Date de début de publication du BOI : 11/03/1997
Identifiant juridique : 6C-1-97 
Références du document :  6C-1-97 
Annotations :  Lié au BOI 6C-1-09
Lié au BOI 6C-7-05
Lié au BOI 6C-2-02

B.O.I. N° 49 du 11 MARS 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 C-1-97  

N° 49 du 11 MARS 1997

6 I.D.L. / 12 - C 134

INSTRUCTION DU 26 FEVRIER 1997

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. CHAMP D'APPLICATION. EXONERATIONS TEMPORAIRES.
EXONERATIONS SUPERIEURES A DEUX ANS

(C.G.I., art. 1383 B)

NOR : BUD F 97 20723 J

[S.L.F. - Bureau C 3]



PRESENTATION


L'article 1383 B du code général des impôts, issu de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, institue, à compter de 1997, une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur de certains immeubles situés dans les zones franches urbaines.

Cette exonération est accordée de plein droit pour une durée de 5 ans, mais elle peut être supprimée sur délibération des collectivités locales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
2 à 20
SECTION 1 : Zones d'application de l'exonération
 
2
SECTION 2 : Conditions relatives aux immeubles exonérés
 
3 à 20
A. NATURE DES IMMEUBLES
 
3 et 4
B. AFFECTATION DES IMMEUBLES
 
5à7
C. CONDITIONS TENANT AUX CARACTERISTIQUES DE L'ENTREPRISE ET DE L'ETABLISSEMENT OCCUPANT L'IMMEUBLE
 
8 à 20
  I. Biens affectés au 1er janvier 1997 à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle
 
8 à 17
    1. Condition relative à l'effectif salarié
 
9 à 13
      a) Effectif salarié de l'établissement
 
9 à 12
      b) Effectif salarié de l'entreprise
 
13
    2. Condition relative à la nature de l'activité exercée
 
14 à 17
      a) Niveau d'appréciation (entreprise ou établissement)
 
15
      b) Définition des conditions d'exonération
 
16 et 17
  II. Locaux affectés à une activité professionnelle après le 1er janvier 1997 ou dans lesquels intervient, après cette date, un changement d'exploitant
 
18 à 20
    1. Biens affectés après le 1er janvier 1997 à une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle
 
18
    2. Changement d'exploitant
 
19 et 20
CHAPITRE 2 : MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
21 à 33
A. BENEFICIAIRE DE L'EXONERATION
 
21
B. IMPOSITIONS CONCERNEES
 
22
C. TAUX DE L'EXONERATION
 
23
D. DUREE DE L'EXONERATION
 
24 à 30
  I. Point de départ
 
25 à 29
    1. Immeuble affecté au 1er janvier 1997 à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle
 
25
    2. Changement d'exploitant
 
26
    3. Immeuble existant au 1er janvier 1997 et affecté après cette date à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle
 
27
    4. Constructions nouvelles achevées après le 1er janvier 1997 et affectées dès leur achèvement à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle
 
28
    5. Addition de construction
 
29
  II. Cessation anticipée de l'exonération
 
30
E. ARTICULATION DES REGIMES D'EXONERATION DE TAXE FONCIERE ET DE TAXE PROFESSIONNELLE
 
31 à 33
CHAPITRE 3 : FACULTE POUR LES COLLECTIVITES LOCALES DE SUPPRIMER L'EXONERATION
 
34 à 42
A. AUTORITES COMPETENTES
 
35
B. CONTENU DES DELIBERATIONS
 
36 à 42
  I. Périmètre d'exonération
 
36
  II. Portée des délibérations
 
37 et 38
  III. Délai
 
39 à 42
CHAPITRE 4 : ARTICULATION DES DIFFERENTS REGIMES D'EXONERATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES AVEC LE DISPOSITIF APPLICABLE EN ZONE FRANCHE URBAINE
 
