Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E131
Références du document :  6E13
6E131

CHAPITRE 3 PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES

CHAPITRE 3

PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES

Les personnes et activités passibles de la taxe professionnelle ne sont effectivement imposées à cette taxe que si elles ne bénéficient pas d'une exonération.

La liste de ces exonérations est mentionnée aux articles 1449 à 1466 A 1 du CGI. Elle comprend :

- les activités exercées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ;

- les activités et organismes agricoles ;

- les établissements privés d'enseignement, et certaines activités non commerciales ;

- les activités artisanales et assimilées ;

- certaines activités industrielles et commerciales ;

- les activités à caractère social ;

- l'exonération temporaire en faveur des médecins et des auxiliaires médicaux s'installant dans des communes rurales ;

- les exonérations temporaires liées à l'aménagement du territoire ;

- les exonérations temporaires en faveur des entreprises nouvelles.

L'étude de ces différentes exonérations fait l'objet du présent chapitre.

SECTION 1

Activités exercées par l'Etat, les collectivités locales et les
établissements publics

(CGI, art. 1447 , 1447 bis , 1449 et 1654 )

  A. PRINCIPES

1Le champ d'application de la taxe professionnelle, à l'égard des collectivités publiques de toute nature, est déterminé en tenant compte :

- de la définition générale des activités passibles de la taxe, donnée par l'article 1447 du CGI (cf. 6 E 121 n°s 1 et suiv. ) ;

- de l'imposition de l'Etat pour ses arsenaux et établissements assimilés prévue par l'article 1447 bis du CGI ;

- de l'exonération édictée par l'article 1449-1° du CGI en faveur des collectivités locales, des établissements publics et des organismes de l'Etat pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ;

- de l'exonération prévue par l'article 1449-2° du CGI, en faveur des ports autonomes, et des ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics, ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance.

2Il résulte de ces principes que :

1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat ne sont pas passibles de la taxe, lorsque leurs activités ne présentent pas un caractère professionnel [activités sans but lucratif 2 , activités de caractère purement administratif, y compris l'entretien de la voirie, la recherche fondamentale, l'administration des Postes et Télécommunications 3 ] ;

2° Les activités exercées par ces collectivités sont exonérées lorsqu'elles constituent l'accessoire et le prolongement indispensable de l'une des activités énumérées par l'article 1449-1° du CGI.

A titre d'exemple, les établissements publics d'enseignement ou de soins sont également exonérés pour la fourniture de logement ou de nourriture qui constitue le complément nécessaire de leur activité principale.

3° Une même collectivité peut être exonérée pour certaines de ces activités et imposée pour d'autres.

Ainsi, les chambres de commerce et d'industrie sont :

- exonérées pour leurs missions de caractère administratif ou éducatif ;

- imposables lorsqu'elles gèrent un aéroport, un magasin général (s'il n'est pas situé dans un port), une salle des ventes, etc.

3Il est précisé que :

- la situation de la collectivité publique au regard de la taxe sur la valeur ajoutée n'a aucune incidence sur la taxe professionnelle. Il en est ainsi, en particulier, de l'option exercée par une commune, dans les conditions fixées par l'article 260 A du CGI (eau, abattoir, enlèvement et destruction des déchets) ;

- l'exonération prévue par l'article 1449-1° du CGI cesse d'être applicable lorsque l'activité est concédée ou affermée ;

- les activités qui constituent le complément indispensable d'une activité exonérées le sont également. Celles qui présentent un caractère annexe sont imposables.

Exemple  : une commune est exonérée pour l'exploitation d'un terrain de camping même aménagé, ainsi que pour la vente ou la location du matériel de campeur ; mais elle est passible de la taxe professionnelle si elle y gère un restaurant ou un magasin de vente d'alimentation ;

- si le service est doté de la personnalité morale, l'imposition doit, le cas échéant, être établie à son nom ;

- si le service n'est doté ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière, ou s'il est doté de l'autonomie financière seule, l'imposition doit être établie au nom de la collectivité publique dont il dépend.

  B. ACTIVITES EXERCEES PAR L'ETAT

1. Activités exonérées.

4Les services et organismes de l'Etat sont exonérés lorsqu'ils ont une activité essentiellement :

- culturelle ou éducative : établissements d'enseignement public, musées nationaux, Centre national de la recherche scientifique, Caisse nationale des monuments historiques, etc. ;

- sanitaire ou sociale ;

- sportive ou touristique : Conseil supérieur du tourisme, etc.

