Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E131
Références du document :  6E131

SECTION 1 ACTIVITÉS EXERCÉES PAR L'ETAT, LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (CGI, ART. 1447, 1447 BIS, 1449 ET 1654)

2. Activités imposables.

19Les collectivités locales sont imposables à la taxe professionnelle pour leurs activités industrielles ou commerciales qui n'entrent pas dans la liste des exonérations indiquées ci-dessus. Il s'agit principalement :

- de la production, du transport et de la distribution de gaz et d'électricité ;

- du transport de voyageurs ou de marchandises et de l'exploitation de gares routières. En revanche, une régie départementale qui assure l'exploitation et l'entretien de ponts et bacs maritimes ayant pour objet d'assurer la continuité territoriale entre le continent et des îles, exerce une activité essentiellement administrative qui n'est pas passible de la taxe professionnelle. La perception de péages est sans incidence sur le caractère non lucratif de l'exploitation, dès lors que ces péages, qui sont fixés par le conseil général, ne sont perçus " qu'à titre exceptionnel et temporaire " et sont affectés à la couverture des charges d'exploitation et d'entretien, ainsi qu'à l'équilibre financier de la régie (CE, arrêt du 10 juillet 1989, n°s 77 006, 79 180, 91 880) ;

- de la gestion de marchés communaux ou d'intérêt national ;

- de l'exploitation de salles de ventes, de criées aux poissons 1 ou de balances publiques ;

- de la gestion d'un port de plaisance ;

- des caisses de crédit municipal. Toutefois, les conseils municipaux peuvent décider de les exonérer. en totalité ou en partie (CGI, art. 1464 ). Les délibérations en ce sens produisent leurs effets à l'égard de la taxe revenant à la commune et aux autres parties prenantes (département, etc.).

Elles sont prises avant le 1er juillet d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

  D. ACTIVITES EXERCEES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS

20Les établissements publics sont des institutions généralement placées sous la tutelle de l'Etat ou d'une collectivité locale. Ils sont dotés d'une personnalité juridique propre et de l'autonomie financière.

Ils se distinguent des sociétés publiques (sociétés nationalisées, sociétés d'économie mixte) par leur forme et leur régime juridique qui ne fait pas appel à des notions de droit privé (les sociétés publiques sont passibles de la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun).

21Les groupements de collectivités locales (communautés urbaines, districts, syndicats, organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle) constituent des établissements publics. Les règles énoncées pour. les collectivités locales leur sont applicables.

Exemple . Un syndicat intercommunal est exonéré pour l'exploitation d'une usine d'incinération des ordures ménagères ou d'un remonte-pentes.

La situation des autres établissements publics au regard de la taxe professionnelle dépend de la nature de leurs activités qui peuvent être classées en trois groupes :

1. Activités placées hors du champ d'application de l'impôt.

22C'est le cas notamment :

- de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et des autres établissements publics de sécurité sociale, de la Caisse des dépôts et consignations ;

- du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (F.O.R.M.A.) et du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (F.I.R.M.S.), de l'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) ;

- des chambres des métiers, des chambres de commerce et d'industrie pour leurs activités de caractère administratif. des chambres d'agriculture ;

- des établissements publics de recherche scientifique et technique pour leurs activités se rapportant exclusivement à la recherche fondamentale : commissariat à l'énergie atomique (CEA), Centre national d'études spaciales (CNES), Centre national pour l'exploitation des océans (CNEXO) [ 2 ]. Ils demeurent imposables pour leurs autres activités : recherche appliquée (même s'il s'agit de contrats avec l'Etat) [CE, arrêt du 3 décembre 1975, n° 90943], production d'électricité, etc...

23Ces établissements, dont l'activité principale est de nature administrative, sont toutefois imposables à la taxe professionnelle pour leurs activités industrielles ou commerciales à but lucratif.

Exemples :

- une chambre de commerce exploitant un aéroport est imposable (CE, arrêt du 25 octobre 1963, Chambre de commerce de Calais, RO, p. 426) ;

- le commissariat à l'énergie atomique est imposable pour ses établissements qui ne concourrent pas directement à la recherche scientifique et qui ne sont pas destinés à la satisfaction des besoins de cet organisme : usine de Pierrelatte (Drome), sociétés filiales ayant essentiellement une activité industrielle ou commerciale.

2. Activités expressément exonérées.

24Les établissements publics sont exonérés pour leurs activités de caractère essentiellement :

- culturel ou éducatif : théâtres nationaux (Théâtre national de l'Odéon, Théâtre national de Chaillot, Théâtre de l'Est parisien, Théâtre national de Strasbourg, Théâtre national de l'Opéra de Paris, Comédie française) ; universités, unités d'enseignement et de recherche, instituts universitaires de technologie, instituts d'études politiques ; réunion des musées nationaux ; Bibliothèque nationale ; Centre national de la cinématographie, etc. ;

- sanitaire ou social : hôpitaux, hospices ou maisons de santé constituées sous la forme d'établissements publics : centres nationaux ou régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ; agence nationale pour l'emploi ;

- sportif ou touristique : établissements chargés de la formation sportive (Institut national des sports...) ; offices de tourisme, etc.

