SÉRIE 6 IMPÔTS DIRECTS LOCAUX
Série 6
Impôts directs locaux
DIVISION B
TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BATIES
INTRODUCTION
1L'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de certains organismes ou établissements publics a prévu la suppression de la contribution foncière des propriétés non bâties et son remplacement par une taxe foncière sur les propriétés non bâties.
2Ce même texte avait subordonné la mise en oeuvre de la réforme à l'exécution préalable d'une révision générale des évaluations foncières des propriétés non bâties, révision dont les travaux ont été exécutés de 1959 à 1962 1 et les résultats incorporés dans les rôles de 1963.
3Mais l'entrée en vigueur du dispositif de l'ordonnance s'est trouvée différée en attendant l'exécution parallèle de la révision générale des évaluations des propriétés bâties qui conditionnait par ailleurs, la substitution, à la contribution foncière des propriétés bâties, d'une taxe foncière sur les propriétés bâties. Or, cette dernière révision n'a pu être réalisée en fait qu'au cours des années 1970 à 1973 2 . Par suite, une actualisation des valeurs locatives issues de la révision de 1963 a dû être réalisée concomitamment en application de la loi du 22 décembre 1967 (art. 4) laquelle a prescrit l'exécution d'une nouvelle révision générale des évaluations des propriétés non bâties suivant une procédure simplifiée 3 .
4Ainsi, c'est à compter du 1 er janvier 1974 que la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été effectivement substituée à l'ancienne contribution foncière correspondante par l'article 1 er de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973.
5Par ailleurs, le décret du 29 mars 1979, pris en application de l'article 5 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 a introduit à compter du 1 er janvier 1979, les impôts directs locaux métropolitains dans les quatre départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion) [cf. 13 F 14].
6En conséquence, la taxe foncière sur les propriétés non bâties s'applique dans les départements d'outre-mer dens les mêmes conditions qu'en métropole.
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(édition 1988)
A. PROPRIÉTÉS IMPOSABLES
ART. 1393.
La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.
Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole.
B. EXONÉRATIONS PERMANENTES
ART. 1394.
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, les rivières ;
2° Les propriétés de l'État les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
Tels sont notamment :
Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1° de l'article 1382.
Le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'Office national des forêts.
Les cimetières. y compris ceux constitués en vertu de l'article L 511 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'État a concédé la libre disposition aux gouvemements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières.
Les fortifications et glacis qui en dépendent.
Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'État des départements ou des communes. ayant un caractère industriel ou commercial 4 .
Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention. sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci :
3° Les terrains qui sont donnés en location par l'État (administration des Postes et Télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
4° Les jardins, attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 5° de l'article 1382.
5° Les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre.
6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L 561-1 du Code rural ;
7° Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
ART. 1394 A.
Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux régions.
C. EXONÉRATIONS TEMPORAIRES
ART. 1395.
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État 5 en vertu des dispositions de l'article 52-1 du Code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération ;
2° Les marais desséchés, pendant les vingt premières années après le dessèchement ;
3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture, pendant les dix premières années le défrichement ou la plantation.
ANNEXE II
Art. 330. - Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.
1 Date de référence fixée au 1 er janvier 1961.
2 Date de réfèrence fixée au 1 er janvier 1970.
3 Cette deuxième révision a été appliquée dans les rôles de 1974 et maintenue jusqu'en 1979 inclusivement. Pour 1980, les valeurs locatives cadastrales ont été remplacées par de nouvelles évaluations résultant de l'actualisation au 1 er janvier 1978 des tarifs fixés dans le cadre de la révision générale de 1961. Depuis 1981, ces évaluations sont mises à jour chaque année à l'aide de coefficients de majoration forfaitaires.
4 Annexe IV, art. 165 et 167.
5 Décret n° 61-602 du 13 juin 1961 ( JO du 14) modifié par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 (JO du 7).