Date de début de publication du BOI : 12/07/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 111 du 12 JUILLET 2004

1.L'article 78 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a modifié les dispositions des articles L. 214-36 et L. 214-41 du code monétaire et financier et l'article 163 quinquies B du code général des impôts pour harmoniser et simplifier les règles applicables aux fonds communs de placement à risques (FCPR) et aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).

Le décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 a précisé les modalités d'application de ce nouveau régime juridique et fiscal des FCPR et des FCPI. Il modifie à cet effet le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placements collectifs en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances ainsi que l'annexe II au code général des impôts.

2. Remarques méthodologiques :

1° Dans la présente instruction, les fonds communs de placement, les fonds communs de placement à risques, les fonds communs de placement dans l'innovation et les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières sont nommés respectivement FCP, FCPR, FCPI et OPCVM.

2° Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

3° Le code monétaire et financier est désigné par le sigle CoMoFi.

4° Par nouveau régime, il convient d'entendre le régime issu de l'article 78 de la loi de finances pour 2002.

5° Toute mention au décret du 23 décembre 2002 se réfère au décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 et l'annexe II au code général des impôts.

INTRODUCTION

3.Les FCPR et les FCPI sont des fonds communs de placement régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placements collectifs en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 214-1 et suivants du CoMoFi.

4.Leur principal objet est de collecter de l'épargne pour l'investir dans des sociétés non cotées et ainsi concourir au financement en fonds propres des entreprises (art. L. 214-36 et L. 214-41 du CoMoFi).

Ils sont constitués à l'initiative conjointe d'une société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds (art. L. 214-24 du CoMoFi).

Conformément à l'article L. 214-3 du CoMoFi, la constitution, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation d'un fonds sont soumises à l'agrément de l'AMF (fonds dits « agréés »). Cependant, les fonds qui sont réservés à une certaine catégorie d'investisseurs définie à l'article L. 214-37 du CoMoFi bénéficient, conformément à cet article , d'une procédure allégée qui consiste en une simple déclaration à l'AMF (fonds dits « allégés »).

Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 400 000 € (art. 8 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée).

Les fonds communs de placements, qui n'ont pas la personnalité morale, sont des copropriétés d'instruments financiers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme) et de dépôts (bancaires) dont les parts sont émises et rachetées, à la demande des porteurs, pour leur valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions (art. L. 214-20 du CoMoFi). A la différence des parts de FCP ordinaires, les parts de FCPR et de FCPI sont cessibles (art. L. 214-36 du CoMoFi).

Sous réserve des adaptations, prévues aux articles L. 214-36 et suivants du CoMoFi et 10 et suivants du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, destinées à tenir compte de la spécificité de leur actif, les FCPR et les FCPI sont soumis aux mêmes règles juridiques que les FCP. Pour plus de précisions sur les modalités de constitution et de fonctionnement d'un FCP, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 K 17 .

Trois catégories de FCPR sont à distinguer selon la composition de leur actif et les avantages fiscaux dont bénéficient le cas échéant leurs porteurs de parts.

5. Les FCPR dits « juridiques » dont l'actif, défini à l'article L. 214-36 du CoMoFi, comprend une fraction minimale de valeurs mobilières non cotées et de parts de société à responsabilité.

Leur régime fiscal ainsi que celui de leurs porteurs de parts suivent ceux des fonds communs de placement.

6. Les FCPR dits « fiscaux » sont des FCPR « juridiques » dont l'actif répond également aux conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B. Ces conditions limitent l'éligibilité au quota d'investissement en titres non cotés aux titres dont les sociétés émettrices répondent à des critères géographiques, d'activité et d'imposition particuliers.

Les porteurs de parts bénéficient sous certaines conditions d'un régime fiscal favorable.

7. Les FCPI sont des FCPR « juridiques » dont l'investissement en titres non cotés est orienté principalement vers les entreprises innovantes. La composition de leur actif est prévu à l'article L. 214-41 du CoMoFi. Les porteurs de parts personnes physiques de FCPI bénéficient sous certaines conditions d'une réduction d'impôt sur le revenu prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A.

Les FCPI peuvent également être des FCPR « fiscaux ». Dans ce cas, les porteurs de parts peuvent bénéficier du régime fiscal de ces derniers.


TITRE 1 :

RAPPEL DES RÉGIMES EN VIGUEUR AVANT LA RÉFORME


Remarque préliminaire  : les articles du CoMoFi ainsi que ceux du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 sont cités dans leur rédaction telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur de l'article 78 de la loi de finances pour 2002.


