Date de début de publication du BOI : 11/03/1997
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 49 du 11 MARS 1997


CHAPITRE 2 :

MODALITÉS D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION



  A. BÉNÉFICIAIRE DE L'EXONÉRATION


21.L'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1383 B bénéficie au redevable légal de la taxe foncière, c'est-à-dire soit à l'exploitant lorsqu'il est propriétaire, usufruitier, emphytéote, preneur à bail à construction ou à réhabilitation, soit au bailleur dans les autres cas. Par conséquent, le bénéficiaire de l'exonération de taxe foncière peut être différent du bénéficiaire de l'exonération de taxe professionnelle.

En outre, le propriétaire, qu'il soit ou non l'exploitant, peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière, alors même que l'établissement n'est pas exonéré de taxe professionnelle ou l'est en application d'une disposition autre que celle prévue à l'article 1466 A I quater pour les zones franches (cf. n° 32 ci-dessous).


  B. IMPOSITIONS CONCERNÉES


22.L'exonération prévue à l'article 1383 B ne vise que la taxe foncière sur les propriétés bâties, et les taxes spéciales d'équipement additionnelles éventuellement applicables. Elle ne s'applique donc pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.


  C. TAUX DE L'EXONÉRATION


23.Le taux de l'exonération est de 100 % pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à chaque collectivité bénéficiaire.


  D. DURÉE DE L'EXONÉRATION


24.La durée de l'exonération est de 5 ans 2 .


  I. Point de départ


  1. Immeuble affecté au 1er janvier 1997 à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle

25.L'exonération de taxe foncière court à compter de cette date jusqu'au 31 décembre 2001.

  2. Changement d'exploitant

26.Une nouvelle période d'exonération de 5 ans s'ouvre à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la reprise d'établissement. Si le changement a lieu un 1er janvier, l'exonération court à compter de cette date. Ainsi, en cas de changement d'exploitant intervenu en 1999 dans un local affecté à une activité de boulangerie déjà exonéré depuis le 1er janvier 1997, une nouvelle période de 5 ans d'exonération s'ouvre à compter du 1er janvier 2000.

  3. Immeuble existant au 1er janvier 1997 et affecté après cette date à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle

27.L'exonération court à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.

Exemple :

- un immeuble d'habitation affecté à usage professionnel en 1998 sera exonéré à compter du 1er janvier 1999 ;

- un immeuble vacant au 1er janvier 1997, affecté à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle en 1999 sera exonéré à compter du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2004.

  4. Constructions nouvelles achevées après le 1er janvier 1997 et affectées dès leur achèvement à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle

28.L'exonération court pour 5 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement.

  5. Addition de construction

29.Sous réserve de l'affectation de l'immeuble à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération, appliquée à l'addition de construction, court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement de la construction nouvelle, quel que soit, par ailleurs, l'avancement de la période d'exonération appliquée à l'immeuble préexistant.

Remarque : Conformément à l'article 1406 du code général des impôts, les règles exposées ci-dessus ne sont pas applicables aux constructions nouvelles, additions de construction ou changement d'affectation qui n'ont pas été déclarés à l'administration dans le délai prévu à l'article précité, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réalisation.

En effet, l'article 1406 précise que le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est déposée hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

Exemple : Dans le cas d'un changement d'affectation (logement transformé en local professionnel) intervenu le 1er mars 1997 et déclaré à l'administration le 1er juillet 1997, l'exonération prévue à l'article 1383 B s'appliquera à compter du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002 (soit quatre ans au lieu de cinq ans).


  II. Cessation anticipée de l'exonération


30.L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité donnant droit à l'exonération (cf. chapitre I, section 2, § 5 et s.), ou deviennent vacants.

En outre, lorsque au 1er janvier d'une année de la période d'exonération, le nombre de salariés de l'établissement installé dans les locaux devient supérieur à 150, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties cesse de s'appliquer.

En revanche, si l'établissement exploité dans les locaux change d'activité et relève, par exemple d'un secteur autre que ceux visés au n° 16 ci-dessus, l'exonération est maintenue jusqu'à son terme.


  E. ARTICULATION DES REGIMES D'EXONERATION DE TAXE FONCIERE ET DE TAXE PROFESSIONNELLE


31.Le plus souvent, l'exonération de taxe foncière coïncide avec l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quater au bénéfice des établissements situés en zone franche urbaine.

32.Toutefois, l'exonération de taxe foncière peut s'appliquer indépendamment de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quater dans les cas suivants.

- Le redevable de la taxe professionnelle est exonéré en application d'une autre disposition législative (exemple : exonération prévue à l'article 1452 du code général des impôts en faveur des artisans).

- Le redevable de la taxe professionnelle n'est pas exonéré parce qu'il n'a pas respecté ses obligations déclaratives au regard de la taxe professionnelle ou parce que les collectivités locales se sont opposées à l'exonération de taxe professionnelle mais pas à l'exonération de taxe foncière dans les zones franches urbaines 3 .

