B.O.I. N° 34 du 18 FEVRIER 1997
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 I-2-97
N° 34 du 18 FEVRIER 1997
5 F.P. / 26
INSTRUCTION DU 4 FEVRIER 1997
REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE.
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 1996 N° 96-50 - ARTICLES 15 ET 16.
CONTRIBUTIONS SUR LES REVENUS DES PLACEMENTS FINANCIERS
NOR : BUD F 9720711 J
[S.L.F. - Bureau C 1]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (JO du 25 janvier 1996) met en place une caisse d'amortissement de la dette sociale dont les principales ressources seront constituées par le produit de plusieurs contributions fiscales affectées au remboursement de cette dette. Ces contributions concernent les revenus d'activité et de remplacement (art 14 de l'ordonnance), les revenus du patrimoine (art 15), les revenus de certains placements (art 16), les ventes de métaux et d'objets précieux (art 17 et BOI 5 L-3-96 ) ainsi que les sommes misées sur les jeux (art 18). La présente instruction a pour objet de commenter les dispositifs applicables aux revenus (produits ou plus-values de cession) retirés de l'épargne financière (art 15 et 16 de l'ordonnance). L'article 15 de l'ordonnance institue une contribution sur les revenus du patrimoine et notamment sur les revenus (produits ou plus-values) des placements financiers qui sont déclarés à l'impôt sur le revenu. Cette contribution est perçue à compter de 1996 et jusqu'en 2009. Elle est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente 1 . Son taux est fixé à 0,5 %. Elle est recouvrée par voie de rôle, en même temps que la contribution sociale généralisée (CSG). L'article 16 de l'ordonnance institue, entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 2009, une contribution sur les revenus des placements soumis au prélèvement libératoire ou non imposables à l'impôt sur le revenu. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement libératoire défini à l'article 125 A du CGI. Sont exonérés ou hors du champ d'application de cette contribution certains produits déjà exonérés d'impôt sur le revenu comme les intérêts des livrets A et assimilés, des livrets d'épargne populaire et des comptes pour le développement industriel (CODEVI). • |
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L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (JO du 25 janvier 1996) relative au remboursement de la dette sociale met en place une caisse d'amortissement de la dette sociale dont les principales ressources seront constituées par le produit de plusieurs contributions fiscales affectées au remboursement de cette dette.
Ces contributions concernent les revenus d'activité et de remplacement (art 14 de l'ordonnance), les revenus du patrimoine (art 15), les revenus de certains placements (art 16), les ventes de métaux et d'objets précieux (art 17 et BOI 5 L-3-96 ) ainsi que les sommes misées sur les jeux (art 18).
La présente instruction a pour objet de commenter les dispositifs applicables aux revenus (produits ou plus-values de cession) retirés de l'épargne financière (art 15 et 16 de l'ordonnance).
Elle comporte un commentaire général de ces dispositions pour l'ensemble des produits concernés et des fiches annexes pour chacun des produits mentionnés à l'article 16 dès lors que l'ordonnance prévoit, en ce qui les concerne, des règles particulières d'assiette ou de recouvrement.
PREMIÈRE PARTIE
ECONOMIE GENERALE DU DISPOSITIF APPLICABLE AUX REVENUS DE L'ÉPARGNE FINANCIÈRE.
L'ordonnance du 24 janvier 1996 institue une contribution de 0,5 % sur les revenus tirés de l'épargne financière. A cet effet, elle prévoit de soumettre à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), non seulement tous les revenus (produits ou gains nets de cession) de placements qui sont d'ores et déjà imposables à l'impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, mais également la plupart des revenus de placements exonérés d'impôt sur le revenu en vertu d'une disposition particulière. C'est ainsi que :
- l'article 15 permet d'imposer à la CRDS les revenus (produits ou plus-values) du patrimoine -notamment sur les revenus des placements financiers- qui sont déclarés à l'impôt sur le revenu ; la CRDS est recouvrée alors par voie de rôle (§ A-I ci-dessous) 2 .
- l'article 16 prévoit la taxation à la CRDS des revenus de placements exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement libératoire ; dans les deux cas, elle est recouvrée et contrôlée, selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement libératoire défini à l'article 125 A du CGI (§ A-II ci-dessous).
