B.O.I. N° 49 du 11 MARS 1997
CHAPITRE 5 :
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
47.Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, le propriétaire (ou le redevable légal de la taxe) doit souscrire une déclaration.
La déclaration ne doit pas être souscrite annuellement. En effet, elle permet, sous réserve que certains changements ne remettent pas l'exonération en cause (cf. supra), de bénéficier de l'exonération pour une durée de 5 ans.
A. ETABLISSEMENTS EXISTANT AU 1ER JANVIER 1997
48.Le propriétaire (ou le redevable légal de la taxe) établira sa demande sur l'imprimé 6732-97.
Cet imprimé comporte un volet détachable réservé à l'occupant.
L'occupant, après complètement, communiquera ce volet au propriétaire (ou au redevable légal de la taxe) et ce dernier transmettra, avant le 31 mars 1997, la déclaration complète dans le centre des impôts foncier territorialement compétent.
Cette déclaration permettra à l'administration d'accorder d'office un dégrèvement pour 1997 : les propriétaires recevront d'abord un avis d'imposition comportant la taxe foncière afférente aux locaux situés dans les ZFU et, peu de temps après, un avis de dégrèvement correspondant à l'exonération.
B. ETABLISSEMENTS CREES OU ETENDUS APRES LE 1ER JANVIER 1997 ET SUIVI DES IMMEUBLES EXONERES
49.Les divers changements, intervenant après le 1er janvier 1997, susceptibles de remettre en cause, d'accorder ou de proroger l'exonération, tels que :
- le changement d'activité principale de l'établissement ;
- le changement d'exploitant de l'entreprise ou de l'établissement ;
- la création d'établissement ou d'entreprise ;
- les extensions d'établissements ; seront portés à la connaissance du centre des impôts foncier territorialement compétent par l'intermédiaire de l'imprimé déclaratif 6732 pour prise en compte.
Cet imprimé comporte, à l'identique de l'imprimé 6732-97, un volet détachable destiné à l'occupant.
La date limite de dépôt de la déclaration pour ces changements est fixée au 1er janvier qui suit la réalisation du changement.
CHAPITRE 6 :
COMPENSATIONS
50.La perte de recettes résultant des dispositions de l'article 1383 B fait l'objet d'une compensation versée par l'Etat aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
51.La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.
Pour les communes qui appartiennent, en 1996, à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.
52.Pour 1997, l'exonération étant accordée sous forme de dégrèvement pris en charge par l'Etat, elle ne sera donc pas compensée.
Le Directeur,
Chef du Service de la Législation Fiscale
P. FORGET
1 L'exemple de ce mode de calcul vaut également pour l'exonération de taxe professionnelle (cf. B.O.I. 6 E-6-97, § 12 ).
2 Cf. toutefois n° 30 ci-après.
3 (cf. chapitre IV ci-dessous).
4 En matière de taxe professionnelle, une extension s'entend de toute augmentation de la base d'imposition, quelle que soit son origine : augmentation des salaires, de la valeur locative des matériels ou de la valeur locative foncière.
5 Il existe d'autres changements d'affectation ouvrant droit à l'exonération de deux ans (cf. DB 1321 , 18 à 21).