Date de début de publication du BOI : 12/07/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 111 du 12 JUILLET 2004

  2. Condition de détention

71.Pour réserver l'avantage fiscal à de véritables épargnants, il n'est pas accordé aux porteurs de parts qui détiennent, avec les membres de leur groupe familial, directement ou indirectement, le contrôle d'une société ou une participation substantielle dans une société dont le fonds détient lui-même une partie des titres.

En pratique, le porteur de parts de FCPR, son conjoint, leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble ou séparément, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds. Cette proportion ne doit pas en outre être atteinte à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres (art. 163 quinquies B II 3).

Sur les notions de groupe familial et de minimum de participation, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 B 623 n os3 , 5 et suivants.

  3. Portée de l'exonération d'impôt sur le revenu

72.Les exonérations concernent les souscripteurs personnes physiques de parts de FCPR fiscaux, qui bénéficient d'une exonération au titre des distributions reçues et au titre des cessions de parts ou opérations assimilées réalisées. En revanche, les acquéreurs de telles parts ne bénéficient d'aucune exonération.

En cas de décès du souscripteur, ses héritiers peuvent continuer à bénéficier de l'avantage fiscal attaché à l'engagement pris par celui-ci (y compris en cas de démembrement des parts) sous réserve que les héritiers poursuivent l'engagement de conservation et de réinvestissement du souscripteur initial pour la durée restant à courir.

a) Exonération des distributions opérées par le fonds

73.Sont exonérés les produits (cf. n° 16 ) distribués par le fonds entre les porteurs de parts au prorata de leurs droits et qui constituent des revenus de capitaux mobiliers. Il en est de même des sommes ou valeurs reçues au titre de la distribution d'une fraction des actifs pour la fraction qui excède l'amortissement des parts (cf. n° 28 ).

74.L'exonération d'impôt porte uniquement sur les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts au titre de la période couverte par l'engagement de conservation et de réinvestissement.

En revanche, les sommes ou valeurs mises en distribution au titre de la période postérieure à cet engagement, sont imposables dans les conditions de droit commun (cf. documentation administrative 5 I 4322 n os18 et 19 ).

75.Les sommes ou valeurs réparties entre les porteurs de parts ne sont exonérées d'impôt sur le revenu que si elles sont immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurent indisponibles pendant la période couverte par l'engagement de conservation des parts (cf. n os65 à 71 ).

76.Dans ce cas, l'exonération s'applique également aux sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou fractions de parts émises en contrepartie des sommes ou valeurs réinvesties dans le fonds sous réserve qu'elles soient conservées par le porteur jusqu'à l'expiration du délai d'engagement attaché aux parts souscrites ayant généré les sommes ou valeurs réinvesties. L'exonération s'applique aussi aux intérêts des sommes déposées sur un compte de tiers ouvert au nom du porteur de parts et bloquées pendant la période restant à courir jusqu'au terme de l'obligation de conservation des parts (cf. n° 69 ) lors de leur libération à la clôture du compte de tiers.

77.Les distributions exonérées d'impôt sur le revenu sont soumises aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 %) conformément aux 8 de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale reproduit à l'article 1600-0 D, au 8 de l'article 1600-0 J et au II de l'article 1600-0 F bis (cf. instructions administratives des 28 janvier 1997, 18 février 1997, 6 juin 1997 et 7 juillet 1998 publiées aux BOI 5 I-1-97, 5 I-2-97 , 5 I-7-97 et 5 I-9-98 ). L'assiette de ces prélèvements sur ces distributions est celle qui aurait été appliquée en matière d'impôt sur le revenu si ces distributions n'avaient pas été exonérées. Ainsi, en cas de distribution d'une fraction des actifs du fonds, l'assiette des prélèvements sociaux est égale à celle applicable en matière d'impôt sur le revenu décrite aux n os28 et 29 . Il est précisé qu'en cas de réinvestissement, le montant des sommes ou valeurs réinvesties est net de ces prélèvements sociaux.

Ces distributions seront également soumises à la contribution additionnelle de 0,3 % au prélèvement social de 2 % à compter du 1 er juillet 2004 selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par voie d'instruction.

b) Exonération des gains de cession ou de rachat des parts ou des gains réalisés lors de la dissolution du fonds

78.La plus-value réalisée par les porteurs de parts de FCPR fiscaux à l'occasion de la cession ou du rachat de parts souscrites dans un FCPR fiscal, ou lors de la dissolution de ce FCPR, est exonérée d'impôt sur le revenu sous réserve :

- que la cession, le rachat ou la dissolution intervienne après la période de conservation de cinq ans (art. 150-0 A III 1) ;

- et que le porteur de parts ainsi que le fonds aient respecté l'ensemble des conditions mentionnées aux I et II de l'article 163 quinquies B durant la détention des parts et au moment de la cession : respect des engagements de réinvestissement (cf. n os67 à 70 ), de détention (cf. n° 71 ) et, pour les fonds, les règles de composition de l'actif des FCPR fiscaux (cf. n os38 à 58 ). Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 G 4551 n os70 et 71 .

Lorsque les parts ont été souscrites à des dates différentes, les cessions ou rachats éventuels des parts sont réputés porter en priorité sur les parts souscrites à la date la plus ancienne.

79.Bien entendu, et corrélativement, les cessions ou rachats de parts de FCPR non imposables ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du seuil de cession prévu à l'article 150-0 A.

