SECTION 4 EXONÉRATIONS SUPÉRIEURES À DEUX ANS
SECTION 4
Exonérations supérieures à deux ans
Issu, pour l'essentiel, de la loi n° 71-583 du 16 juillet 1971, de l'article 63 de la loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980, de l'article 14 de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983 et de l'article 20 de la deuxième loi de finances rectificative pour 1986, n° 86-1318 du 30 décembre 1986, le régime des exonérations de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties est codifié aux articles 1384, 1384 A et 1385 du CGI.
Exonérations prévues par l'article 1384 du CGI.
1L'article 1384 du CGI, prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions neuves affectées à l'habitation principale et ayant fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré.
Cette exonération d'une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions s'applique aux immeubles achevés depuis le 1 er janvier 1973 (sous-section 1).
Exonératlons prévues par l'article 1384 A du CGI.
2La loi du 3 janvier 1977 ainsi que les décrets d'application n os 77-934 et 77-944 du 27 juillet 1977 (JO des 18 et 19 août 1977) ont profondément modifié l'intervention financière de l'État dans la construction des logements sociaux.
Après l'application d'un régime provisoire, l'article 1384 A du CGI a prévu une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de dix ou quinze ans pour les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50% au moyen de prêts aidés par l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Cette exonération s'applique aux immeubles achevés depuis le 1 er janvier 1973 (sous-section 2).
Exonérations prévues par l'article 1385 du CGI.
3La loi n° 71-583 du 6 juillet 1971 avait supprimé pour les immeubles achevés après le 31 décembre 1972 les exonérations de vingt-cinq ans ou de quinze ans, qui étaient accordées à l'ensemble des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale étaient ou non affectés à l'habitation.
Sauf dispositions transitoires, seules les constructions achevées avant le 1 er janvier 1973 continuaient ainsi de bénéficier des exonérations de quinze ou de vingt-cinq ans susvisées.
L'article 14-I de la loi de finances pour 1984 applicable à compter du 1 er janvier 1984 a maintenu les exonérations de vingt-cinq ans en cours uniquement pour les logements appartenant à des organismes d'HLM ou à des sociétés d'économie mixte remplissant certaines conditions. La durée des exonérations a été réduite à quinze ans pour les autres logements (sous-section 3).