33.De même, l'établissement peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle sans pour autant que le redevable de la taxe foncière soit exonéré. Ainsi, un redevable qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier des exonérations de taxe foncière et de taxe professionnelle au titre d'un établissement existant au 1er janvier 1997 ou créé après cette date peut bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle au titre d'une extension, au sens de cet impôt 4 , de son établissement. Cette opération n'ouvre pas droit à une exonération de taxe foncière du local où est exploité l'établissement, à moins qu'elle n'ait donné lieu à une addition de construction. Dans ce dernier cas toutefois, l'exonération de taxe foncière ne concerne que l'addition de construction et ne s'applique donc pas au local préexistant.


CHAPITRE 3 :

FACULTÉ POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES DE SUPPRIMER L'EXONÉRATION


34.L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 B est de droit mais elle peut être supprimée par une délibération régulière et explicite des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.


  A. AUTORITÉS COMPÉTENTES


35.Il s'agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et des groupements sans fiscalité propre dont elles sont membres ;

- des organes délibérants des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui leur revient ;

- des conseils généraux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des départements et des établissements publics de la Basse-Seine, de la Métropole lorraine, du Nord-Pas-de-Calais et des établissements publics fonciers visés à l'article 1607 bis du code général des impôts ;

- des conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions et pour la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région Ile-de-France.


  B. CONTENU DES DÉLIBÉRATIONS



  I. Périmètre d'exonération


36.Les collectivités ci-dessus visées n'ont pas la possibilité de modifier le périmètre des zones franches urbaines.


  II. Portée des délibérations


37.Ces délibérations ont une portée générale et s'appliquent à l'ensemble des immeubles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle et situés dans le ressort territorial de la collectivité. Par suite, une collectivité comportant plusieurs zones franches urbaines ne peut pas prendre de délibération pour certaines d'entre elles seulement.

38.Les délibérations, susceptibles d'être prises par les collectivités locales pour les zones franches urbaines, sont indépendantes les unes des autres et peuvent donc concerner, soit la taxe foncière, soit la taxe professionnelle, soit les deux taxes.


  III. Délai


39.Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire avant le 1er juillet d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

40.A titre dérogatoire, pour 1997, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre doivent prendre leur délibération dans un délai de 30 jours à compter de la publication des décrets du 26 décembre 1996, n° 96-1154 et 96-1155 publiés au Journal officiel du 28 décembre 1996, si elles veulent s'opposer à l'exonération des immeubles affectés au 1er janvier 1997 à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle.

41.Les délibérations prises avant le 1er juillet 1997, mais après le délai de 30 jours précité, auront une portée limitée. En effet, elles ne pourront pas s'opposer à l'exonération des immeubles affectés au 1er janvier 1997 à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle (établissements existants). Elles ne permettront que la suppression de l'exonération des immeubles affectés à une telle activité ou changeant d'exploitant postérieurement au 1er janvier 1997, ainsi que celle des constructions neuves et des additions de constructions achevées après le 1er janvier 1997.

42.Les délibérations contraires rapportées au cours d'une année N n'ont pas pour effet de permettre l'exonération des immeubles ou parties d'évaluation entrant dans le champ d'application de l'exonération, dès le 1er janvier 1997 pour la durée restant à courir du 1er janvier N + 1 au 31 décembre 2001.


CHAPITRE 4 :

ARTICULATION DES DIFFÉRENTS RÉGIMES D'EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES AVEC LE DISPOSITIF APPLICABLE EN ZONE FRANCHE URBAINE



  A. EXONÉRATION DE DROIT COMMUN DE DEUX ANS DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET ASSIMILEES


43.Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de construction et les reconstructions portant sur des locaux non affectés à l'habitation et l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels 5 ouvrent droit à une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de deux ans pour la part revenant au département et à la région.

Lorsqu'un redevable remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération visée ci-dessus et de celle applicable dans les zones franches urbaines (art. 1383 B du C.G.I.), cette dernière exonération prévaut sur celle prévue à l'article 1383. Les constructions ou terrains sont donc exonérés de taxe foncière, au titre de l'article 1383 B, pour les parts communale, départementale et régionale pendant 5 ans, à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de l'immeuble ou de la nouvelle affectation des terrains.

Dans le cas où une collectivité locale s'est opposée à l'exonération accordée par la loi en zone franche urbaine, l'exonération de 2 ans s'applique à la part de taxe foncière perçue par cette collectivité.

44. NB : L'exonération de l'article 1383 B prévaut également sur l'exonération de certaines installations antipollution que les collectivités locales peuvent accorder en application de l'article 1518 A du code général des impôts.


  B. EXONÉRATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES



  I. Rappel du dispositif


45.L'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 A du code général des impôts s'applique aux entreprises bénéficiant des avantages prévus aux articles 44 sexies et 44 septies du même code.

Cette exonération, d'une durée de 2 ans, est réservée aux entreprises nouvelles qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine (art. 44-I de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, n° 95-115 du 4 février 1995, cf. B.O.I. 6 E-9-95 ) (les zones franches urbaines sont notamment incluses dans les zones de redynamisation urbaine).

Cette exonération s'applique également aux sociétés créées à compter du 1er janvier 1998 pour reprendre une entreprise en difficulté conformément aux dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts.

L'application de l'exonération prévue à l'article 1383 A est subordonnée à une délibération des collectivités locales.

Elle ne trouve à s'appliquer qu'en cas de véritable création d'entreprise et dans la mesure où l'entreprise nouvelle devient propriétaire des locaux.