Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I3227
Références du document :  5I3227

SOUS-SECTION 7 ABATTEMENT SUR CERTAINS REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

b. Gains de cession de valeurs mobilières.

36L'abattement prévu à l'article 158-3 du CGI s'applique désormais aux gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B du même code. Il s'agit des gains nets retirés de la cession de parts ou actions de fonds communs de placement (FCP) ou de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé, directement ou indirectement, 50 % au moins de leurs actifs en obligations, bons du Trésor ou en titres de créances négociables (TCN) sur un marché réglementé (pour plus de précisions sur la définition des FCP et SICAV concernés se reporter DB 5G 4511 n°s 61 et suivants).

Il importe peu, à cet égard, que ces plus-values soient imposables par suite du dépassement du seuil spécifique (CGI, art. 92 B I bis ) ou du seul dépassement du seuil général (CGI, art. 92 B I ).

2. Extension à compter du 1er août 1995.

37Dans le cadre des mesures visant à renforcer les fonds propres des entreprises, l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1995 a prévu que les intérêts des sommes mises par des personnes physiques à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et qui sont portées sur un compte bloqué peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l'abattement de 8 000 F ou 16 000 F prévu au 3 de l'article 158 du CGI.

Cette mesure s'applique aux intérêts encaissés à compter du 1er août 1995.

a. Conditions d'application de la mesure.

38L'abattement est applicable aux intérêts des sommes portées sur un compte bloqué individuel lorsque les conditions visées à l'article 54 sexies et au I de l'article 125 C du CGI sont remplies. Il est rappelé que ces conditions sont les suivantes :

- le compte doit être clairement individualisé dans les écritures de la société ;

- les sommes inscrites au compte doivent être incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ;

- les sommes inscrites au compte sont indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;

- le taux des intérêts servis à raison de ces dépôts ne doit pas excéder un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées (voir art. 39-1-3° du CGI) ;

- la société débitrice doit joindre à sa déclaration de résultats un état des sommes mises à sa disposition sous forme de comptes bloqués ;

- la société ne doit pas procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte « primes liées au capital pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital.

Pour plus de précisions sur l'application de ces conditions, il convient de se reporter à la documentation de base 5 I 1226 (n°s 68 à 79)

b. Non respect des conditions prévues par la loi.

39En cas de non-respect des conditions mentionnées au a ci-dessus, les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables.

En conséquence, le non-respect de ces conditions entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires du fait de l'application de l'abattement de 8 000 F ou 16 000 F sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté à compter de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. Les intérêts du compte courant sont donc imposés au nom des bénéficiaires à l'impôt progressif dans la catégorie des revenus de créances non négociables qui n'ouvrent pas droit à l'abattement, sans possibilité d'option pour le prélèvement libératoire.

  III. Pour les revenus des années 1996 et suivantes

40L'abattement est réservé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1996, aux seuls dividendes d'actions de sociétés françaises, aux produits de parts bénéficiaires ou de fondateurs et de sociétés à responsabilité limitée ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi que, sous certaines conditions, aux intérêts des comptes courants bloqués d'associés.

1. Revenus ouvrant droit à l'abattement.

41À compter de l'imposition des revenus de l'année 1996, l'abattement de 8 000 F ou 16 000 F prévu à l'article 158 . 3 du CGI est réservé :

a. Aux dividendes d'actions émises en France (CGI, art. 158 . 3 . et n°s 18 et suivants), à l'exclusion des actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du CGI pour certains investissements outre-mer. L'abattement ne s'applique pas non plus aux dividendes d'actions de sociétés non cotées lorsqu'ils sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice.

b. Aux produits des parts bénéficiaires ou de fondateurs ainsi que des parts de sociétés à responsabilité limitée 1 ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) soumises à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 158 . 3 . et ci-dessus n° 33 ). L'abattement n'est pas applicable lorsque les produits ci-dessus sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice ;

c. Aux intérêts versés au titre des sommes mises par des personnes physiques à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et qui sont portées sur un compte bloqué dans certaines conditions (CGI, art. 158 . 3 . et ci-dessus n°s 37 à 39 ).

Cas particuliers :

Revenus encaissés par l'intermédiaire des sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du CGI.

42L'abattement est susceptible de s'appliquer aux revenus visés aux a et b ci-dessus lorsqu'ils sont encaissés par l'intermédiaire des sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du CGI dès lors qu'ils sont réputés, du point de vue fiscal, encaissés par les membres de ces sociétés en application des articles 79-4 de l'annexe II au code déjà cité et 41 duodecies G de l'annexe III au même code (cf. n° 23 ).

2° Revenus distribués par une société mobilière d'investissement. un organisme assimilé ou un fonds commun de placement.

43L'abattement peut bénéficier aux porteurs de parts d'un fonds commun de placement lors de l'imposition en leur nom des dividendes d'actions émises en France visés ci-dessus qui sont répartis par le fonds (CGI, art. 158 . 3 ). Le même avantage est accordé à la partie des distributions effectuées par les sociétés mobilières d'investissement (SICAV par exemple) ou organismes assimilés et provenant effectivement des dividendes qui sont visés ci-dessus (voir DB 4 K 1611 n°s 8 à 11 et ci-dessus n° 24 ).