Section 1 :

Les FCPR juridiques


8.L'article 78 de la loi de finances pour 2002 prévoit que les FCPR juridiques créés avant le 1 er janvier 2002 ne sont pas soumis au nouveau régime qu'il met en place et demeurent donc régis par les dispositions légales et réglementaires existantes à cette même date.

Toutefois, ils ont pu opter expressément pour le nouveau régime dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 23 décembre 2002 précité (art. 4). Dans ce cas, l'option a été exercée par lettre avec accusé réception auprès de la Commission des opérations de bourse (devenue l'Autorité des Marchés Financiers) et par lettre simple au service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats (art. 3).


  A. L'ACTIF DOIT ÊTRE COMPOSÉ À HAUTEUR DE 40 % AU MOINS EN TITRES NON COTÉS


9.La principale spécificité des FCPR juridiques tient au respect d'un quota d'investissement obligatoire en titres non cotés de 40 %.

10.De plus, outre les titres habituellement éligibles à l'actif des FCP, à savoir les valeurs mobilières (y compris les parts ou actions d'OPCVM), les FCPR peuvent également détenir à leur actif des parts de sociétés à responsabilité limitée (art. L. 214-36 du CoMoFi) et, dans la limite de 15 % de leur actif, des avances en compte courant consenties, pour une durée maximale de 3 ans, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital (art. 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).


  I. Les titres éligibles au quota de 40 % sont des titres participatifs, des titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés non cotées


11.L'actif d'un FCPR doit être constitué pour 40 % au moins de titres participatifs, de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou de parts de société à responsabilité (art. 10 I du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).

Toutefois, lorsque des titres d'une société détenus depuis un an au moins sont admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté européenne, ces titres peuvent être pris en compte pour le calcul du quota de 40 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur cotation initiale (2 ème alinéa du I de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).

12.Ce quota d'investissement obligatoire de 40 % peut également comprendre des parts d'autres FCPR (art. 10-3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).

Pour le calcul du quota de 40 %, les parts de FCPR sont prises en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces fonds dans des titres éligibles à ce même quota, à l'exclusion de parts d'autres FCPR (art. 10-3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).

Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence au dernier calcul de valeur liquidative du fonds en excluant du calcul les parts d'autres FCPR figurant à l'actif de ce fonds.


  II. Le délai de réalisation du quota d'investissement de 40 %


13.Les FCPR juridiques disposent d'un délai de deux ans après chaque période de souscription ou après la cession d'une fraction de leur actif pour respecter le quota d'investissement de 40 % (3 ème alinéa du I de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).


  B. LES PORTEURS DE PARTS D'UN FCPR JURIDIQUE SONT SOUMIS AU RÉGIME FISCAL DE DROIT COMMUN DES FCP


14.Le régime fiscal des distributions effectuées par le fonds et des plus-values de cession ou de rachat des parts de FCPR juridique est le régime de droit commun applicable aux porteurs de parts de FCP.


  I. Le porteur de parts est une personne physique résidente


15.Le porteur de parts personne physique s'entend du particulier qui détient les parts d'un FCPR dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé.

  1. Régime fiscal des distributions de produits

16.Les revenus distribués par un fonds comprennent (art. L. 214-9 du CoMoFi) :

- les produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du fonds : intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes et tout autre produit relatif aux titres du portefeuille ;

- les produits des sommes momentanément disponibles.

17.Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers imposables à la date de cette répartition (premier alinéa du I de l'article 137 bis).

En application de ces dispositions, le fait générateur de l'imposition des porteurs de parts de FCPR réside non dans l'encaissement par le fonds des produits provenant du portefeuille ou des autres valeurs ou sommes composant les actifs du fonds, mais dans la mise en paiement effective de ces produits par le fonds, c'est-à-dire leur redistribution aux porteurs de parts.

Cela étant, sous réserve d'un décalage dans le temps, l'imposition des revenus perçus par un fonds se fait au niveau de chaque porteur de parts dans les mêmes conditions que s'il avait encaissé directement la quote-part correspondant à ses droits dans les revenus perçus par le fonds. Les revenus distribués conservent donc leur nature et leur origine pour leur imposition entre les mains de l'investisseur.

En revanche, les produits capitalisés et non distribués constituent l'une des composantes de la valeur liquidative du fonds et sont dès lors imposés selon le régime des plus-values de cession des valeurs mobilières et de droits sociaux lors du rachat ou de la cession des parts ou de la dissolution du fonds (cf. n os22 à 30 ).