80.Dans tous les cas, les gains réalisés sont soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2%) conformément aux 8 de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale reproduit à l'article 1600-0 D, au 8 de l'article 1600-0 J et au II de l'article 1600-0 F bis (cf. instructions administratives des 28 janvier 1997, 18 février 1997, 6 juin 1997 et 7 juillet 1998 publiées aux BOI 5 I-1-97, 5 I-2-97 , 5 I-7-97 et 5 I-9-98 ). L'assiette de ces prélèvements est celle qui aurait été appliquée aux gains réalisés s'ils n'avaient pas été exonérés.

Ces gains seront également soumis à la contribution additionnelle de 0,3 % au prélèvement social de 2 % à compter du 1 er juillet 2004 selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par voie d'instruction.

  4. Remise en cause ou non-application des exonérations d'impôt sur le revenu

a) Au titre des distributions

81.Lorsque le fonds ne respecte plus les règles de composition de l'actif des FCPR fiscaux (cf. n os38 à 58 ) ou que le contribuable ne respecte pas ses engagements de conservation ou de réinvestissement (cf. n os65 à 70 ) ou que son groupe familial vient à prendre une participation substantielle dans une société dont les titres figurent à l'actif du fonds (cf. n° 71 ), les sommes ou valeurs qui ont été précédemment exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle cet événement intervient (art. 163 quinquies B III).

Remarque  : La remise en cause de l'exonération des intérêts des comptes bloqués ouverts au titre de l'obligation de réinvestissement (cf. n° 69 ) se traduit par une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, aucune option pour le prélèvement libératoire n'étant possible.

82.Les conditions relatives aux porteurs de parts sont appréciées distinctement par souscription. La cession ou le rachat partiel des parts avant l'expiration de la période couverte par l'engagement, le défaut partiel de réinvestissement (cf. n os67 à 70 ) ou le désinvestissement partiel entraînent pour le souscripteur défaillant la perte de l'exonération attachée aux seules parts souscrites concernées.

83.Toutefois, aucune régularisation n'est effectuée lorsque la rupture des engagements pris résulte des événements suivants subis par le contribuable ou son conjoint soumis à une imposition commune (art. 163 quinquies B III second alinéa) :

- décès ;

- invalidité classée dans la deuxième ou troisième des catégories de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

- départ à la retraite ;

- licenciement.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 I 4322 n os20 et suivants.

b) Au titre des gains de cession ou de rachat de parts ou d'opérations assimilées

84.L'exonération de ces gains n'est pas applicable (art. 150-0 A III 1) :

- si, à la date de la cession, le FCPR a cessé de satisfaire les conditions de composition de l'actif des FCPR fiscaux (cf. n os38 à 58 ) ;

- ou si le contribuable a manqué à son obligation de réinvestissement (cf. n os67 à 70 ) ;

- ou si le contribuable et son groupe familial détiennent au moment de la cession ou ont détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices d'une société dont les titres figurent à l'actif du fonds à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession (cf. n° 71 ) ;

- ou si le contribuable cède ses parts avant l'expiration de la période de conservation de cinq ans. Dans cette situation, il peut en cas de survenance d'un événement exceptionnel dans sa situation personnelle, familiale ou professionnelle (décès, licenciement, invalidité...) bénéficier de la mesure de tempérament prévue au I de l'article 150-0 A qui prévoit que le seuil de cession est déterminé à partir de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Pour plus de précisions sur ces événements et les modalités de calcul du seuil d'imposition des plus-values de cession, il convient de se reporter à l'instruction du 13 juin 2001 publiée au BOI 5 C-1-01 n° 37 .


  II. Le porteur de parts est une entreprise résidente


  1. Modalités d'imposition des distributions

85.Le régime d'imposition des distributions de FCPR fiscaux diffère selon la nature de la distribution.

a) Distributions des produits perçus par le fonds

86.Le régime d'imposition applicable est celui qui s'applique aux FCPR « juridiques » (cf. n° 32 ).

b) Distribution d'une fraction des actifs du fonds

87.Conformément, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 38-5, les sommes correspondant à la répartition d'une fraction des actifs d'un FCPR « fiscal » en application de l'article L. 214-36 du CoMoFi sont affectées en priorité aux remboursements des apports.

Le porteur est imposé à raison de l'excédent des sommes distribuées sur le montant de ses apports, au titre de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. L'imposition de cet excédent peut, sous certaines conditions, bénéficier du régime des plus-values à long terme (cf. instruction administrative du 25 avril 2000 publiée au BOI 4 B-1-00 ).

  2. Non-imposition des écarts de valeur liquidative des parts de FCPR

88.Par exception au régime applicable aux parts de FCPR juridiques, les écarts de valeurs liquidatives des parts de FCPR fiscaux ne sont pas pris en compte dans le résultat imposable des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, sous réserve que ces dernières prennent un engagement de conservation de ces parts d'au moins cinq ans (art. 209-0 A 1° ; cf. documentation administrative 4 H 217 n° 40 et l'instruction administrative du 25 avril 2000 publiée au BOI 4 B-1-00 ).

  3. Modalités d'imposition du résultat de cession ou de rachat des parts de FCPR

a) Les parts de FCPR sont inscrites à l'actif d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu

89.Les plus-values de cession ou de rachat des parts détenues depuis au moins deux ans sont soumises au régime des plus ou moins-values à long terme (art. 39 duodecies et 39 quindecies ; cf. documentation administrative 4 B 3121 n° 89 et l'instruction administrative du 25 avril 2000 publiée au BOI 4 B-1-00 ).

b) Les parts de FCPR sont inscrites à l'actif d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés

90.Le résultat de la cession ou du rachat de parts de FCPR fiscaux est soumis au régime des plus ou moins-values à long terme dès lors que ces parts ont été détenues depuis au moins cinq ans (I a ter et a quater de l'article 219 ; cf. documentation administrative 4 B 231 n ° 10 ).