2. Activités imposables.

5L'Etat est imposable à la taxe professionnelle pour ses activités de caractère professionnel qui ne répondent pas aux caractéristiques ci-dessus :

- les manufactures nationales (des Gobelins, de Sèvres, etc.) ;

- l'administration des Monnaies et Médailles ;

- le service des Alcools ;

- l'Imprimerie nationale.

De même, les coopératives de consommation fonctionnant dans des administrations sont imposables (CGI, art. 1655 A).

Par ailleurs, l'article 1447 bis du CGI 4 assujettit expressément à la taxe professionnelle les activités de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires exercées par l'Etat dans ses établissements industriels ainsi que les activités d'entretien et de grosses réparations, d'étude et de recherche appliquées effectuées dans ces mêmes établissements et qui ne relèvent pas de la mise en oeuvre opérationnelle des forces armées.

a. Etablissements imposables.

Entrent dans le champ d'application de ce texte, les établissements qui réunissent deux conditions :

- exercer une ou plusieurs des activités désignées par l'article 1447 bis du CGI ;

- et constituer un établissement industriel de l'Etat.

1°) L'établissement doit exercer une activité de fabrication, de construction ou de refonte de matériels militaires.

6Les activités de construction et de fabrication n'appellent pas de commentaires particuliers.

Les activités de refonte s'entendent :

• soit d'opérations de remise à neuf destinées à restituer à l'identique les matériels sur lesquels elles portent et qui en raison de leur importance sont assimilables à des opérations de construction ou de fabrication ; tel est, par exemple, le cas des remises à neuf de véhicules logistiques effectuées dans les arsenaux terrestres ;

• soit d'opérations de restructuration ou de modernisation de matériels se traduisant par un changement de leurs caractéristiques techniques : modernisation de chars par exemple.

7La notion de " matériel militaire " concerne l'ensemble des matériels destinés à être mis en oeuvre par les forces armées dans l'exercice de leur mission. Il s'agit des armes et munitions de toute nature, des aéronefs et des navires, des véhicules et matériels divers, conçus et fabriqués pour un usage militaire.

2°) Il doit s'agir d'un établissement industriel de l'Etat.

8 Etablissement de l'Etat.

L'article 1447 bis vise les établissements de l'Etat. Ne sont donc pas concernés par cet article les établissements qui sont exploités par des établissements publics de l'Etat ou des organismes dotés d'une personnalité morale 5 .

9 Etablissements industriels.

Les établissements industriels de l'Etat se caractérisent à la fois par l'importance des moyens mis en oeuvre (outillage et force motrice) et par la nature des activités qui y sont exercées (production ou transformation).

10En définitive, sont imposables, en application de l'article 1447 bis, les établissements qui relèvent de l'une des catégories suivantes :

- les ateliers industriels de l'aéronautique ;

- les établissements d'armements terrestres ;

- les arsenaux de construction et d'armes navales.

b. Activités imposables.

111° Activités de fabrication, de construction ou de refonte de matériels militaires exercées dans les établissements industriels définis ci-dessus (cf. n°s 6 à 10 ).

2° Activités d'entretien, de grosses réparations, d'étude et de recherche appliquées.

12Ces activités sont imposables à la taxe professionnelle en application de l'article 1447 bis du CGI à une double condition :

- qu'elles soient effectuées dans les établissements industriels qui fabriquent, construisent ou refondent du matériel militaire (cf. ci-dessus n° 11 ) ;

- qu'elles ne relèvent pas de la mise en oeuvre opérationnelle des forces armées. Dés lors, les activités de mise en condition opérationnelle, d'entretien courant et de réparation des matériels effectuées dans le cadre de la mission de défense nationale qui incombe aux forces armées ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle.

Les activités d'entretien et de grosses réparations sont celles qui assurent la remise en état de fonctionnement du matériel militaire 6 .

Les activités d'étude et de recherche appliquées sont celles qui participent ou s'intègrent au processus de fabrication, de construction ou de refonte des matériels militaires, ou qui en constituent le prolongement.

  C. ACTIVITES EXERCEES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES

13Les collectivités locales s'entendent des régions, des départements, des communes et de leurs régies lorsqu'elles ne sont pas dotées de la personnalité morale 7 .