3. Activités imposables.

25Les établissements publics dont l'activité est essentiellement industrielle ou commerciale doivent être imposés à la taxe professionnelle. Il en est de méme pour l'ensemble des entreprises publiques constituées sous la forme de sociétés (sociétés d'économie mixte, sociétés nationalisées...).

26Sont notamment imposables :

- les activités de tranport de marchandises ou de voyageurs : S.N.C.F., Air-France, Air-Inter, Aéroports de Paris, Régie autonome des tranports parisiens, etc. ;

- les activités se rapportant au secteur de l'énergie : E.D.F., G.D.F., les Charbonnages de France, les Houillères de bassin, l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), la Compagnie française des pétroles, etc. ;

- les activités industrielles : l'Entreprise minière et chimique (E.M.C.), la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'avions (S.N.E.C.M.A.), la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes (S.E.I.T.A.), etc. ;

- les activités financières : le secteur du crédit (Banque de France, banques nationalisées, caisses d'épargne et de prévoyance...) et celui des assurances (avec, entre autre, le groupe " Union des assurances de Paris " ) ; la Caisse nationale de prévoyance ;

- des activités diverses : information (Société financière de radiodiffusion (S.O.F.I.R.A.D.) ; les entreprises qui ont remplacé l'O.R.T.F. ; etc.

  E. PORTS GERES PAR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

27L'article 1449-2° du CGI exonère les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance.

1. Bénéficiaires de l'exonération.

28Les ports autonomes : ce sont ceux soumis aux dispositions de la loi du 29 juin 1965. Il s'agit de ports autonomes maritimes (Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux, Marseille) ou fluviaux (Paris, Strasbourg).

Les collectivités locales : départements et communes.

Les établissements publics : groupements de collectivités locales et autres établissements publics (chambres de commerce et d'industrie par exemple).

Les sociétés d'économie mixte : leur capital est généralement constitué par des apports d'origine publique (collectivités locales notamment) et privée (sociétés commerciales...).

29L'exemption n'est accordée que si ces collectivités assurent elles-mêmes la gestion des installations portuaires. Lorsque celle-ci est confiée à une société privée, le concessionnaire doit être imposé à la taxe professionnelle.

De même, les entreprises qui disposent d'installations portuaires sont imposables à la taxe professionnelle sur la valeur locative des biens qu'elles utilisent, à l'exception des emplacements dans les entrepôts et magasins généraux dont la valeur locative n'est comprise que dans la base d'imposition de l'exploitant. Toutefois, lorsqu'un port autonome, une collectivité locale, un établissement public ou une société d'économie mixte exploite des entrepôts ou magasins généraux dans le cadre de la gestion d'un port, il est exonéré pour cette activité (cf. ci-dessous n° 30 ). Dans ce cas, les immeubles correspondants échappent totalement à la taxe professionnelle puisqu'ils ne peuvent être retenus ni pour l'utilisateur, ni pour l'exploitant.

2. Activités exonérées.

30Sont exonérées :

- l'exploitation des ports proprement dite et notamment celle de leur outillage public :

. concession du droit d'usage de l'outillage public et de certains emplacements utilisés comme dépôts temporaires de marchandises,

. chargement, déchargement, transbordement et magasinage des marchandises,

. location de terrains, parcs ou hangars ;

- les services nécessaires à l'exploitation des ports ou qui dépendent directement de cette exploitation. Il s'agit notamment :

. de la gestion d'entrepôts réels des douanes ou de magasins généraux situés dans les ports,

. de l'exploitation de l'outillage des quais ; location de grues, d'ascenseurs, d'appareils électriques, d'appareils de distribution de carburant, de matériel de chargement et de déchargement des navires,

. de la fourniture d'eau douce aux navires,

. de la location d'emplacements dans les hangars aux armateurs et aux consignataires de navires,

. de l'exploitation de stations de désinfection des marchandises à l'arrivée,

. de l'exploitation d'un service de remorquage.

Ces activités sont exonérées lorsqu'elles s'exercent dans des ports de commerce, maritimes ou fluviaux, affectés au trafic de marchandises ou de voyageurs.

31En revanche, les ports de plaisance sont imposables quel que soit leur mode de gestion. Il en est ainsi notamment des ports de plaisance gérés par des collectivités locales 3 .

ANNEXE

 LOI D'ORIENTATION POUR LA VILLE

(n° 91-662 du 13 juillet 1991)

Art. 26. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1466 A ainsi rédigé :

« Art. 1466 A. - I. - Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont la liste sera fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis, des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée ; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

« Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D ou 1465 et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option est irrévocable.

« Pour l'application du I :

« a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;

«  b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie a l'article 1467 A.

« III. - Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I et dans les conditions définies aux I et II. »

1   A moins qu'elles ne soient exploitées dans le cadre d'un port.

2   Cette liste des établissements publics de recherche n'est donnée qu'à titre d'exemple et n'est pas limitative.

3   L'article 1449-2° du CGI exclut expressément les ports de plaisance gérés par des collectivités locales du bénéfice de l'exonération et constitue donc une exception à la règle posée par l'article 1449-1° du CGI qui exonère ces mêmes collectivités pour leurs activités de caractère essentiellement sportif ou touristique.