A. REVENUS CONCERNÉS
I. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers, plus-values mobilières et gains divers imposables à l'impôt sur le revenu (article 15-I)
La CRDS est recouvrée par voie de rôle en application de l'article 15-I de l'ordonnance pour :
• l'ensemble des revenus (produits et gains nets) imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qui sont déclarés à cet impôt dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Toutefois, les produits des plans d'épargne populaire et des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature autres que les contrats en unités de compte (c'est-à-dire les contrats en francs) ne sont pas taxés à ce titre lorsque, antérieurement, ils auront été déjà soumis à la CRDS lors de l'inscription en compte des produits au titre de l'article 16-II-3° et 4° de l'ordonnance (cf § II infra) ;
• l'ensemble des plus-values et gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ou titres assimilés ainsi que les autres profits ou produits qui sont imposés à l'impôt sur le revenu aux taux proportionnels de 16 % ou 22,5 % prévus aux articles 160 et 200 A du CGI.
II. Revenus (produits ou gains nets de cession) de placements exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement libératoire de l'article 125 A du CGI (article 16 de l'ordonnance)
En application de l'article 16 de l'ordonnance, la contribution est recouvrée selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire (CGI, art 125 A) pour les produits et revenus ci-dessous :
• au titre du I de l'article 16, les produits de placements soumis actuellement au prélèvement forfaitaire libératoire d'impôt sur le revenu prévu à l'article 125 A du CGI. Toutefois, les produits des plans d'épargne populaire et des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature autres que les contrats en unités de compte (c'est-à-dire les contrats en francs) ne sont pas taxés à ce titre lorsque, antérieurement, ils auront été déjà soumis à la CRDS lors de l'inscription en compte des produits au titre de l'article 16-11-3° et 4° de l'ordonnance (cf infra) ;
• au titre du II de ce même article, les revenus mentionnés ci-après bien qu'ils soient, en principe, exonérés d'impôt sur le revenu :
a) les intérêts et primes d'épargne versés aux titulaires de comptes et plans d'épargne-logement (CEL et PEL) visés au 9° bis de l'article 157 du CGI ;
b) les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie) visés à l'article 125-0 A du CGI, quelle que soit leur date de souscription ;
c) les produits, rentes viagères et primes d'épargne des plans d'épargne populaire (PEP) visés au 22° de l'article 157 du CGI ;
d) le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) défini à l'article 163 quinquies D du CGI et non soumis à l'impôt sur le revenu en application, respectivement, de l'article 92 B ter du CGI et du 5° ter de l'article 157 du même code ;
e) les revenus (y compris les avoirs fiscaux et crédits d'impôt remboursés) de l'épargne salariale acquise au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ou dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise (PEE) exonérés en application des articles 163 bis AA et 163 bis B et des 2° et 4° de l'article 92 D du CGI ;
f) les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par les fonds communs de placement à risques (FCPR) exonérées dans les conditions prévues par l'article 163 quinquies B du CGI ainsi que les gains nets provenant du rachat ou de la cession des parts de ces fonds non soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 92 G du CGI ;
g) les dividendes distribués par les sociétés de capital-risque (SCR) exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par l'article 163 quinquies C du CGI ;
h) les gains nets et les produits (y compris les avoirs fiscaux et crédits d'impôt remboursés) des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme (CELT) exonérés en application, respectivement, du 5° de l'article 92 D et du 16° de l'article 157 du CGI ;
i) les revenus (produits, plus-values, avoirs fiscaux et crédits d'impôt remboursés) que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite (PER) exonérés d'impôt sur le revenu en application du 5° de l'article 157 du CGI.
NOTA : La CRDS n'est pas applicable aux produits de placements suivants qui sont exonérés d'impôt sur le revenu :
- les intérêts des sommes inscrites sur le premier livret de caisse d'épargne et sur les livrets assimilés (CGI, art 157-7°) ;
- les intérêts des sommes inscrites sur le livret jeune (CGI, art 157-7° quater) ;
- la rémunération des sommes déposées sur le livret d'épargne populaire (LEP) visée au 7° ter de l'article 157 du CGI ;
- le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel (CODEVI) visé au 9° quater de l'article 157 du CGI ;
- les intérêts des sommes inscrites sur un livret d'épargne-entreprise (LEE) visés au 9° quinquies de l'article 157 du CGI ;
- les lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du CGI.
