nécessaire à l'établissement de la voie. Ces surfaces, bien qu'inutiles au chemin de fer, restent comprises dans le domaine concédé, à moins que le ministre de l'Équipement ne les ait, après bornage, déclassées et fait entrer ainsi dans le domaine privé de l'établissement concessionnaire.

Ainsi, tous les immeubles de la SNCF font partie du domaine concédé ; ils doivent en effet faire retour gratuitement à l'État à l'expiration de la concession.

82° les terrains qui resteront la propriété de l'établissement concessionnaire à la fin de la concession. Il s'agit des terrains qui font partie du domaine privé du concessionnaire : excédents déclassés et tous autres terrains achetés par ce dernier dans un but purement financier et de spéculation et qui peuvent être hypothéqués ou aliénés par lui sans autorisation.

2. Régime spécial du domaine public ferroviaire : division en parcelles.

9Les chemins de fer ne bénéficient pas de l'exonération de taxe foncière prévue en faveur des propriétés publiques par l'article 1394 du CGI (cf. B 1211, n os1 et suiv. ).

L'imposition à la taxe foncière de la surface des terrains occupés par les chemins de fer d'intérêt général résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1837 reproduites par l'article 63 du Cahier des charges type annexé à la loi du 4 décembre 1875.

L'application de cette disposition a été étendue à toutes les voies ferrées :

- par l'article 9 de la loi de finances du 22 décembre 1878, pour les chemins de fer exploités par l'État ;

- par l'article 25 de la loi du 31 juillet 1913, pour les voies d'intérêt local exploitées par les départements ou les communes ;

- par l'article 46 de la loi du 31 juillet 1913, modifié par l'article unique de la loi du 28 février 1925 pour les voies ferrées établies sur les quais des ports maritimes ou des ports de navigation intérieure et celles qui desservent les ports aériens, lorsqu'elles n'ont pas le caractère d'embranchements particuliers.

10Par suite, ces terrains, bien que faisant partie du domaine public. sont divisés en parcelles sur le plan cadastral.

Toutefois, les parties de lignes de tramways établies sur la voie publique sont considérées comme une annexe de celle-ci et partant, échappent à la division en parcelles. Seuls les terrains situés en dehors de la voie (excédents, dépôts, gares, etc.) doivent être cadastrés dans les mêmes conditions que les chemins de fer.

11La formation des parcelles de chemins de fer obéit aux principes généraux fixés pour la division du territoire en parcelles. C'est ainsi que les voies ferrées forment autant de parcelles qu'il existe de sections de parcours constituées par les limites de lieux-dits, sauf dans les parties où il ne peut en être ainsi sans entraîner un double emploi dans les surfaces numérotées au plan.

Il s'ensuit que l'emprise d'une voie ferrée n'est pas interrompue sur le plan à la traversée d'une voie publique de communication ne formant pas parcelle (route, rivière, etc.), quelle que soit la nature du passage (supérieur, inférieur ou à niveau). Mais, il en est autrement dans le cas d'une voie ferrée passant en tunnel ou en viaduc au-dessous ou au-dessus de terrains imposables 2 .

Les excédents, situés en dehors des limites de la voie, bien que faisant partie du domaine concédé, forment des parcelles distinctes.

12 Dans les gares de chemins de fer, il n'est formé qu'une seule parcelle pour toute la surface couverte par les bâtiments, voles et dépendances. Il n'est fait exception à cette règle que lorsqu'une gare présente une superficie telle que sa représentation sur une seule feuille du plan cadastral est impossible.

 

1   Les voies ferrées construites pour la desserte d'établissements industriels publics ou privés font partie du domaine public lorsqu'ils sont placés sous le régime de la concession défini par la loi du 15 juillet 1845 et que le concessionnaire a l'obligation d'assurer un service public à la requête de la collectivité concédante. En revanche, les voies minières et voies ferrées d'intérêt privé, installées sur le domaine public sous le régime de l'occupation temporaire, ne sont pas assujetties aux règles de la domanialité publique. Il en est de même des embranchements particuliers reliant les établissements industriels au réseau ferré public, sauf à préciser que le tronçon de voie situé à l'intérieur du « domaine ferroviaire » constitue une occupation privative du domaine public.

2   À noter, toutefois, que les culées des ponts et les pieds-droits des viaducs forment parcelles.