La mesure est en particulier subordonnée à la mise en paiement distincte des dividendes d'actions susceptibles d'en bénéficier ou à leur paiement sur détachement d'un coupon spécial. À défaut, les établissements payeurs portent le montant des produits non isolés dans la case de la déclaration annuelle prévue à l'article 242 ter du code déjà cité réservée aux revenus des valeurs mobilières et distributions n'ouvrant pas droit à l'abattement.

2. Revenus et gains de cession de valeurs mobilières n'ouvrant plus droit à l'abattement.

44À compter de l'imposition des revenus de 1996, les revenus et gains suivants sont exclus du bénéfice de l'abattement :

a. les revenus provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française (CGI, art. 158 . 3 . et 5 I 3227 n°s 10 à 12) ;

b. les revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter du CGI qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public (CGI, art. 158 . 3 . ) ;

c. les produits de titres de créances négociables sur un marché réglementé. Il s'agit des titres visés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du CGI tels que les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons des institutions financières spécialisées, les bons des sociétés financières agréées, les bons à moyen terme négociables et les bons du Trésor en compte courant négociables (CGI, art. 158 . 3 . et ci-dessus n° 33 ).

L'abattement cesse également de s'appliquer aux gains provenant de la cession de ces mêmes titres dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 124 B du CGI ces gains suivent le même régime d'imposition que les produits ;

d. les produits des parts de fonds communs de créances, quelle que soit la durée à l'émission de ces parts (ci-dessus n° 33 )

L'abattement cesse également de s'appliquer aux gains provenant de la cession de ces parts quelle que soit la durée à l'émission dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 124 B du CGI, ces gains suivent le même régime d'imposition que les produits ;

e. les produits des bons énumérés au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI. Il s'agit des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT ou de La Poste, des bons de la caisse nationale du Crédit Agricole, des bons de caisse du Crédit Mutuel, des bons à cinq ans du Crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la Caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse émis par les établissements de crédit (CGI, art. 158 . 3 . et ci-dessus n° 33 ).

L'abattement cesse également de s'appliquer aux gains provenant de la cession des bons visés ci-dessus dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 124 B du CGI, ces gains suivent le même régime d'imposition que les produits ;

f. les produits des comptes à terme définis par le comité de la réglementation bancaire. Il s'agit de comptes (art. 1er du règlement n° 89-12 du 22 décembre 1989) ouverts auprès d'établissement de crédit dont l'échéance est au moins égale à un mois (CGI, art. 158 . 3 . et ci-dessus n° 33 ) ;

L'abattement cesse également de s'appliquer aux gains provenant de la cession de ces comptes dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 124 B du CGI, ces gains suivent le même régime d'imposition que les produits ;

g. les intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux (CGI, art. 158 . 3 . et ci-dessus n° 13 ) ;

h. les gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B du CGI. Il s'agit des gains nets retirés de la cession de parts ou actions de fonds communs de placement (FCP) ou de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé, directement ou indirectement, 50 % au moins de leurs actifs en obligations, bons du Trésor ou en.titres de créances négociables (TCN) sur un marché réglementé (ci-dessus n° 36 ).

  B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ABATTEMENT

45L'abattement qui est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France est opéré sur le montant des revenus imposables. Les revenus exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement libératoire sont exclus de son champ d'application (cf. ci-dessus, n° 26 ).

46Pour l'imposition des revenus des années 1986 et suivantes, l'abattement est applicable quel que soit le montant des revenus des contribuables.

  I. Contribuables fiscalement domiciliés en France

47Seuls ces contribuables ont droit à l'abattement. En effet, les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France ne peuvent jamais y prétendre. Ces personnes, certes, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs revenus de source française en vertu des articles 4 A et 164 B du CGI mais le prélèvement fiscal est, en ce qui concerne les revenus provenant des dividendes d'actions, limité à la retenue de 25 % 2 exigible en application des dispositions combinées des articles 119 bis-2 et 187-1 du CGI. Cette retenue a, aux termes de l'article 199 quater A du même code, un caractère libératoire au regard de l'impôt sur le revenu

Il en est de même de l'impôt afférent aux produits de placements à revenu fixe considéré, en ce qui concerne ces personnes, comme acquitté du fait du prélèvement libératoire obligatoire auquel ces produits ont donné lieu (CGI, art. 125 A-III).

En définitive, les personnes qui n'ont pas de domicile en France ne peuvent utilement se prévaloir de l'abattement. Ils n'ont pas, d'ailleurs, à faire figurer dans les déclarations qu'ils sont éventuel-lement tenus de souscrire, les revenus de capitaux mobiliers encaissés par eux (cf. 5 B 7).

1   Les intérêts mentionnés au 4° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 qui proviennent des parts sociales des sociétés coopératives ouvrières de production à capital variable (SCOP) régies par la même loi et revêtant la forme de société à responsabilité limitée sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; ils peuvent, par extension, bénéficier, dans les mêmes conditions, de l'abattement de 8 000 F ou 16 000 F prévu à l'article 158 . 3 du CGI à compter de l'imposition des revenus de 1994 (RM à M. Jean-Michel DUBERNARD, JO, AN du 15 mai 1995 p. 2487 et 2488).

2   Retenue dont le taux peut être réduit par les conventions internationales.