B. PERSONNES CONCERNÉES
• La CRDS recouvrée par voie de rôle (art 15 de l'ordonnance) concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI (cf DB 5 B 1121).
• La CRDS prélevée selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire (art 16 de l'ordonnance) concerne les revenus qui bénéficient aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France ainsi qu'aux personnes qui sont restées placées sous le régime de l'anonymat.
C. PÉRIODE D'APPLICATION DE LA CRDS
• La CRDS recouvrée par voie de rôle s'applique aux revenus déclarés à l'impôt sur le revenu au titre des années 1995 à 2008. Toutefois, la contribution établie en 1996 (revenus 1995) est assise sur les 11/12ème des revenus déclarés au titre de l'année 1995. Corrélativement, la contribution établie en 2009 (revenus 2008) est assise sur 1/12ème des revenus déclarés au titre de l'année 2008.
• La CRDS recouvrée selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire s'applique :
- aux revenus soumis au prélèvement libératoire de l'article 125 A du CGI entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 2009 ;
- aux revenus visés au § A-II a) à i) supra pour lesquels un fait générateur d'imposition au titre du II de l'article 16 est intervenu entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 2009 (cf. § D ci-après).
D. FAIT GÉNÉRATEUR
Pour les revenus soumis à la CRDS par voie de rôle (au titre de l'article 15-I) ou en complément au prélèvement (au titre de l'article 16-I), le fait générateur est le même qu'en matière d'impôt sur le revenu ou de prélèvement.
Pour les revenus de placements visés au § A-II-a) à i) ci-dessus, l'ordonnance peut prévoir des règles particulières (voir deuxième partie). En outre, à l'expiration du dispositif le 31 janvier 2009, il est prévu pour ces placements que les revenus acquis ou constatés à la date du 31 janvier 2009 et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible soient soumis, à cette date, à la contribution.
E. ASSIETTE
Pour les revenus soumis à la CRDS par voie de rôle ou en complément au prélèvement, les règles d'assiette sont en principe les mêmes qu'en matière d'impôt sur le revenu ou de prélèvement.
En ce qui concerne les revenus déclarés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il est toutefois prévu que le revenu imposable à la CRDS soit déterminé sans appliquer l'abattement de 8 000 F ou 16 000 F prévu à l'article 158-3 du CGI. La base imposable à la CRDS au titre de cette catégorie est donc déterminée en tenant compte des revenus perçus majorés du montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui y sont éventuellement attachés et seulement diminuée des dépenses déductibles effectuées pour l'acquisition ou la conservation des revenus (cf. DB 5 1 3226). En outre, aucune compensation n'est possible avec les déficits éventuels d'une autre catégorie.
En ce qui concerne les gains nets de cession imposables à la CRDS par voie de rôle, la contribution n'est pas due quand le montant des cessions annuelles n'excède pas le seuil prévu par l'article 92 B du CGI, comme en matière d'impôt sur le revenu.
Enfin, des règles particulières d'assiette sont prévues en ce qui concerne les revenus visés au § A-II-a) à i) ci-dessus (voir deuxième partie).
F. TAUX
Le taux de chacune des deux contributions définies aux articles 15 et 16 de l'ordonnance est fixé à 0,5 %.
G. RECOUVREMENT ET CONTRÔLE
La CRDS établie par voie de rôle au titre de l'article 15 est mise en recouvrement et exigible en même temps que la contribution sociale généralisée (CSG). Il est établi un rôle commun avec la CSG, distinct de celui établi pour l'impôt sur le revenu. Le recouvrement n'intervient que si le total de la CRDS et de la CSG est au moins égal à 80 F par article de rôle. La contribution est contrôlée selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu.
La CRDS établie au titre de l'article 16 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du CGI. Les sommes retenues au titre de la contribution doivent donc être versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant (cf DB 5 1 1227 et 1228). Pour permettre à l'établissement payeur d'acquitter l'impôt dû, le contribuable devra approvisionner un compte ouvert dans cet établissement en liquidités suffisantes.
En ce qui concerne les obligations des établissements payeurs, il conviendra de se reporter également au BOI 5 I-1-96.
Le Directeur,
Chef du Service de la législation fiscale
Patrice FORGET
ANNEXE