43 à 46
A. EXONERATION DE DROIT COMMUN DE DEUX ANS DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET ASSIMILEES
 
43 et 44
B. EXONERATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES
 
45 à 46
  I. Rappel du dispositif
 
45
  II. Possibilité d'option entre les deux régimes d'exonération de taxe foncière
 
46
CHAPITRE 5 : OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
47 à 49
A. ETABLISSEMENTS EXISTANT AU 1 ER JANVIER 1997
 
48
B. ETABLISSEMENTS CREES OU ETENDUS APRES LE 1ER JANVIER 1997 ET SUIVI DES IMMEUBLES EXONERES
 
49
CHAPITRE 6 : COMPENSATIONS
 
50 à 52


INTRODUCTION


1.La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, aménage le dispositif fiscal applicable dans les zones urbaines en difficulté et crée une nouvelle catégorie de zone : les zones franches urbaines.

Ces zones sont créées parmi les zones de redynamisation urbaine, dans des quartiers de plus de 10 000 habitants, particulièrement défavorisés au regard du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de 25 ans, de la proportion de jeunes sans diplôme et du potentiel fiscal par habitant.

L'article 1383 B du code général des impôts, issu de l'article 7 de la loi précitée, institue une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles situés en zone franche urbaine et affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle. Cette exonération peut être supprimée sur délibération des collectivités locales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

Cette exonération s'applique pendant 5 ans. Les pertes de recettes qui en résultent pour les collectivités locales et leurs groupements font l'objet d'une compensation par l'Etat.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


CHAPITRE PREMIER :

CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION



SECTION 1 :

Zones d'application de l'exonération


2.L'exonération prévue à l'article 1383 B du code général des impôts n'est susceptible de s'appliquer qu'aux immeubles situés dans les zones franches urbaines (Z.F.U.) définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, modifiée par l'article 2 de la loi du 14 novembre 1996 déjà citée. Pour la définition de ces zones, il convient de se reporter au B.O.I. 6 E-6-97 , § n° 2 à 6 du 18 février 1997, relatif à l'exonération de taxe professionnelle dans les Z.F.U.. La liste de ces zones figure en annexe à la loi déjà citée du 14 novembre 1996. Leur délimitation précise est fixée par les décrets n°s 96-1154 et 96-1155 du 26 décembre 1996 (cf. B.O.I. 6 E-5-97 ).


SECTION 2 :

Conditions relatives aux immeubles exonérés



  A. NATURE DES IMMEUBLES


3.Il s'agit des immeubles assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Sont donc notamment visés, les immeubles bâtis (constructions proprement dites, installations foncières assimilables à des constructions (cf. DB 6 C-111 et 112 )), mais également les bateaux utilisés en un point fixe et les terrains affectés à un usage commercial ou industriel (cf. DB 6 C-114 ).

4.En présence de locaux comportant plusieurs parties d'évaluation, parmi lesquelles certaines répondent aux conditions d'exonération et d'autres non, seules les parties d'évaluation qui satisfont aux critères d'exonération prévus par la loi sont susceptibles d'être exonérés.

Exemple : Habitation d'un médecin dont certaines pièces sont affectées exclusivement à l'activité médicale et sont évaluées distinctement.


  B. AFFECTATION DES IMMEUBLES


5.Ces biens doivent être affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

La taxe professionnelle est due, conformément aux dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée.

Il conviendra, s'agissant de la définition du champ d'application de la taxe professionnelle, de se reporter à la documentation administrative DB 6 E-121 et 6 E-13 .

6. L'exonération s'applique aux locaux ou parties d'évaluation affectés au 1er janvier de l'année d'imposition à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, que cette activité donne lieu ou non effectivement à une imposition à la taxe professionnelle et quel que soit, éventuellement, le motif de l'exonération de taxe professionnelle.

Ainsi, entrent notamment dans le champ d'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, les locaux dans lesquels le redevable de la taxe professionnelle est exonéré de cette taxe au titre d'un dispositif d'exonération autre que celui prévu à l'article 1466-A I quater applicable dans les zones franches urbaines, comme par exemple les artisans qui n'ont pas de salariés, les entreprises de presse, les établissements exonérés dans le cadre de l'aménagement du territoire.