1. Activités exonérées.

Lorsqu'elles ne sont pas concédées ou affermées, les activités suivantes sont exonérées :

a. Activités de caractère essentiellement culturel ou éducatif.

14Bureaux des écoles, établissements d'enseignement, musées, théâtres, bibliothèques, maisons des jeunes et de la culture, etc. ;

b. Activités de caractère essentiellement sanitaire ou social.

15Assainissement, y compris les stations d'épuration, distribution de l'eau, balayage, enlèvement et destruction des ordures ménagères, bureaux d'aide sociale, centres de soins, hôpitaux, ambulances, pompes funèbres, maisons de retraite, crèches, colonies de vacances, etc. ;

Entrent dans cette catégorie :

- les abattoirs exploités en régie. L'exonération concerne aussi bien les régies directes créées avant la loi du 8 juillet 1965 que les régies autonomes prévues par cette loi. En revanche, tous les autres abattoirs sont passibles de la taxe professionnelle (RM Berthouin, JO, déb. AN 31 mai 1977, p. 3249, n° 35925) ;

- les établissements de bains-douches exploités en régie dotée ou non de la personnalité morale. Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1449-1° du CGI n'est pas applicable aux personnes ou sociétés privées auxquelles la gestion de l'établissement peut être confiée dans le cadre d'un contrat de concession, de régie intéressée ou de prestations de services (RM Ralite, JO, déb. AN 8 avril 1976, p. 1556, n° 25521) ;

- le traitement des ordures ménagères. Cette activité à caractère sanitaire est exonéré lorsque l'usine de traitement est exploitée par les collectivités locales ou par leurs régies. En revanche, les entreprises titulaires d'un contrat de concession ou d'affermage pour l'exercice de cette activité sont imposables à la taxe professionnelle (RM Cauchon, JO, déb Sénat 29 janvier 1976, p. 105, n° 18365) ;

- le traitement des eaux usées effectué par les stations exploitées en régie directe par les communes. De telles stations sont exonérées de taxe professionnelle quel que soit le lieu de leur implantation (RM Proveux, JO, déb. AN 24 juin 1985, p. 2938, n° 65864).

c. Activités touristiques ou sportives.

16Bureaux de tourisme, campings, gîtes ruraux, établissements thermaux, remontées mécaniques 8 , piscines, stades, etc.

17Les activités commerciales qui ne constituent pas le prolongement nécessaire de l'activité exonérée sont passibles de la taxe professionnelle (restaurant, buvette) [cf. ci-dessus, n° 3 ].

18En outre, l'article 1449-2° du CGI exonère les ports, autres que ceux de plaisance, gérés par des collectivités locales (cf. ci-dessous n°s 27 et suiv. ).

1   L'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 (loi d'orientation pour la ville, codifié sous l'article 1466 A. du CGI, offre aux communes la possibilité de voter une exonération de la taxe professionnelle lors de créations ou d'extensions d'établissements situés dans des périmètres prédéfinis (cf. ci-dessous en annexe le texte de l'article 26).

2   Cf. à cet égard, arrêt du CE du 10 juillet 1989 cité au n° 19 .

3   La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications a créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public : " La poste " et " France Télécom " qui seront assujetties à la taxe professionnelle à partir du 1er janvier 1994.

4   Ce texte est issu de l'article 79 de la loi de finances pour 1988, n° 87-1060 du 30 décembre 1987, qui lui a donné un caractère interprétatif.

5   Ces établissements relèvent, le cas échéant, de l'article 1447 du CGI.

6   Les travaux effectués sur les bâtiments de la Marine nationale dans le cadre des indisponibilités périodiques d'entretien et réparation entrent dans cette catégorie.

7   Pour les établissements publics constitués par des collectivités locales (régies personnalisées, groupements de communes ...), voir n°s 20 et suiv.

8   En vertu de l'article 1449-1° du CGI, les collectivités locales sont exonérées de taxe professionnelle, lorsqu'elles exploitent un service de remontées mécaniques en régie, que celle-ci soit dotée ou non de la personnalité morale. Il en est de même lorsque l'exploitant est un établissement public (syndicat intercommunal, chambre de commerce et d'industrie). En revanche, l'exonération n'est pas applicable lorsque l'exploitation du service est confiée à une personne privée en vertu d'un contrat de concession, de régie intéressée ou de prestation de services.