18.Pour l'application de ce dispositif, les distributions sont ventilées entre leurs diverses composantes et le bénéficiaire déclare distinctement la fraction de la somme ainsi répartie selon l'origine des produits distribués (Ann. III, art. 41 sexdecies D).

Les porteurs de parts peuvent corrélativement se prévaloir des avantages fiscaux attachés aux produits répartis par le fonds, notamment l'abattement sur les dividendes d'actions françaises de 1 220 € pour les contribuables célibataires et de 2 440 € pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune, prévu à l'article 158-3 (cf. documentation administrative 5 I 3227 n° 43 ) et, sur option, le prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placement à revenu fixe (cf. documentation administrative 5 I 122 n° 8 ).

19.Les porteurs de parts peuvent également imputer les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds (art. 199 ter A). Le droit à imputation pour chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits. L'imputation de l'avoir fiscal par le porteur de parts est en outre subordonnée à l'imposition des revenus auxquels il est attaché (art. 158 bis).

20.Les distributions effectuées par les FCPR juridiques sont en outre soumises aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2%) selon les modalités propres à chaque catégorie de revenus inclus dans la distribution. Ainsi :

- les revenus imposables au barème de l'impôt sur le revenu (dits revenus du patrimoine) sont imposés par voie de rôle au vu des éléments déclarés à l'impôt sur le revenu ;

- les revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu (dits revenus de placements), ainsi que, le cas échéant, les produits exonérés d'impôt sur le revenu, sont imposés à la source selon les modalités prévues pour le prélèvement forfaitaire libératoire (cf. instructions administratives des 28 janvier 1997, 18 février 1997, 6 juin 1997 et du 7 juillet 1998 publiées aux BOI 5 I-1-97, 5 I-2-97 , 5 I-7-97 et 5 I-9-98 ).

Ces distributions seront également soumises à la contribution additionnelle de 0,3 % au prélèvement social de 2 % à compter du 1 er juillet 2004 selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par voie d'instruction.

21.Pour plus de précisions sur le régime fiscal des distributions de produits, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 I 431 et 4 K 1712 .

  2. Régime fiscal des gains de cessions de parts de FCPR et d'opérations assimilées

22.Dans la même logique que pour les distributions de produits, l'article 150-0 A prévoit pour les porteurs de parts :

- une exonération conditionnelle des gains en capital et des plus-values réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion ;

- et l'imposition des gains réalisés par les porteurs de parts lors de la cession des parts du FCPR ou lors de la survenance des opérations assimilées telles que le rachat des parts, la dissolution du fonds ou la distribution d'une fraction de ses actifs.

a) Exonération conditionnelle des gains en capital et des plus-values réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion

23.Les gains retirés par les fonds dans le cadre de leur gestion n'entrent pas dans le champ d'application du I de l'article 150-0 A (plus-values des particuliers) à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (art. 150-0 A III 2).

Pour plus de précisions sur ce régime d'exonération conditionnelle, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 G 4551 n os5 à 9 .

b) Imposition des gains nets résultant de la cession, du rachat des parts du fonds, de la distribution d'une fraction des actifs du fonds ou de la dissolution du fonds

• Principe

24.Les cessions à titre onéreux de parts de FCPR entrent par nature dans le champ d'application du I de l'article 150-0 A. Les gains nets résultant des rachats de parts de FCPR ou de la dissolution de tels fonds sont également taxables dans les conditions prévues au I de l'article 150-0 A (art. 150-0 A II 4).

Dans la mesure où le montant total des cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux et opérations assimilées réalisées au cours de l'année par le foyer fiscal excède le seuil fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A (15 000 € à compter de l'année 2003), les gains nets correspondants sont imposables au taux proportionnel de 16 % (art. 200 A), auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux.

25.Le gain net réalisé est constitué par la différence entre :

- le prix de cession ou le montant du rachat,

- et le prix d'acquisition ou de souscription des parts.

Pour plus de précisions, notamment en cas de dissolution du fonds, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 G 4551 n os11 à 16 .

Le gain est en outre soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2%) par voie de rôle au vu des éléments déclarés à l'impôt sur le revenu. Il sera également soumis à la contribution additionnelle de 0,3 % au prélèvement social de 2 % à compter du 1 er juillet 2004 selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par voie d'instruction.