Date de début de publication du BOI : 11/03/1997
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 49 du 11 MARS 1997


  II. Possibilité d'option entre les deux régimes d'exonération de taxe foncière


46.Lorsqu'elle se crée dans une Z.F.U., une entreprise est susceptible de bénéficier à la fois de l'exonération de l'article 1383 A et de celle de l'article 1383 B, sous réserve que les collectivités aient souhaité l'application de ces exonérations.

Dans cette hypothèse, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet (en principe, l'exonération prévue à l'article 1383 B est plus avantageuse).

Cette option est irrévocable. Elle peut s'exercer distinctement pour chaque établissement.

Dans l'hypothèse d'un immeuble en cours d'exonération au 1er janvier 1997 au titre de l'article 1383 A (création d'une entreprise nouvelle en 1995 ou 1996) et remplissant à cette date les conditions d'exonération prévue à l'article 1383 B, le redevable doit opter entre la poursuite de l'exonération en cours au 1er janvier 1997 ou l'ouverture, à compter de la même date, d'une période d'exonération de 5 ans, en application des dispositions de l'article 1383 B du code général des impôts.