B.O.I. N° 49 du 11 MARS 1997
2. Condition relative à la nature de l'activité exercée
14.L'activité principale de l'entreprise qui occupe les locaux doit relever de certains secteurs économiques de proximité définis par référence aux codes de la nomenclature des activités françaises. Cela dit, les locaux ou parties d'évaluation dans lesquels sont exploités au 1er janvier 1997 des établissements dépendant d'entreprises qui relèvent d'autres secteurs d'activité, peuvent néanmoins être exonérés, si ces entreprises satisfont à une autre condition tenant à l'importance du chiffre d'affaires à l'exportation (cf. ci-après n° 17 ).
Les deux conditions tenant à la nature d'activité et à l'importance du chiffre d'affaires ne sont pas exigées pour l'exonération des immeubles situés dans les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer et affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle dès le 1er janvier 1997.
a) Niveau d'appréciation (entreprise ou établissement)
15.Les conditions d'exonération définies au b) ci-dessous s'apprécient, conformément aux dispositions combinées des articles 1466 A I quater et 1383 B, au niveau de l'entreprise.
En conséquence, lorsqu'une entreprise remplit l'une ou l'autre des conditions d'exonération, tous les locaux dont elle dispose au 1er janvier 1997 dans une ou plusieurs ZFU, sont exonérés, sans qu'il y ait lieu d'examiner la nature de l'activité exercée dans chaque local.
A l'inverse, l'exonération n'est, en principe, pas applicable aux locaux faisant partie d'un établissement où s'exerce une activité de proximité indiquée au paragraphe suivant mais qui dépend d'une entreprise exclue de cet avantage. Toutefois, il convient, dans cette situation, d'accorder l'exonération à ces locaux.
b) Définition des conditions d'exonération
16.• Locaux où est exercée une activité relevant des secteurs économiques de proximité
Les locaux ou parties d'évaluation affectés au 1er janvier 1997 à une entreprise relevant de l'un des secteurs suivants sont exonérés.
- 45 - construction ;
- 50 - commerce et réparation automobile ;
- 52 - commerce de détail et réparation d'articles domestiques ;
- 55 - hôtels et restaurants ;
- 602E - transports de voyageurs par taxis ;
- 85 - santé et action sociale ;
- 90 - assainissement, voirie et gestion des déchets ;
- 91 - activités associatives ;
- 92 - activités récréatives, culturelles et sportives ;
- 93 - services personnels.
17.• Autres locaux
Les locaux ou parties d'évaluation occupés par une entreprise ne relevant pas au 1er janvier 1997 de l'un des secteurs d'activité ci-dessus entrent également dans le champ d'application de l'exonération de taxe foncière, lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise entre le 1er janvier 1994 (ou la date de début d'activité si elle est postérieure) et le 31 décembre 1996, et afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation n'excède pas 15 % du chiffre d'affaires total hors taxe réalisé au cours de la même période. A titre de règle pratique, il conviendra de se reporter aux déclarations de TVA déposées par l'exploitant de l'établissement pour la période concernée. L'exonération n'est pas remise en cause si le chiffre d'affaires afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation dépasse le seuil de 15 % après le 1er janvier 1997.
II. Locaux affectés à une activité professionnelle après le janvier 1997 ou dans lesquels intervient, après cette date, un changement d'exploitant
1. Biens affectés après le 1er janvier 1997 à une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle
18.Cette situation peut résulter, soit de l'achèvement du local, ou d'une addition de construction postérieurement au 1er janvier 1997, soit du changement d'affectation du local après cette même date (ex. : local d'habitation transformé en bureaux au cours de l'année ou local vacant au 1er janvier 1997 affecté après cette date à un usage professionnel).
Quelle que soit la date d'achèvement de l'immeuble, ou celle de son affectation à usage professionnel, seules les conditions relatives à l'importance de l'effectif salarié doivent être satisfaites : le local doit être occupé par une entreprise dont l'effectif n'excédait pas 50 salariés au 1er janvier 1997 ou à la date de sa création si elle est postérieure et l'établissement installé dans les locaux doit compter moins de 150 salariés au 1er janvier de l'année d'imposition (cf. ci-dessus n° 9 à 13 ).
2. Changement d'exploitant
19.De même, lorsqu'un changement d'exploitant intervient, après le 1er janvier 1997, dans des locaux déjà affectés à une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, seules les conditions tenant à l'importance de l'effectif salarié doivent être satisfaites (cf. ci-dessus n° 9 à 13 ).
Ainsi, en cas de changement d'exploitant au cours de l'année 1997, l'exonération à compter du 1er janvier 1998 n'est pas subordonnée à la condition tenant à la nature de l'activité exercée dans les locaux, ni à l'importance du chiffre d'affaires réalisé hors de France.
L'exonération peut donc s'appliquer à un local exclu du bénéfice de l'exonération au 1er janvier 1997 parce que les conditions visées au 1-2. n'étaient pas remplies.
Exemple : Au 1er janvier 1997, le local était exploité par une entreprise de fabrication exportant la majeure partie de sa production. S'il est cédé ultérieurement à un garagiste, l'exonération est accordée à partir de l'année suivant celle de cette cession.
20. Remarque Contrairement au dispositif prévu en matière de taxe professionnelle, l'exonération de taxe foncière est accordée sans restriction lorsque le local, situé en zone franche urbaine, est affecté postérieurement au 1er janvier 1997 à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, suite à un transfert total ou partiel de salariés ou de matériels précédemment affectés à un établissement situé en dehors d'une zone franche urbaine.