Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C111
Références du document :  6C111
Annotations :  Lié au Rescrit N°2012/9

SECTION 1 CONSTRUCTIONS PROPREMENT DITES


SECTION 1  

Constructions proprement dites


1Toutes les constructions réputées immeubles par nature, au sens de l'article 518 du Code civil, ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour qu'une imposition soit établie, il est en effet nécessaire que ces constructions remplissent certaines conditions :

2- elles doivent être fixées au sol à perpétuelle demeure ;

- elles doivent présenter le caractère de véritables bâtiments.


  A. FIXATION AU SOL À PERPÉTUELLE DEMEURE


3La construction doit être reliée au sol de telle façon qu'il soit impossible de la déplacer sans la démolir, Tel est le cas si la construction repose sur des fondations ou une assise en maçonnerie ou en ciment.

Ces fondations peuvent cependant n'exister que sur les points principaux (par exemple, baraquements provisoires fixés au sol par des attaches en maçonnerie et en ciment (CE, 4 juin 1958, SA Entreprise de travaux publics de l'Ouest, RO, p. 153). Mais en aucun cas, n'est prise en considération la nature des matériaux ayant servi à la construction du bâtiment lui-même.

De nombreuses décisions jurisprudentielles illustrent cette condition majeure. Elles concernent notamment :

4 • Bâtiments en bois.

Sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, bien qu'ils soient construits en bois :

- un bâtiment sur fondations, servant de vestiaire et de lieu de repos (CE, arrêt du 3 juin 1865, X... , RO, 1719) ;

- des pavillons de chasse construits sur bâtis et piliers en briques et maçonnerie (CE, arrêt du 21 décembre 1903, X... , Leb., p. 815) ;

- une maison qui repose sur des fondations en maçonnerie, lesquelles sont continuées au-dessus du sol jusqu'à hauteur de quarante centimètres par une assise en béton qui sert de support aux murs (CE, arrêt du 6 décembre 1929, dame X... , RO, 5410).

5 • Bâtiment en fibro-ciment.

Est imposable une maison qui, édifiée à l'aide de plaques de fibro-ciment maintenues par des supports sur piliers de maçonnerie repose sur un soubassement de même nature (CE, arrêt du 8 mars 1929, X... , RO, 5297).

6 • Bâtiment à charpente métallique.

Constitue une construction un bâtiment à usage de bazar reposant sur une couche de ciment dans laquelle sont fixés les montants métalliques de la charpente (CE, arrêt du 24 juillet 1907, X... , Leb., p. 716).

7 • Hangars.

La circonstance que les piliers enfer qui soutiennent la charpente d'un hangar ne sont pas scellés dans les dès en maçonnerie spécialement établis pour les recevoir n'enlève pas à ce hangar le caractère d'une construction imposable (CE, arrêt du 7 janvier 1935, X... , RO, 6174).

8 • Serres.

Cf. ci-après C 114, n° 3 .

9 • Tennis 1 .

N'a pas le caractère de construction et, par suite, n'est pas imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, un terrain aménagé par un particulier à usage de jeu de tennis (CE, arrêt du 16 janvier 1931, X... , RO, 5525), quel que soit le type d'aménagement dont il a pu faire l'objet : assise en maçonnerie, en briques pilées, revêtement en asphalte... 2 .

10 • Tribunes édifiées sur un terrain de sports.

Sont imposables des tribunes construites en ciment armé et fixées au sol à perpétuelle demeure appartenant à une société de courses (CE, arrêt du 8 juin 1917, Société des Courses de Loudéac, RO, 4656).

11En revanche, ne sont pas à retenir de simples constructions qui ne sont pas fixées au sol et qui peuvent être transportées facilement (cabines, kiosques, guérites, baraques foraines, par exemple).


  B. CONSTRUCTIONS CONSTITUANT DE VERITABLES BÂTIMENTS


12Une construction fixée au sol à perpétuelle demeure doit enfin, pour être passible de la taxe foncière, présenter le caractère d'un véritable bâtiment, eu égard à sa nature, sa destination, son importance, son mode d'établissement et sa fixité.

Cette condition a été introduite par la jurisprudence du Conseil d'État et elle n'est appréciée que pour trancher des cas limites.

13Les maisons présentent indiscutablement le caractère requis de bâtiment. Elles sont donc imposables en quelque lieu qu'elles soient situées, que le propriétaire les occupe ou les fasse occuper par d'autres, à titre gratuit ou onéreux.

Sont également imposables, en tant que bâtiments, des cabines en tôle sur fondations en béton, des caves, des galeries souterraines, etc.

Il en est ainsi d'une galerie souterraine, destinée à amener l'eau d'une source à une usine, qui présente en raison de sa nature, de son mode d'établissement et de son importance, le caractère de construction (CE, arrêt du 23 février 1934, S.A. Brasserie et Malterie, Le Phénix, RO, 6098) [cf. C 112 n° 14 ].

14Mais, ne présentent pas le caractère de véritables bâtiments les pylônes métalliques fixés au sol au moyen de fondations en béton qui supportent les lignes de transport d'énergie électrique à haute tension.

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, il convient, en règle générale, de négliger pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de très faibles dimensions (distributeurs d'essence) (CE, arrêt du 25 mars 1927, SA de distribution de pétrole et d'essence « l'Economique », RO, 5122 : baraques, etc.).

De même, les abris de jardins sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, sauf s'ils présentent le caractère de véritables constructions par leur dimension et leur fixation au sol à perpétuelle demeure (RM à M. Jean Proveux, JO AN du 17 mars 1986, p. 1064).

 

1   Cf. également C 114, n° 6 .

2   Cf. également C 114, n° 3 .