7. Remarque  : S'agissant des immeubles occupés par des administrations ou des organismes sans but lucratif, qui exercent leur activité dans des conditions les plaçant hors du champ d'application de la taxe professionnelle, l'article 1383 B ne prévoit pas d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Afin de ne pas placer ces organismes dans une situation plus défavorable que les entreprises du secteur lucratif, il a paru possible d'exonérer les locaux où ils sont installés.


  C. CONDITIONS TENANT AUX CARACTERISTIQUES DE L'ENTREPRISE ET DE L'ETABLISSEMENT OCCUPANT L'IMMEUBLE



  I. Biens affectés au 1er janvier 1997 à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle


8.Pour bénéficier de l'exonération au 1er janvier 1997, le local ou la partie d'évaluation doit être affecté à cette date à une activité professionnelle, exercée dans les conditions fixées aux 1er et 3ème alinéas de l'article 1466 A I quater déjà cité, relatives à l'importance de l'effectif salarié de l'établissement installé dans les locaux de l'entreprise dont il dépend ainsi qu'à la nature de l'activité exercée.

  1. Condition relative à l'effectif salarié

a) Effectif salarié de l'établissement

9.L'exonération n'est applicable qu'aux locaux ou parties d'évaluation occupés par des établissements qui emploient moins de 150 salariés, quelle que soit par ailleurs la nature de leur activité.

10.• Date à retenir pour apprécier le nombre de salariés

Conformément au principe de l'annualité, le nombre de salariés employés dans l'établissement s'apprécie au 1er janvier de chaque année d'imposition dans les conditions exposées ci-après.

11.• Décompte du nombre de salariés

Le nombre de salariés à retenir est le nombre total de salariés de l'établissement, quelle que soit leur qualification ou leur affectation, qu'ils soient ou non retenus pour l'imposition à la taxe professionnelle (handicapés, apprentis ...).

L'effectif salarié de l'établissement est apprécié en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins.

Les personnes employées à temps complet comptent, chacune, pour une unité.

En revanche, les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.

Exemple  : Un établissement d'une entreprise dont l'effectif était de 50 salariés au 1er janvier 1997 (cf. b ci-dessous) emploie au 1er janvier 2000 :

- 120 salariés à temps plein ;

- 20 salariés à temps partiel (80 %) ;

- 10 salariés à mi-temps (50 %) ;

- 4 salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée pour une période de 3 mois ayant débuté le 1er décembre 1999.

L'effectif salarié à prendre en compte est de :

120 + 16 (20 x 80 %) + 5 (10 x 50 %) + 1 (4 salariés à trois mois) = 142.

L'exonération demeure donc applicable.

12.• Perte du droit à l'exonération

Lorsque au 1er janvier d'une année de la période d'exonération, le nombre de salariés d'un établissement devient égal ou supérieur à 150, l'exonération cesse de s'appliquer à compter de cette même l'année. L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

b) Effectif salarié de l'entreprise

13.Le local ou la partie d'évaluation doit être occupé par un établissement exploité par une entreprise dont l'effectif salarié au 1er janvier 1997 est au plus égal à 50 salariés, quelle que soit l'évolution ultérieure de l'effectif de l'entreprise.

Ainsi, l'exonération ne s'applique pas aux locaux occupés par un établissement dont l'effectif salarié est inférieur à 50 au 1er janvier 1997, lorsque cet établissement dépend d'une entreprise qui compte plus de 50 salariés à cette même date.

En revanche, l'exonération n'est pas remise en cause si, pendant la période d'exonération, l'effectif salarié de l'entreprise dont dépend l'établissement installé dans les locaux, ou celui de l'établissement lui-même dépasse le seuil de 50, dès lors que la condition était satisfaite au 1er janvier 1997 et que l'effectif de cet établissement demeure inférieur à 150.

Le décompte des salariés s'effectue dans les conditions exposées au a) ci-dessus 1 .